Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
N° de MINUTE : 24/419
N° RG 22/00944 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UD62
Jugement (N° 11-21-491) rendu le 08 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANTE
SA Cofidis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [Y] [I] épouse [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Cindy Malolepsy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 14 février 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er février 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La société COFIDIS a consenti à Mme [Y] [C] née [I] et M. [Z] [C] deux prêts:
' un prêt personnel numéro 28975000292459 conclu le 30 septembre 2016 pour un montant de 31.500 euros,
' un prêt accessoire à la réalisation de travaux, conclu le 3 mars 2017, pour un montant de 34.000 euros.
A la suite de difficultés financières, les époux [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers.
Cette commission de surendettement des particuliers a opté pour un plan de redressement qui est entré en application le 31 mars 2019.
Arguant notamment du fait que les échéances du plan conventionnel de redressement étaient demeurées impayées à compter de septembre 2019, par acte d'huissier en date du 25 juin 2021, la S.A. COFIDIS a fait assigner en justice M. [Z] [C] et Mme [Y] [I] épouse [C] aux fins notamment de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
' 29.078,97 euros avec intérêt au taux de 7,14 % à compter du 12 février 2021 et subsidiairement à compter de l'assignation, au titre du prêt n°28975000292459 souscrit le 30 septembre 2016,
37.713,76 euros avec intérêts au taux de 4,66 % a compter du 12 février 2021 et subsidiairement à compter de l'assignation, au titre du prêt n°289410003 74529 souscrit le 3 mars 2017,
avec capitalisation annuelle des intérêts conformément a l'artic1e 1343-2 du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 30 septembre 2016 concernant le prêt de 31.500 euros souscrit le 30 septembre 2016,
- condamné solidairement M. [Z] [C] et Mme [Y] [I] épouse [C] a payer a la S.A. COFIDIS la somme de 21.682,23 euros sans intérêts au titre du prêt personnel n°28975000292429 portant sur la somme de 31.500 euros souscrit le 30 septembre 2016,
- débouté la S.A. COFIDIS de sa demande en paiement de la somme de 37.713,76 euros au titre du prêt 'Projexio' n°2894l000374529 souscrit le 3 mars 2017,
- débouté la S.A. COFIDIS du surplus de ses demandes,
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- débouté la SA. COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [Z] [C] et Mme [Y] [I] épouse [C] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2022, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 30 septembre 2016 concernant le prêt de 31.500 euros souscrit le 30 septembre 2016,
' condamné solidairement M. [Z] [C] et Mme [Y] [I] épouse [C] a payer a la S.A. COFIDIS la somme de 21.682,23 euros sans intérêts au titre du prêt personnel n°28975000292429 portant sur la somme de 31.500 euros souscrit le 30 septembre 2016,
' débouté la S.A. COFIDIS de sa demande en paiement de la somme de 37.7l3,76 euros au titre du prêt 'Projexio' n°2894l000374529 souscrit le 3 mars 2017,
' débouté la S.A. COFIDIS du surplus de ses demandes et notamment de capitalisation des intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 21 octobre 2022, et tendant à voir :
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- Y faisant droit, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt de 31.500 euros du 30 septembre 2016.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a réduit l'indemnité légale de 8%.
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [C] née [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 30.483,23 euros au taux contractuel de 7,14% l'an à compter des mises en demeure du 12 février 2021.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA COFIDIS de toutes ses demandes relatives au prêt de 34.000 euros du 3 mars 2017.
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [C] née [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 36.787,84 euros au taux contractuel de 4,66% l'an à compter du 12 février 2021.
En tout état de cause:
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [C] née [I] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [C] née [I] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [C] et Mme [Y] [C] née [I] en date du 25 juillet 2022, et tendant à voir :
- Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Par conséquent :
- Débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la SA Cofidis à verser aux Consorts [C] 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SA Cofidis aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE LEGALE DE LA REMISE D'UNE FICHE D'INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES S'AGISSANT DU PRÊT CONCLU LE 30 SEPTEMBRE 2016:
L'article L313-7 alinéa 1er du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 et applicable au présent litige, prévoit qu'au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, sous la forme d'une fiche d'information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l'emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d'évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de conclure un contrat de crédit.
Par ailleurs l'article L341-25 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, et applicable au présent litige, prévoit en substance que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les conditions, applicables en matière d'information précontractuelle, fixées par les dispositions de l'article L. 313-7, du second alinéa de l'article L. 313-24 ou du deuxième alinéa de l'article L. 313-64, peut être déchu du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.
Or au cas particulier la simple présence dans le contrat de crédit litigieux de mentions pré-imprimées [ avec au dessous de ces mentions les signatures de emprunteurs ] où il est précisé que les emprunteurs reconnaissent 'avoir reçu et conserver la fiche d'information précontractuelle du contrat' (pièce n°1 de la SA COFIDIS) n'est pas en soi suffisante pour établir la remise effective de cette fiche d'informations précontractuelle. Cette clause avec la signature des emprunteurs constitue uniquement un indice non susceptible en l'absence d'éléments complémentaires, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation. Admettre le caractère probant d'une telle clause reviendrait en réalité à inverser la charge de la preuve.
Ainsi en l'espèce en l'absence d'éléments extrinsèques venant corroborer les mentions figurant dans la clause précédemment évoquée, force est de constater qu'il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la SA COFIDIS ait dûment satisfait à l'exigence légale de remise d'une fiche d'informations précontractuelles.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 30 septembre 2016 concernant le prêt de 31.500 euros souscrit le 30 septembre 2016.
- SUR L'INDEMNITÉ DE 8% AU TITRE DU PRÊT CONCLU LE 30 SEPTEMBRE 2016:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée a considéré que la demande en paiement de la somme de 2.154 euros au titre de l'indemnité de 8% s'analysant en une demande à titre de clause pénale, et cette somme paraissant manifestement excessive eu égard au préjudice subi du fait du retard dans le paiement, il convenait de la réduire à 10 euros conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Par suite, c'est à bon droit qu'au regard des justificatifs produits ( pièces versées également devant la cour, à savoir: offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, fiche de dialogue, fiches de consultation du FICP, tableau d'amortissement du prêt, historique des opérations réalisées et afférentes au prêt, plan de surendettement, mises en demeure, décompte précis de la créance) , le premier juge dans la décision entreprise, a condamné solidairement M. [Z] [C] et Mme [Y] [I] épouse [C] a payer a la S.A. COFIDIS la somme de 21.682,23 euros sans intérêts au titre du prêt personnel n°28975000292429 portant sur la somme de 31.500 euros souscrit le 30 septembre 2016. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DU PRÊT CONCLU LE 3 MARS 2017:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance à l'égard de Mme [Y] [C] née [I] et M. [Z] [C] , la SA COFIDIS produite à la cause les pièces suivantes:
' l'offre de prêt signée le 3 mars 2017,
' la notice d'assurance,
' la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
' la fiche de dialogue,
' les fiche de consultations du FICP,
' l'attestation de livraison et la demande de financement,
' le tableau d'amortissement,
' l'historique du prêt,
' le plan de surendettement mis en application le 31 mars 2019,
' la mise en demeure préalable par LRAR du 4 août 2020 à Mme [Y]
[C] née [I],
' la mise en demeure préalable par LRAR du 4 août 2020 à M. [Z] [C],
' la mise en demeure par LRAR du 12 février 2021,
' le décompte de créance au 26 avril 2021,
' le bon de commande,
' le justificatif afférent au déblocage des fonds,
' le décompte de créance au 18 octobre 2022,
' le décompte de créance au 21 octobre 2022.
Il convient de souligner que le contrat de crédit litigieux mentionne ben en page 1 qu'il s'agit d'un 'crédit affecté' et s'agissant de l'objet du prêt il fait état de ce que les prestation à financer consiste en d''autres travaux'. Par ailleurs cet acte juridique comporte aussi le nom de la société venderesse ('ECO' RENOUV') et son adresse. De plus la SA COFIDIS produit aux débats le bon de commande qu'elle a financé (pièce n°28 de l'appelante).
Par ailleurs la réalité du déblocage des fonds ne souffre pas de discussion au cas particulier puisque les emprunteurs eux mêmes ont déclaré la dette afférente à ce prêt à la commission de surendettement (pièce n°22 de l'appelante).
Par suite, la SA COFIDIS au titre de ce crédit se prévaut à l'égard des intimés d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de la 36.787,84 euros.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA COFIDIS de toutes ses demandes afférentes au prêt de 34.000 euros du 3 mars 2017, et statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [Z] [C] et Mme [Y] [C] née [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 36.787,84 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,66% l'an à compter du 12 février 2021.
S'agissant des autres points du jugement querellé déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, ayant opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de laisser à chacune d'elle la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a ce qu'il a débouté la SA COFIDIS de toutes ses demandes afférentes au prêt de 34.000 euros conclu le 3 mars 2017,
Statuant à nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant,
- CONDAMNE solidairement M. [Z] [C] et Mme [Y] [C] née [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 36.787,84 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,66% l'an à compter du 12 février 2021,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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