Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59137 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J2W
N° :/MM
Assignation du :
30 Novembre et 1 décembre 2023
N° Init : 23/55149
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693
Compagnie d’assurance MMA IARD SA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SR ELECTROTECHNIQUES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et pour signification au [Adresse 3]
représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS - #G0705
Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur de la société PMI FLUIDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 30 novembre et 1 décembre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ;
Vu notre ordonnance du 28 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [L] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ;
RENDONS COMMUNE à :
- la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SR ELECTROTECHNIQUES
- la Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur de la société PMI FLUIDES
notre ordonnance de référé du 28 Septembre 2023 ayant commis Monsieur [L] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 août 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 06 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISFrançois VARICHON
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