Texte intégral
N° RG 22/00094 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPTE
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 DECEMBRE 2022
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 18 août 2022
S.C.I. ROOMY représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant
Me Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. REYNAUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dejean MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2022 tenue par Catherine CLERC, présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 07 DECEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Catherine CLERC, présidente de chambre déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er avril 2010, la société civile immobilière Roomy a donné à bail commercial un fonds de commerce de restauration moyennant un loyer annuel de 32.400 euros hors taxes et hors charges sis à [Adresse 5] (26).
Selon les statuts produits à jour au 3 juillet 2017, (pièce 24 demandeur), suite à une donation du même jour, elle a pour associés les époux [C] et [X] [B], en usufruit, ainsi que Mme [Y] [B] et MM. [T] et [M] [B], en nue-propriété.
Par acte du 31octobre 2018, le preneur, la SAS Reynaud a sollicité le renouvellement du bail aux charges et conditions initiales.
Par acte du 30 janvier 2019, le bailleur s'est opposé à cette demande sans paiement d'une indemnité d'éviction alléguant une occupation illicite d'un terrain encombré de déchets, outre occupation d'une partie commune sans autorisation et exercice d'une activité de bar tapas, en contravention avec le bail.
La société Reynaud a quitté les lieux le 24 février 2020.
Par acte du 27 mai 2020, elle a assigné la société civile immobilière Roomy devant le tribunal judiciaire de Valence en paiement d'une indemnité d'éviction et de diverses sommes.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal a condamné la société Roomy à payer à la société Reynaud les sommes suivantes :
- 345.541 euros au titre de l'indemnité d'éviction ;
- 13.267 euros en réparation du trouble commercial ;
- 2.000 euros au titre des frais de licenciement ;
- 5.000 euros au titre del'article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes, soit un total de 365.808 euros.
Le 23 juin 2022, la société Reynaud a fait procéder à la saisie des loyers dus au bailleur par le nouveau locataire, la société Jul's.
Par déclaration du 10 juin 2022, la société civile immobilière Roomy a interjeté appel du jugement.
Par acte du 18 août 2022, la société civile immobilière Roomy a assigné en référé la société Reynaud devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, sollicitant en principal l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et à titre subsidiaire, son aménagement par la constitution d'une garantie, et à titre infiniment subsidiaire, la consignation des loyers du bail en cours avec la société Jul's entre les mains d'un séquestre jusqu'à décision de la cour, réclamant enfin 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- les motifs graves et légitimes justifiant l'exonération d'une indemnité d'éviction sont fondés ;
- le calcul de l'indemnité d'éviction est contestable ;
- elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision attaquée ;
- l'exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives, la société civile immobilière Roomy étant propriétaire d'un appartement sis au-dessus du local litigieux, occupé par certains de ses associés, les époux [B], à la retraite ;
- à ce jour, la société Reynaud ne justifiant d'aucune activité ne sera pas en mesure de restituer les sommes versées en cas de réformation de la décision ;
- pour répondre d'une éventuelle condamnation en cas de confirmation du jugement déféré, une hypothèque judiciaire pourrait être prise sur l'immeuble de la requérante ;
- en raison de la volonté de l'intimée d'exécuter le jugement, les loyers faisant l'objet d'une saisie doivent être consignés.
Dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l'audience, la société Reynaud, pour conclure à l'irrecevabilité de la demande, au débouté de la société Roomy, et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :
- en réalité, le bailleur s'est toujours opposé à une exploitation sereine des lieux ;
- elle a supprimé la mention sur le local des termes 'bar à manger, bar à tapas, bar à pizza', a vidé l'espace arrière et déplacé les bouteilles de gaz ;
- elle a respecté ainsi les termes du bail ;
- elle a été contrainte de quitter les lieux les 21 et 24 février 2020 ;
- le bailleur n'a formé aucune observation devant le premier juge quant à l'existence de conséquences manifestement excessives et ne rapporte pas la preuve de telles circonstances, postérieures au jugement ;
- la situation des associés et du gérant est indépendante de celle de la société civile immobilière Roomy ;
- la demande de consignation des loyers, de 3.840 euros par mois, s'analyse en une demande de délais de paiement, d'une durée excessive, car de plus de sept années.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Concernant l'existence de moyens sérieux de réformation, il sera relevé que :
- l'appelant a repris son argumentation développée devant le premier juge, sans apporter d'éléments de droit nouveaux ;
- le juge des référés, pour apprécier le caractère sérieux d'un moyen, n'a pas à se substituer au juge du fond en rentrant dans le détail d'une argumentation ;
- en l'occurrence, si la requérante a été déboutée de sa demande d'exonération de l'indemnité d'éviction, c'est au vu d'éléments de pur fait, ceux produits par le bailleur étant contredits par le preneur, le premier juge ayant considéré qu'aucune faute suffisamment grave avait été commise par le locataire pour justifier la résiliation du bail ;
- aucun élément nouveau n'est produit en cause d'appel, et ceux allégués par la requérante ne sont pas suffisamment déterminants pour que soit démontré que le premier juge a manifestement commis une erreur d'appréciation de la gravité des fautes alléguées du preneur ;
- enfin, si aucune expertise judiciaire n'a été ordonnée, le montant de l'indemnité d'éviction a été calculée au vu d'un rapport d'expertise officieux, qui peut être pris en compte, dès lors, comme c'est le cas en l'espèce, que ses conclusions sont confortées par des éléments extrinsèques, en l'occurrence une analyse comptable et deux offres d'achat du fonds comme indiqué dans le jugement déféré.
En conséquence, il n'est pas établi que les moyens soulevés par la requérante apparaissent comme devant immanquablement conduire à la réformation de la décision.
En revanche, devant le premier juge, la société Reynaud, demanderesse, a demandé dans ses conclusions que l'exécution provisoire ne soit pas écartée. Dans ses conclusions en réponse, la société civile immobilière Roomy a elle aussi conclu à l'application de l'exécution provisoire. Dès lors, des observations ont bien été faites en première instance par les deux parties, rendant la demande de la requérante recevable quant à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision frappée d'appel.
Toutefois, les deux conditions fixées par le texte sus-mentionné étant cumulatives et non alternatives, dès lors que l'une d'entre elles n'est pas remplie, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut pas être ordonné. Ne sera donc pas examiné le point de savoir si la société intimée sera, en mesure de restituer les sommes versées en vertu de la décision entreprise.
La société requérante sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur l'aménagement de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile, 'le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'.
Ce texte vise le cas où la situation financière du créancier est telle qu'un risque d'insolvabilité existe, nécessitant de sa part, la constitution d'une garantie pour pouvoir représenter les fonds versés en cas d'infirmation , même partielle de la décision.
La société civile immobilière Roomy ne propose pas de verser sur un compte séquestre la somme due à la société Reynaud en vertu du jugement entrepris. Par ailleurs les loyers sont trop faibles pour qu'à bref délai ils puissent solder l'indemnité d'éviction.
Quant à une hypothèque sur les murs du fonds, elle n'équivaut pas à la consignation d'une somme liquide.
La requérante sollicite en fait de pouvoir surseoir à l'exécution de la décision, et ses demandes n'entrent ainsi pas dans les prévisions du texte sus rappelé.
Il sera observé que le bail liant la société civile immobilière Roomy au nouveau locataire, la société Jul's, n'est pas produit, ce qui ne permet pas de vérifier si un droit au bail a été ou non perçu par le bailleur.
Concernant la solvabilité de la société Reynaud, qui doit être en mesure de restituer la totalité des sommes versées en cas d'infirmation du jugement elle n'a plus d'activité réelle aujourd'hui et ses capitaux propres sont faibles (45.300 euros en 2017) de même que son capital social (50.000 euros).
Elle ne démontre ainsi pas être en capacité de restituer les sommes versées , en cas d'infirmation même partielle.
Dès lors, il convient d'ordonner d'office la consignation entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de la Drôme, désigné en qualité de séquestre, par la société civile immobilière Roomy, dans un délai de 4 mois, des 2/3 des sommes dues en principal, soit 243.872 euros (365.808 euros x 2 : 3), le solde devant être versé à bref délai.
Dans l'hypothèse où la société civile immobilière Roomy ne procéderait pas à cette consignation, la société Reynaud pourra alors poursuivre l'exécution du jugement déféré.
En revanche, à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par la société Reynaud.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Catherine CLERC, présidente de chambre déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Rejetons la demande de séquestre des loyers et de la constitution d'une garantie par la société Roomy ;
Ordonnons la consignation par la société civile immobilière Roomy entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de la Drôme, désigné en qualité de séquestre, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de la somme de 243.872 euros ;
Disons que le solde des condamnations du jugement entrepris dû par la société civile immobilière Roomy envers la société Reynaud est exigible ;
Disons qu'en cas d'absence de consignation ou de consignation partielle, sauf meilleur accord des parties, la société Reynaud pourra reprendre l'exécution du jugement entrepris, passé le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile immobilière Roomy aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre déléguée
M.A. BARTHALAY C. CLERC
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