Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2022
(n°505, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00511 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTLE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04399
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [P] [N] épouse [X] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 06/04/1947 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4]
comparante en personne, assistée de Me Valérie SAINTAMAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 25 octobre 2022, le directeur de l'hôpital [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [P] [N] épouse [X] au titre du péril imminent. Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de ce centre hospitalier.
Par ordonnance en date du 03 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [N] épouse [X] a été ordonnée.
Par lettre adressée au Directeur de l'établissement transmise par l' hôpital [4] le 07 novembre et enregistrée le 08 novembre par le greffe au titre d'un recours, Mme [N] épouse [X] a demandé la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré irrecevable.
Mme [N] épouse [X] mentionne avoir demandé au directeur de l'établissement de lever la mesure. Elle conteste le contenu du certificat médical de situation du 10 novembre 2022 du Docteur [S] [D], en particulier le motif de son hospitalisation et les troubles qui lui sont imputés.
Le conseil de Mme [N] épouse [X] demande que le recours soit déclaré recevable, la patiente ayant fait connaître son opposition avec la décision judiciaire lors de sa notification le 07 novembre 2022. Elle sollicite l'infirmation d ela décision et la levée de la mesure.
Le ministère public a requis oralement à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance et la poursuite de la mesure, au vu du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital [4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En application des articles 58 et 933 du code de procédure civile, la copie de la décision querellée doit être jointe à la déclaration d'appel à peine de nullité.
En l'espèce, Mme [N] épouse [X] a déclaré contester son hospitalisation sous contrainte par courrier rédigé à l'attention du directeur du centre hospitalier sans mention relative à l' ordonnance du 04 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil. Ce recours a été transmis au greffe de la cour d'appel de Paris par l'établissement sans joindre une copie de la décision judiciaire.
Dès lors que ce recours de Mme [N] épouse [X] n'est pas accompagné de la copie de la décision judiciaire et vise à solliciter un nouvel examen du dossier par l'établissement sans saisir de façon explicite la cour d'appel d'une demande d'infirmation de l'ordonnance du premier juge, l'appel est irrecevable, au visa des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 16 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16/11/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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