Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00096 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYTG.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/000507
ARRÊT DU 30 Mars 2023
APPELANTE :
S.A. CONFORAMA Il exerçant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphane TANGUY, avocat au barreau d'ANGERS, avocat postulant et par Maître Eglantine DOUTRIAUX de BRL AVOCATS, avocat au barreau de VANNES, substituée par Maître Grégoire DE COURSON, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme Conforama est spécialisée dans la vente de biens d'équipements de la maison en magasin et sur internet. Elle applique la convention collective nationale du négoce de l'ameublement et emploie plus de onze salariés.
M. [B] [G] a été engagé par la société Conforama par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 1995 en qualité de vendeur meuble 2ème échelon, coefficient 164 de la convention collective précitée, avec reprise d'ancienneté au 23 octobre 1990.
Le 16 février 1996, la rémunération mensuelle brute de M. [G] a été fixée à 3 500 francs outre une guelte de 6% sur les ventes de garanties et une guelte variable en fonction de la marge sortie de stock déterminée sur la base des taux suivants :
- 3,45% sur le meuble sauf encastrable,
- 4% sur l'encastrable.
Par avenant au contrat de travail du 20 février 1997 rétroactif au 1er janvier 1997, M. [G] a été promu vendeur meuble très qualifié, coefficient 190. Puis, suite à une modification de classification de la convention collective, la société Conforama l'a informé par courrier du 27 janvier 2005 de son nouveau positionnement, dorénavant celui de vendeur meuble, groupe 4, niveau 1.
Par avenant du 29 novembre 2016 prenant effet à compter du 1er janvier 2017, les modalités de rémunération de M. [G] ont été modifiées, celles-ci étant désormais définies ainsi:
Rémunération individuelle :
- un fixe brut mensuel de 700,00 euros,
- une guelte de 1,10% du chiffre d'affaires des ventes de marchandises hors taxes (CA VM HT) sortie de stock (SS) réalisé sur les familles affectées au rayon G1, hors sélection web dont le pourcentage est fonction de la catégorie du magasin,
- une guelte de 0,25% du CA VM HT sortie de stock réalisé sur les autres rayons, hors sélection web,
- une guelte de 7,92% du CA HT sortie de stock sur les ventes de garanties longue durée et sur toute vente d'assurances ;
Rémunération collective :
- assiette de l'enveloppe : elle est calculée sur le rayon de rattachement et résulte du différentiel entre le CAVM HT * sortie de stock réalisé sur le mois et le CA VM HT sortie de stock réalisé sur le même mois de l'année précédente (* le CA VM HT SS comprend les familles rattachées audit rayon, hors CA Web),
- montant de l'enveloppe : 2% du différentiel positif dégagé,
- répartition de l'enveloppe : en fonction de la contribution effective individuelle réalisée (CA VM HT* sortie de stock individuel réalisé uniquement sur les familles du rayon G1 hors famille 5) par rapport au CA VM HT* sortie de stock total des familles du rayon G1 réalisé par l'ensemble des vendeurs du rayon G1 (y compris la famille 5 réalisé par le vendeur cuisine) à mentionner si cuisine rattachée au G1.
Par un nouvel avenant du 10 janvier 2018, la rémunération collective de M. [G] a été modifiée, notamment la répartition de l'enveloppe, laquelle se fait désormais par rapport au CA VM HT sortie de stock total des familles du rayon G1 réalisé par l'ensemble des vendeurs du rayon G1 hors famille 5. Cet avenant n'a en revanche pas modifié sa rémunération individuelle.
Par mail du 16 novembre 2017, M. [F], secrétaire du comité d'entreprise, et M. [C], délégué du personnel, ont interrogé M. [O], directeur du magasin d'[Localité 3], sur la difficulté créée par la réduction a postériori de la guelte des salariés lorsqu'un produit est retourné au magasin dans le cadre du service après-vente, rappelant que les salariés sont rémunérés à la sortie de la marchandise et qualifiant cette procédure d'illicite et d'injuste.
S'estimant insatisfaits de la réponse apportée par M. [O] par mail du 24 novembre 2017, ils ont réitéré leur interrogation par mail du 30 novembre 2017 puis du 26 janvier 2018 avec copie à l'inspection du travail, estimant que les vendeurs ne doivent subir en aucune façon de réduction de leurs gueltes sur les ventes finalisées par leurs soins lorsque les produits sont restitués pour des motifs indépendants de leur volonté.
Par courrier du 2 février 2018, l'inspection du travail a sollicité auprès de M. [O] d'être informée des suites réservées aux questions de M. [F] et de M. [C], lui rappelant également l'interdiction de procéder à des sanctions pécuniaires et l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
La société Conforama n'a répondu ni aux élus, ni à l'inspection du travail.
C'est dans ce contexte que M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 29 juillet 2019 afin de contester la réduction de sa guelte lorsqu'un produit est retourné à la société Conforama dans le cadre du service après-vente. Il a sollicité la condamnation de son employeur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail et sanctions pécuniaires illicites, des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement des commissions et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Conforama s'est opposée aux prétentions de M. [G] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la demande de M. [G] relative au manquement de la société Conforama dans l'exécution de bonne foi du contrat, inhérente à l'obligation de loyauté, est fondée ;
- dit que la demande de M. [G] pour retard dans le paiement du salaire est justifiée.
En conséquence,
- condamné la société Conforama au paiement à M. [G] de 5 000,00 euros pour manquement dans l'exécution de bonne foi du contrat, inhérente à l'obligation de loyauté ;
- condamné la société Conforama au paiement à M. [G] de 470,04 euros plus 47,00 euros de congés payés y afférents en rappel de commissions qu'elle reconnaît devoir ;
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit seule à retenir, dans les conditions des articles R.1454-28 et R.1454-14 et 15 du code du travail et à cet effet fixé à la somme nette de 1 229 euros le salaire mensuel moyen de référence ;
- condamné la société Conforama au paiement à M. [G] de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire ;
- condamné la société Conforama au paiement de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Conforama aux entiers dépens.
La société Conforama a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 10 février 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
M. [G] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 11 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 17 janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Conforama, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 22 avril 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures ;
- juger qu'elle a respecté et exécuté loyalement le contrat de travail ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il :
- a dit que la demande de M. [G] relative au manquement dans l'exécution de bonne foi du contrat, inhérente à l'obligation de loyauté, est fondée ;
- a dit que la demande de M. [G] pour retard dans le paiement du salaire est justifiée ;
- l'a condamnée au paiement à M. [G] de 5 000,00 euros pour manquement dans l'exécution de bonne foi du contrat, inhérente à l'obligation de loyauté ;
- l'a condamnée au paiement à M. [G] de 470,04 euros plus 47,00 euros de congés payés y afférents en rappel de commissions qu'elle reconnaît devoir ;
- l'a condamnée au paiement à M. [G] de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire ;
- l'a condamnée au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens.
- ordonner le remboursement des sommes versées à M. [G] au titre de l'exécution provisoire ;
- condamner M. [G] à 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Conforama se prévaut des dispositions contractuelles auxquelles est soumis M. [G] pour le calcul de sa rémunération. Elle explique qu'un produit revenu dans le stock suite à l'annulation d'une vente n'est plus considéré comme sorti du stock, et qu'en application du contrat de travail, le bénéfice de la vente doit alors être déduit de la guelte du salarié sans pour autant caractériser une sanction pécuniaire interdite par l'article L.1331-2 du code du travail.
Elle prétend par ailleurs que les documents précisant les modalités de la rémunération variable des salariés sont accessibles à tous, notamment ceux justifiant la déduction de la guelte se rapportant aux articles vendus puis retournés au magasin dans le cadre du service après vente.
En tout état de cause, elle fait observer que la déduction de la guelte de M. [G] correspondant aux produits retournés porte sur un total de 470,04 euros sur 36 mois, et a faiblement impacté sa rémunération.
*
M. [G], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 21 juillet 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures et l'y déclaré bien fondé ;
- débouter la société Conforama de son appel ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Conforama au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même en tous les dépens.
M. [G] explique que lorsque des articles sont rapportés au magasin dans le cadre du service après-vente, les gueltes perçues, parfois depuis des années avec le jeu des garanties longue durée, sont rétrocédées d'autorité par l'employeur. Il fait valoir que ces ventes devraient être acquises définitivement dans le calcul de sa rémunération variable. Il précise que la guelte est due 'à la sortie du stock' et qu'elle ne devrait pas être impactée par le retour du produit par le client dans le cadre du service après vente. Il souligne l'insécurité générée par cette pratique dès lors qu'une partie de la somme indiquée sur son bulletin de salaire peut être déduite des années plus tard, et affirme que cette déduction constitue un abus manifeste de son employeur justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il considère ensuite que le système de vérification mis en place par la société Conforama est d'une opacité telle qu'il ne permet pas de suivre le calcul des commissions versées et les éventuelles déductions opérées au titre des retours de produits.
MOTIVATION
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
En vertu des articles L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et il doit être exécuté de bonne foi.
Aux termes de l'article L.1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
M. [G] conteste la suppression de la guelte qui lui a été appliquée par la société Conforama lorsqu'un produit est retourné au magasin au titre du service après vente. Il ajoute que l'employeur est libre de faire bénéficier ses clients d'une politique commerciale avantageuse en permettant la reprise de produits plusieurs années après la vente, mais que celle-ci ne l'autorise pas pour autant à priver les salariés de leur rémunération initiale.
Au contraire, la société Conforama soutient qu'elle a simplement appliqué les dispositions contractuelles la liant à M. [G] et qu'un produit revenu dans le stock suite à l'annulation d'une vente ne peut plus être considéré comme sorti du stock pour le calcul de la guelte.
Il ressort des dispositions contractuelles que la rémunération variable de M. [G] est composée de gueltes sur les ventes de marchandises, l'avenant du 29 novembre 2016 précisant qu'elles sont dues à la 'sortie de stock'.
La société Conforama ne conteste pas la reprise de guelte sur les produits retournés.
Elle précise la manière dont ces retours s'imputent sur la guelte des salariés (pièce 31 du salarié). Plusieurs hypothèses se présentent :
- lorsque le produit ne convient pas au client mais est revendable en l'état, la reprise du produit est enregistrée dans le total des ventes du vendeur - le client peut solliciter un remboursement ou une carte 'avoir' - l'achat réalisé avec cette carte dans le même rayon est enregistré sur les ventes du vendeur initial ;
- lorsque le produit est endommagé, non réparable et non échangeable, la reprise du produit est enregistrée dans le total des ventes du vendeur - le client reçoit une carte 'avoir' - l'achat qu'il réalise avec est enregistré sur les ventes du vendeur initial si l'achat est réalisé dans le même rayon ;
- lorsque le produit est endommagé mais réparable et non réparé par le fournisseur, le client peut échanger ce produit suivant les stocks disponibles en magasin et cela n'impacte pas le total des ventes enregistrées sur le vendeur, ou le client peut être remboursé ou recevoir une carte 'avoir' dans les conditions précitées ;
- lorsqu'il s'agit d'un retour d'une literie garantie cinq ans, le client peut solliciter l'échange si le produit est encore disponible et cela n'impactera pas le total des ventes enregistrées du vendeur - si l'échange est impossible, la reprise du produit est enregistrée dans le total des ventes du vendeur ;
- lorsque le produit est endommagé et repris au client dans le cadre d'un service après vente sans solution et non échangeable car plus disponible, la reprise du produit est enregistrée dans le total des ventes du vendeur - le client reçoit une carte 'avoir' et l'achat qu'il réalise avec la carte est enregistrée dans les ventes du vendeur initial si l'achat est réalisé dans le même rayon ;
- lorsque le produit est repris dans le cadre d'une garantie excellence ou pack sommeil, la reprise du produit est enregistrée dans le total des ventes du vendeur - le client peut être remboursé ou bénéficier d'une carte 'avoir' - l'achat réalisé avec cette carte est enregistré dans les ventes du vendeur initial si l'achat est réalisé dans le même rayon.
En d'autres termes, la reprise du produit est enregistrée dans le total des ventes du vendeur initial et impacte ainsi nécessairement sa guelte sauf lorsque le client reçoit une carte 'avoir' et à la condition qu'il utilise celle-ci dans le même rayon que le produit acheté initialement permettant alors d'enregistrer cette nouvelle vente sur le compte du vendeur initial.
Pour autant, en application des dispositions contractuelles, la guelte de M. [G] doit être calculée sur les marchandises vendues sorties du stock, soit à partir du moment où le produit est emporté par le client. Aucune disposition contractuelle ne prévoit la possibilité de supprimer cette guelte lorsque le produit, une fois sorti du stock, fait l'objet d'un retour dans le cadre du service après vente.
De surcroît, la procédure mise en place par la société Conforama démontre que la déduction de la guelte du vendeur est appliquée quelle que soit la cause du retour du produit, y compris lorsque le vendeur n'en est pas responsable. La reprise de la marchandise peut intervenir pendant plusieurs années, à tout le moins jusqu'à cinq ans après la vente initiale, notamment au titre des garanties de longue durée.
Cette pratique consistant à supprimer la guelte générée par un contrat de vente finalisé par un vendeur suite à un produit retourné, quelle qu'en soit la cause et sans limitation dans le temps, permet à l'employeur de modifier la rémunération du salarié, unilatéralement et à tout moment. Partant, elle caractérise un manquement à l'obligation de bonne foi du contrat de travail.
La direction de la société Conforama est restée sourde face aux interrogations puis aux demandes réitérées des représentants des salariés et de l'inspection du travail (pièces 12, 17, 18 et 21 salarié). Ainsi, il a été précisé lors de la réunion du comité d'établissement du 25 avril 2018, soit plus de six mois après la demande initiale de M. [F] et de M. [C], que la 'direction, n'ayant pas eu d'information de la part de sa hiérarchie et malgré un courrier de la Direccte, ne peut toujours pas apporter de réponse' 'concernant la question récurrente des élus face à l'illégitimité de la procédure abusive du S.A.V. au détriment de vendeurs non responsables'.
Au surplus, les documents mis à la disposition des salariés par la société Conforama, sont peu lisibles. Ils procèdent de multiples sigles dont la traduction ne se déduit pas des lettres mentionnées, et ne permettent pas de déterminer exactement les conséquences des articles retournés sur le calcul de la guelte, outre le fait que le motif de reprise des marchandises n'est pas indiqué sur les bons de retour et qu'il est impossible de connaître la cause de ces retours.
Cette pratique a conduit à instaurer une insécurité pour M. [G] dès lors qu'il a pu se voir retirer le bénéfice généré par son travail, à tout moment, pendant plusieurs années suivant la vente initiale.
En outre, sa rémunération en a effectivement été impactée. Il s'est notamment vu supprimer le 27 février 2018, la guelte correspondant à un salon en cuir noir vendu le 3 mars 2014 (pièces 22 et suivantes du salarié), sans connaître les causes de la reprise de ce salon, et alors qu'il pouvait légitimement penser avoir acquis la somme figurant sur son bulletin de salaire de l'époque.
Ainsi, il a subi un préjudice du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail que les premiers juges ont justement évalué à la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les commissions et congés payés afférents
La société Conforama reconnaît avoir prélevé la somme de 470,04 euros de juin 2016 à juillet 2019 sur la rémunération variable de M. [G] en raison du retour de marchandises, mais prétend que celle-ci n'est pas due en application du principe de reprise de guelte dont elle se prévaut.
M. [G] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser cette somme ainsi que la somme de 47 euros au titre des congés payés afférents.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire
La société Conforama s'oppose à cette demande et fait valoir que les reprises de produits et de garanties longue durée ont eu peu d'impact sur la rémunération variable de M. [G] au vu de la faiblesse du montant précité.
M. [G] ne développe pas plus avant ce moyen et ne communique aucun élément justifiant de son préjudice pour retard dans le paiement du salaire.
Il doit par conséquent être débouté de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [G] et de condamner la société Conforama au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
La société Conforama, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 18 janvier 2021 sauf en ce qu'il a dit que la demande de M. [B] [G] pour le retard dans le paiement du salaire est justifiée et a condamné la société Conforama à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la demande de M. [B] [G] pour le retard dans le paiement du salaire est injustifiée ;
DEBOUTE M. [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement du salaire ;
CONDAMNE la société Conforama à payer à M. [B] [G] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;
DÉBOUTE la société Conforama de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la société Conforama aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS