Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2024
N° RG 23/05702 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRW4
Monsieur [D], [B], [N] [W]
Madame [O], [X], [F] [M] épouse [W]
c/
Monsieur [T] [P]
Madame [A] [G]
Nature de la décision : RECTIFICATION D'OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 09 novembre 2023 (R.G. 20/02467) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 18 décembre 2023
DEMANDEURS :
[D], [B], [N] [W]
né le 28 Novembre 1950 à [Localité 5] (44)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
[O], [X], [F] [M] épouse [W]
née le 14 Juin 1951 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentés par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[T] [P]
né le 23 Juillet 1978 à [Localité 6] (87)
de nationalité Française
Profession : Ingénieur,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
[A] [G]
née le 27 Mai 1982 à [Localité 7] (17)
de nationalité Française
Profession : Responsable ressources humaine,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentés par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Présidenr chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu l'arrêt du 9 novembre 2023 aux termes duquel la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamné les époux [W] à payer à M. [P] et Mme [G], pris ensemble, la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Vu la requête en omission de statuer déposée le 18 décembre 2023 et les conclusions notifiées le 20 mars 2024, par lesquelles M. et Mme [W] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, de :
- déclarer leur requête en omission de statuer recevable et bien fondée,
- réparer l'omission de statuer (infra petita) affectant l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux,
par conséquent,
- statuer sur leurs demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité extracontractuelle des consorts [P]-[G],
- dire qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt du 9
novembre 2023 susmentionné et sur les expéditions qui en seront délivrées,
- débouter les consorts [P]-[G] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- debouter les consorts [P]-[G] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens de la présente procédure,
- dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les frais de la présente procédure resteront à la charge du Trésor public.
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024 par lesquelles M. [P] et Mme [G] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable ou en tout cas mal fondée la requête des époux [W] en omission de statuer à l'encontre de l'arrêt du 9 novembre 2023,
en conséquence,
- débouter les consorts [W] de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner à payer une somme de 1 500 euros aux consorts [P]-[G], pris ensemble, par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
Il est exact que dans leurs dernières conclusions devant la cour, les époux [W] avaient sollicité, à titre subsidiaire, que soit consacrée la responsabilité de M. [P] et de Mme [G] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil au motif qu'en page 1 de la note architecturale et paysagère figurant en annexe de la demande de permis de construire, la vue aérienne n'était pas conforme à la situation réelle puisqu'elle omettait leur maison.
Ils en déduisaient que cette négligence avait eu pour résultat de leur permettre de construire 'en R +2" sans tenir compte de l'ombre portée par leur construction.
Bien qu'il ne s'agisse pas en réalité d'une omission de statuer sur une demande distincte des autres demandes mais plutôt d'un défaut de réponse à un moyen soutenant une même demande, il convient de faire droit à la requête.
S'il est bien exact que la photographie aérienne incriminée ne faisait pas apparaître l'immeuble des appelants, celui-ci était exactement figuré sur le plan cadastral également joint.
Par conséquent, les informations nécessaires à l'instruction de la demande de permis de construire étaient complètes.
De surcroît et surtout, à supposer démontrée une faute de la part des consorts [P]-[G], il n'est aucunement établi que celle-ci aurait contribué au préjudice dont il se plaignent.
En effet, il n'apparaît nullement que la figuration d'une habitation sur la parcelle voisine de celle des requérants dans la procédure de permis de construire avait une incidence quelconque sur le sort de la demande et ce d'autant moins que, comme déjà rappelé dans l'arrêt, ce projet se situait dans une zone urbanisée et qu'il n'est pas soutenu que le règlement d'urbanisme en vigueur contenait des prescriptions particulières en termes de hauteur ou de distance qui auraient eu vocation à s'appliquer en l'espèce en raison de la présence à proximité de la construction des époux [W].
Leur demande sera donc rejetée.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit y avoir lieu de compléter l'arrêt de la cour de céans en date du 9 novembre 2023
Dit que le dispositif de cet arrêt sera complété par la mention suivante
'Déboute les époux [W] de leurs demandes en ce qu'elles sont fondées sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil'
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt complété.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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