Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02708 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTW5
Minute n° 23/00059
S.C.P. [S] NODEE LANZETTA, S.A.S. MENUISERIE [O]
C/
[V]
Ordonnance Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 12 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/01240
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2023
DEMANDERESSE A LA REPRISE D'INSTANCE:
Madame [I] [V] - Intimée
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSES A LA REPRISE D'INSTANCE :
S.C.P. [S] NODEE LANZETTA prise en la personne de Me [B] [S] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MENUISERIE [O] - appelé en intervention forcée
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A.S. MENUISERIE [O], représentée par son représentant légal - appelant
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 Octobre 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mars 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Selon devis du 11 juillet 2015, Madame [I] [V] a confié à la SAS Menuiserie [O] des travaux de remplacement de fenêtres ainsi que la fourniture et la pose de volets roulants à son domicile situé à [Localité 7].
Les travaux ont été exécutés et ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 27 février 2016 et d'une facture datée du 26 février 2016, pour un montant de 10 101,83 euros TTC entièrement payée.
Se plaignant de divers désordres affectant les travaux, Mme [V] a fait appel, après plusieurs échanges de courriers avec l'entreprise, à un expert privé afin de faire constater ses dires avant assignation.
Le rapport d'expertise de M. [K] est daté du 10 août 2016.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2017, Mme [V] a fait citer la SAS Menuiserie [O] devant le tribunal de grande instance de Metz afin principalement, de se faire autoriser à faire exécuter les travaux de reprise des malfaçons par une entreprise tierce et afin de la faire condamner à lui payer la somme de 11 405,61 euros au titre du coût des travaux de reprise.
Le 1er septembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire.
M. [G] a déposé son rapport le 2 août 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées devant le premier juge, prenant en considération les conclusions de l'expert judiciaire, Mme [V] a demandé, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
la faire autoriser à faire exécuter les travaux de reprise des malfaçons et non-façons par une entreprise tierce aux frais de la SAS Menuiserie [O] ;
faire condamner la SAS Menuiserie [O] à lui verser la somme de 7 400 euros (4 200 et 3 200) correspondant au coût de reprise des non-conformités et malfaçons chiffré par l'expert judiciaire, la somme de 1 628 euros afin de lui permettre de faire procéder aux travaux de peinture lui permettant d'avoir une teinte unique, la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par perte de clarté et d'ensoleillement à l'intérieur de son pavillon, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, la somme de 800 euros en réparation du trouble de jouissance subi, avec intérêts au taux légal compter du jugement à intervenir et la somme de 400 euros au titre des frais du rapport d'expertise de M. [K] ;
faire débouter la SAS Menuiserie [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
la faire condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la faire condamner en tous les frais et dépens ;
faire ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières conclusions datées du 7 janvier 2019, la SAS Menuiserie [O] a demandé au tribunal de :
dire la demande de Mme [V] irrecevable et mal fondée, en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
faire dire et juger qu'elle est capable de reprendre les travaux préconisés par l'expert et qu'elle dispose dans ses ateliers des cinq tablettes à changer ;
condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
faire ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de Metz a :
condamné la SAS Menuiserie [O] à payer à Mme [V] la somme de 7 400 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
dit n'y avoir lieu en sus d'autoriser Mme [V] à faire exécuter les travaux de reprise des malfaçons et non-façons par une entreprise tierce au frais de la SAS Menuiserie [O] ;
débouté Mme [V] de ses demandes au titre des travaux de peinture pour avoir une teinte unique et en réparation du préjudice par perte de clarté et d'ensoleillement à l'intérieur de son pavillon ;
condamné la SAS Menuiserie [O] à payer à Mme [V] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
condamné la SAS Menuiserie [O] à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 400 euros au titre des frais du rapport de M. [K] ;
condamné la SAS Menuiserie [O] aux dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire ;
prononcé l'exécution provisoire.
Sur la teinte des menuiseries, le tribunal a retenu que selon l'expert judiciaire, la couleur des menuiseries était conforme au devis, que Mme [V] avait tout le temps pendant la pose de s'apercevoir qu'elle n'était pas satisfaite de la couleur et n'en a rien dit, ni pendant la pose, ni à réception alors que cet élément était visible et devait être immédiatement mentionné, ni même dans son premier courrier, après un mois d'usage. Il en a déduit qu'elle n'était plus recevable à se plaindre de cette divergence de couleurs.
S'agissant de la luminosité, le tribunal a retenu que selon l'expert judiciaire, les menuiseries sont conformes à la commande, que la perte de jour et de lumière est de 14% par fenêtre et de 11% pour la porte-fenêtre du salon et que Mme [V] pouvait donc s'apercevoir, même sans information particulière, à la commande, au moment de choisir ses fenêtres, que le profil des PVC était plus important que ses anciennes menuiseries aluminium et qu'un volet roulant prenait de la place. Il a relevé que M. [G] avait confirmé que cette diminution de luminosité était faible et non significative.
Pour le surplus, il a retenu les non-façons et malfaçons telles qu'établies par l'expert judiciaire et il a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 7 400 euros.
Il a indiqué que compte tenu des tensions entre les parties, la proposition de la SAS Menuiserie [O] d'effectuer elle-même les travaux de reprise devait être rejetée.
Il a évalué à 300 euros le préjudice de jouissance de Mme [V], en raison du défaut acoustique et en terme d'étanchéité à l'air.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mai 2019, la SAS Menuiserie [O] a fait appel de la décision précitée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [V] la somme de 7 400 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 400 euros au titre des frais du rapport de M. [K].
La procédure a fait l'objet d'une mesure de radiation le 12 octobre 2021 en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Menuiserie [O].
Par acte d'huissier du 18 novembre 2021, Mme [V] a fait assigner la SCP [S] Lanzetta prise en la personne de M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Menuiserie [O], afin de faire reprendre l'instance et de faire fixer ses créances à la procédure collective de la SAS Menuiserie [O].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2020, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SAS Menuiserie [O] demande à la cour de :
débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et prendre acte de ce que la société Menuiserie [O] interviendra dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, au sein du domicile de Mme [V] pour faire l'ensemble des travaux préconisés par l'expert, travaux qui resteront à la charge de la SAS Menuiserie [O] ;
à titre subsidiaire,
condamner la SAS Menuiserie [O] à verser à Mme [O] la somme de 4 200 euros ;
débouter en toute hypothèse Mme [V] de sa demande de condamnation de la SAS Menuiserie [O] à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ainsi que 400 euros au titre des frais du rapport d'expertise de M. [K] ;
débouter Mme [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
dire que l'ensemble des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les parties.
La SAS Menuiserie [O] relève que sur les vingt-quatre points dénoncés par Mme [V], l'expert judiciaire n'a relevé que treize non-façons ou malfaçons, dont trois concernent le problème du « compriband » (joint d'étanchéité), le surplus correspondant à des points pour lesquels l'entreprise avait fait savoir dès le 22 avril 2016 qu'elle était prête à les reprendre.
Concernant le chiffrage des travaux de reprise, l'appelante considère que le tribunal s'est trompé dans la lecture du rapport d'expertise puisqu'il a manifestement voulu retenir l'évaluation indiquée par M. [G], lequel a chiffré ces travaux à 4 200 euros et non 7 400 euros.
Elle estime qu'en tout état de cause, rien ne justifie qu'elle se voit refuser la possibilité d'intervenir pour finir ses travaux et effectuer les menues réparations prévues dans le courrier du 22 avril 2016.
Elle ajoute que seule la mauvaise foi et l'attitude procédurière de Mme [V] sont à l'origine de l'absence de travaux de reprise.
L'appelante conteste donc toutes les demandes en paiement présentées par Mme [V], y compris celle tenant à la prise en charge du rapport d'expertise privée dont la SAS Menuiserie [O] soutient qu'il ne s'agit pas d'un travail sérieux.
S'agissant de l'appel incident, et notamment sur la perte de luminosité dont se plaint sa cliente, l'appelante relève que l'expert judiciaire a indiqué que la solution technique retenue, à savoir celle de volets roulants indépendants du châssis, est « heureuse » car moins pénalisante que des blocs B intégrants à la fois fenêtres et volets roulants.
Elle fait valoir que lorsque Mme [V] a choisi des volets roulants intégrés à l'encadrement ainsi que des profils PVC, elle savait nécessairement que la surface vitrée serait moindre, de sorte que l'intéressée ne peut pas se plaindre d'un manquement de l'entreprise à son devoir de conseil.
Elle rappelle que Mme [V] a réceptionné ces fenêtres sans aucune réserve et elle en déduit que cette demande de Mme [V] est irrecevable.
L'appelante rappelle aussi que selon M. [G], cette diminution de luminosité est faible et non significative et qu'en tout état de cause, la sanction d'une obligation de conseil ne résulte que dans une perte de chance que Mme [V] aurait eu de trouver une autre solution.
Sur les travaux de reprise de la peinture, la SAS Menuiserie [O] fait valoir que l'expert a pu constater que la couleur commandée a bien été celle mise en place.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Mme [V] demande à la cour de :
débouter la SCP [S] Nodée Lanzetta ès qualités de liquidateur de ses demandes, fins et conclusions ;
fixer à la procédure collective de la SAS [O] ses créances comme suit : 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de luminosité, 1 628 euros au titre des travaux de reprise de peinture et 800 euros au titre du trouble de jouissance ;
pour le surplus, confirmer le jugement, en conséquence,
fixer à la procédure collective de la SAS [O] ses créances comme suit : 7 400 euros correspondant au coût de reprise des non-conformités et malfaçons chiffré par l'expert, 1 628 euros au titre des travaux de reprise de peinture, 3 000 euros au titre du trouble de jouissance, du fait de la perte de luminosité ;
fixer à la procédure collective de la SAS Menuiserie [O] la créance de Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros;
dire et juger que les frais et dépens seront privilégiés à la procédure collective
Mme [V] estime que la perte de luminosité constatée par l'expert est considérable, que la seule circonstance que la perte de luminosité ait été constatée justifie son indemnisation dès lors qu'elle n'en avait pas été avertie au moment de la conclusion du contrat et qu'il s'agit là d'un manquement à l'obligation de conseil à la charge de l'entreprise.
S'agissant de la couleur, elle indique que cette dernière est plus foncée que ce qu'elle avait souhaité, qu'il importe peu qu'elle n'ait pas mentionné de réserves sur ce point dans le procès-verbal de réception puisqu'elle y a mentionné « sous toute réserve ».
Elle rappelle qu'elle est totalement profane et qu'il eût fallu qu'un professionnel l'avise des conséquences juridiques de la signature d'un procès-verbal de réception avec ou sans réserves.
Elle estime que le vendeur aurait dû de toute façon la conseiller, lui remettre des échantillons et l'informer du rendu de telle ou telle couleur.
Mme [V] soutient que l'expert judiciaire a bien remarqué une différence de coloration et qu'il est inique de faire supporter les nuances de couleur au consommateur sous prétexte que l'expert les trouve insignifiantes.
Elle indique que l'appelante ne démontre pas avoir informé Mme [V] de ce que son choix engendrerait des différences de couleurs, ni de s'être rendue sur place pour tenir compte du souhait de sa cliente d'avoir des fenêtres aux couleurs uniformes avec la salle de bains, déjà changée et existante.
Sur l'appel principal, elle conteste l'analyse de la SAS Menuiserie [O] selon laquelle le tribunal aurait majoré par erreur le coût des travaux de reprise et elle relève qu'une entreprise lui avait soumise un autre devis pour 11 405 euros.
Enfin Mme [V] fait valoir que l'expertise judiciaire était nécessaire car la SAS [O] a toujours dénié sa responsabilité et sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 25 octobre 2022. Elle a été mise en délibéré au 17 janvier 2023.
Le 9 janvier 2023, la cour a transmis aux parties la note en délibéré suivante :
«Aussi bien les prétentions de la SAS Menuiserie [O] que celles de Mme [V] se fondent sur le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [G] auquel les parties font plusieurs fois référence. Ce rapport avait manifestement été versé aux débats en première instance puisque le jugement querellé en fait mention dans sa motivation. En revanche, il n'est pas produit à hauteur de cour et ne figure d'ailleurs dans aucun bordereau de pièces. La cour ne peut pas trancher le litige sans disposer de ce document. En conséquence, la cour invite l'appelante la SAS Menuiserie [O] à transmettre à la cour le rapport d'expertise de M. [G] et ses annexes et ce avant le 31 janvier. Le délibéré est prorogé au 14 mars prochain».
Le conseil de la SAS Menuiserie [O] a transmis le rapport d'expertise judiciaire et ses annexes à la cour par message électronique du 20 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des prétentions de Mme [V]
Il résulte des dispositions de l'article 1792-6 du code civil que la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves'et que les défauts de conformité contractuelle apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves.
La SARL Menuiseries [O] demande à la cour de dire la demande de Mme [V] irrecevable, au motif que les conditions de la responsabilité décennale de l'entreprise ne sont pas réunies.
Mais à supposer ce moyen fondé, les prétentions de Mme [V] demeureront recevables car la régularité de la procédure n'est pas en cause et il conviendra seulement de rejeter ces demandes au fond.
Par voie de conséquence et y ajoutant, la cour déclare recevables les prétentions de Mme [V] à l'encontre de la SARL Menuiseries [O].
II- Sur la perte de luminosité et les nuances de peinture
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.
Il s'en déduit que l'entrepreneur est tenu à une obligation de conseil à l'égard de son client, qu'il doit ainsi s'informer des souhaits du maître de l'ouvrage et lui conseiller le choix des matériaux les plus appropriés pour y répondre.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1792-6 du code civil que la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves'et que les défauts de conformité contractuelle apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves.
S'agissant de la couleur des éléments posés, qui serait légèrement plus foncée que celle souhaitée par la cliente, il sera considéré que cet éventuel défaut était apparent lors des opérations de pose et surtout à la réception, de sorte qu'il appartenait à Mme [V] de formuler une réserve en ce sens dans le procès-verbal de réception.
En aucun cas la formule « sous toutes réserves », apposée par Mme [V] dans le procès-verbal de réception du 27 février 2016, ne peut satisfaire à cette exigence, sous peine d'ôter toute portée à l'article 1792-6 précité.
De même, le simple fait que Mme [V] soit une profane, et non une professionnelle de la construction, ne peut faire obstacle aux conséquences juridiques d'une réception sans réserves.
Ainsi la réception sans réserves du 27 février 2016 a couvert cet éventuel défaut de conformité que Mme [V] ne peut donc plus invoquer.
Néanmoins, Mme [V] présente à hauteur de cour, pour la couleur des matériaux posés mais aussi pour la perte de luminosité, une demande subsidiaire fondée sur l'article 1147 ancien du code civil, plus précisément sur le manquement de l'entrepreneur à son devoir de conseil.
L'absence de réserves dans le procès-verbal de réception des travaux ne fait pas obstacle à l'engagement de la responsabilité de l'entrepreneur pour un éventuel manquement à son devoir de conseil, puisqu'il ne s'agit pas de contester la conformité des travaux livrés à ceux commandés.
C'est au débiteur de l'obligation d'information et de conseil de rapporter la preuve qu'il a correctement exécuté son obligation.
La perte d'ensoleillement dont Mme [V] se plaint a été confirmée par l'expert judiciaire, ce dernier ayant toutefois considéré que cette perte n'était pas significative (14% pour les fenêtres et 11% pour la porte-fenêtre du salon).
Même si cette perte de luminosité réduite est la conséquence logique des choix techniques effectués, à savoir la mise en place des volets roulants à l'intérieur des anciens châssis, la SAS Menuiseries [O] aurait dû attirer l'attention de sa cliente sur cet inconvénient, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.
Le manquement de l'entrepreneur à son devoir d'information et de conseil est donc, sur ce point, caractérisé.
Néanmoins, la sanction de cette obligation de conseil ne résulte que dans la perte d'une chance que Mme [V] aurait eu de trouver une autre solution.
Or, l'expert judiciaire a indiqué que la solution retenue par l'entreprise, qui est celle de volets roulants indépendants des châssis, était heureuse car « moins pénalisante que des blocs-baies intégrant à la fois fenêtre et volet roulant ».
Dans ces conditions, Mme [V] ne rapporte pas la preuve du fait que parfaitement informée, elle aurait privilégié une autre solution technique plus favorable à la luminosité. Au contraire, le devis de réfection de la SARL New Prod qu'elle produit au soutien de sa demande d'indemnisation privilégie là encore la mise en place de volets roulants à l'intérieur des anciens châssis.
Ce grief sera donc écarté.
S'agissant de la teinture retenue, l'expert judiciaire a indiqué que les travaux réalisés sont conformes aux spécifications du devis et de la facture, mais que la couleur des ébrasements est « brun » alors que le reste des ouvrages a été revêtu de la teinte « chêne doré », la SAS Menuiseries [O] ayant précisé à M. [G] que ses fournisseurs ne fabriquent pas d'ébrasement en teinte « chêne dorée irisée ».
Il ressort des énonciations du devis que la SARL Menuiseries [O] avait bien informé sa cliente, au moment de la signature de ce contrat, des nuances de couleurs concernant les différents éléments des menuiseries extérieures, puisque pour chaque matériau utilisé le devis fait mention de la « couleur chêne doré » ou de la « couleur brun ».
Aucun manquement de l'entrepreneur à son obligation de conseil et d'information n'est donc établi.
Par ailleurs, Mme [V] n'a fait aucune mention sur ce point dans le procès-verbal de réception ni dans son courrier du 30 mars 2016 à la SARL Menuiseries [O], ce qui confirme que ces nuances de couleur, qui ressortent très clairement des énonciations du devis, n'avaient manifestement pas une importance significative aux yeux de l'intéressée.
Ainsi dans cette hypothèse également, Mme [V] ne justifie pas de l'existence d'une perte de chance de trouver une autre solution technique impliquant par exemple la recherche d'un autre entrepreneur.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes au titre des travaux de peinture pour avoir une teinte unique et y ajoutant, rejette les prétentions de Mme [V] au titre des manquements de la SAS Menuiseries [O] à son devoir de conseil s'agissant de la perte d'ensoleillement et des différences de peintures entre les châssis et les ébrasements.
III- Sur le coût des travaux de reprise et sur la proposition de travaux de reprise
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte des écritures de la SAS Menuiseries [O] que cette dernière ne conteste pas les désordres et défauts de conformité retenus par le premier juge, sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire, mais seulement le coût des travaux de reprise justifiés par ces désordres et auquel cette entreprise a été condamnée.
Il est exact que le coût total des travaux a été évalué par M. [G] à hauteur de 4 200 euros seulement et non 7 400 euros, comme retenu par erreur par le premier juge.
Il y a lieu de relever que l'expert judiciaire avait déjà écarté le devis de la société New Prod produit par Mme [V], en considérant le fait que ce devis ne correspondait pas aux travaux de reprise mais à une réfection à neuf de l'ensemble des travaux en fourniture et en pose.
Enfin, il ne peut être question de contraindre Mme [V] à accepter que les travaux de reprise soient effectués par la partie adverse, étant observé qu'en tout état de cause, la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Menuiseries [O] fait désormais obstacle à la mise en 'uvre par cette entreprise des travaux de réparation.
En conséquence, la cour infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS Menuiserie [O] à payer à Mme [V] la somme de 7 400 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, statuant à nouveau, fixe à 4 200 euros la somme due à Mme [V] au titre des travaux de reprise au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Menuiseries [O] et y ajoutant, rejette la proposition de la SAS Menuiseries [O] d'effectuer elle-même les travaux de reprise.
IV- Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance
Les désordres constatés par l'expert judiciaire et retenus par le premier juge ont des conséquences en termes d'acoustique et d'étanchéité à l'air (page 61 du rapport d'expertise judiciaire).
Ce préjudice de jouissance peut être évalué à la somme de 300 euros.
Ainsi, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Menuiserie [O] à payer à Mme [V] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement et statuant à nouveau, fixe à 300 euros les sommes dues au titre du préjudice de jouissance de Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Menuiserie [O].
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le recours à un expert privé a permis à Madame [V] d'obtenir une expertise judiciaire qui a partiellement confirmé les malfaçons dénoncées. Il en résulte que le coût de l'expertise privée doit aussi être mis à la charge de la SAS Menuiseries [O].
La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Menuiserie [O] à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 400 euros au titre des frais du rapport de M. [K] et en ce qu'il a condamné la SAS Menuiserie [O] aux dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire.
Mme [V] qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l'appel.
La SAS Menuiserie [O] ne formule aucune demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les prétentions de Mme [I] [V] à l'encontre de la SAS Menuiseries [O];
Infirme la décision rendue le 20 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Metz en ce qu'elle a condamné la SAS Menuiserie [O] à payer à Mme [I] [V] la somme de 7 400 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu'elle a condamné la SAS Menuiserie [O] à payer à Mme [I] [V] la somme de 300 euros au titre de son préjudice de jouissance; la confirme pour le surplus des dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 4 200 euros la somme due à Mme [I] [V] au titre des travaux de reprise au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Menuiseries [O] ;
Fixe à 300 euros la somme due à Mme [I] [V] au titre de son préjudice de jouissance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Menuiseries [O] ;
Y ajoutant,
Rejette la proposition de la SAS Menuiseries [O] d'effectuer elle-même les travaux de reprise ;
Rejette les prétentions de Mme [I] [V] au titre des manquements de la SAS Menuiseries [O] à son devoir de conseil s'agissant de la perte d'ensoleillement et de luminosité et des différences de peintures entre les châssis et les ébrasements ;
Condamne Mme [I] [V] aux dépens de l'appel ;
Rejette les prétentions de Mme [I] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre