Texte intégral
N° 47
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Quinquis,
- Me Bouyssie,
le 24.05.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 23 mai 2024
RG 23/00060 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/00016, Rg F 23/00011 du Juge des Référé du Tribunal du Travail de Papeete du 21 août 2023;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00053 le 30 août 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 31 du même mois ;
Appelant :
M. [U] [M] [K], [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [M] [K] était salarié de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française depuis 1999. Depuis 2019, il occupait ses fonctions au sein du contrôle des infractions à la réglementation sociale.
Il se présentait aux élections des membres du comité d'entreprise et bénéficiait de ce chef de la protection prévue à l'article L 2511 du code du travail.
Par courrier du 30 août 2021, le salarié était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Par décision du 8 février 2022, l'inspection du travail autorisait son licenciement, lequel lui était notifié le 10 février 2022 pour faute grave.
Par décision du 22 novembre 2022, le tribunal administratif annulait la décision de l'inspection du travail autorisant le licenciement.
Se plaignant de ne pas avoir été réintégré dans les deux mois, le salarié saisissait le juge des référés du tribunal du travail de Papeete, lequel par ordonnance du 21 août 2023 le déboutait de sa demande.
Par déclaration reçue au greffe le 31 août 2023, M. [M] [K] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 10 janvier 2024 M. [M] [K] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau d'ordonner sa réintégration sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard et de condamner la caisse à lui payer la somme de 350 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir en substance qu'il a sollicité sa réintégration par courriers de son avocats des 7 décembre 2022, 23 février et 19 avril 2023 et que ces demandes sont restées vaines, qu'il y a là un trouble manifestement illicite justifiant que le juge des référés ordonne sa réintégration.
Il affirme que sa demande de réintégration a été faite d'avocat à avocat et que la caisse en a nécessairement eu connaissance.
Par conclusions régulièrement notifiées le 15 février 2024, la CPS conclut à la confirmation de l'ordonnance et à l'octroi d'une somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite en l'absence de toute demande de réintégration reçue par elle.
A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel.
Elle affirme qu'elle n'a reçu aucune demande de réintégration dans le délai de deux mois et que les courriers échangés entre avocats ne valent pas demande de réintégration.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
En application de l'article Lp 1422-28 du code du travail, le président du tribunal du travail statuant en référé, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le refus de réintégration d'un salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée par le tribunal administratif constitue un trouble manifestement illicite.
Encore faut il que conformément à l'article Lp 2512-7 du code du travail, le salarié concerné ait effectué la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision administrative.
En l'espèce, l'avocat du salarié a écrit à l'avocat de la caisse de prévoyance sociale le 7 décembre 2023 mais sans demander la réintégration de son client, indiquant simplement qu'il attendait que la caisse prenne attache de son client.
Or la réintégration ne présente aucun caractère d'automaticité et doit résulter d'une demande clairement exprimée par le salarié à son employeur.
En l'absence d'une telle demande effectuée dans le délai de deux mois, c'est à bon droit que la caisse de prévoyance sociale n'a pas réintégré le salarié et l'ordonnance de référé doit être confirmée.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance de référé du tribunal du travail en date du 21 août 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [M] [K] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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