Texte intégral
ARRET N° 22/
BUL/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 04 Novembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00394 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPQU
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT
en date du 17 février 2022
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANT
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT substitué par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 25056/2022/480 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
Présent
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [O], salarié au sein de la société [4] en qualité de roboticien, a été victime le 29 août 2016, d'un accident du travail alors qu'il intervenait au sein des établissements [6] à [Localité 5], après avoir glissé sur un pont, lui occasionnant une vive douleur à la cheville droite. Le certificat médical initial établi le jour même mentionne une 'chute dans les escaliers. Traumatisme cheville droite. Entorse cheville'.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 3] (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident et a fixé à la date de consolidation, arrêtée au 8 mars 2021, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 11%.
Saisie par M. [S] [O] d'une contestation du quantum de ce taux, la Commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 13 septembre 2021.
Suivant requête du 25 octobre 2021, M. [S] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Belfort, lequel, après avoir commis le docteur [Z] en qualité de médecin consultant, a par jugement du 17 février 2022 :
- rejeté la demande de M. [S] [O] visant à l'augmentation de son taux d'incapacité permanente partielle suite à l'accident du travail survenu le 29 août 2016
- rejeté la demande de M. [S] [O] au titre des frais irrépétibles
- mis les dépens à la charge de M. [S] [O]
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit
Par déclaration adressée au greffe le 7 mars 2022, M. [S] [O] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses écrits visés le 7 juin 2022, conclut à son infirmation et demande à la cour de :
-infirmer la décision de la Commission de recours amiable notifiée le 15 septembre 2021 ayant fixé un taux d'IPP à 11% ensuite de l'accident du travail du 29 août 2016
- dire que ce taux ne saurait être inférieur à 25%
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui régler une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses écrits visés le 25 octobre 2022, la CPAM conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées, la CPAM ayant sollicité sa dispense de comparution à l'audience de plaidoirie du 4 novembre 2022, en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l'article R.434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico- social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...).' ;
Pour fixer à 11% le taux d'IPP de M. [S] [O], les premiers juges se sont essentiellement appuyés sur la consultation réalisée à l'audience par le docteur [Z], lequel, après avoir pris connaissance des conclusions du médecin-conseil, du dossier médical transmis et des doléances de l'intéressé, a relevé que M. [S] [O] :
- présente des limitations modérées de tous les mouvements de la cheville, mais pas de blocage de celle-ci
- ne présente pas d'amyotrophie ni d''dème
- présente une cheville dont la palpation est déclarée sensible au niveau latéral externe et sur le dessus du pied
- se déplace avec une béquille pour ' ne pas se fatiguer' mais peut marcher sur les talons et sur la pointe des pieds, s'appuyer sur un seul pied, s'agenouiller et s'accroupir sans particularité et est légèrement instable sur le côté droit
- ne porte pas, le jour de l'audience, ses semelles médicales
- se tient sur le bord externe du pied, cet état étant néanmoins réductible
- ne justifie pas souffrir actuellement d'arthrose.
L'expert a précisé néanmoins que si le risque d'arthrose se réalisait, cela pourrait constituer une aggravation de l'état de santé du patient pouvant éventuellement justifier une augmentation de son taux d'IPP et au vu de l'ensemble de ses constatations et de l'état de santé de M. [S] [O], a estimé son taux d'IPP à 11%.
M. [S] [O] fait valoir au soutien de son appel que le taux d'IPP ainsi retenu est inférieur au barème ci-dessus évoqué, qui prévoit en son article 2.2.5 (les articulations du pied) qu'en cas de :
- blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied : le taux d'incapacité est de 15%
- blocage de la cheville en bonne position mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied : le taux d'incapacité est de 20 à 35%
- blocage de la cheville pied en talus : le taux d'incapacité est de 25%
- déviation en varus en plus 15%
Il fait encore grief au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas souffrir actuellement d'arthrose alors qu'il ressort du compte-rendu d'IRM réalisé le 22 juillet 2021 qu'est précisément relevé un 'épaississement et remaniement dégénératif de l'articulation entre la naviculaire et le cunéiforme médial avec épaississement du ligament en regard : source de douleurs ''.
La CPAM objecte au contraire que le taux doit être maintenu à 11% conformément aux appréciations convergentes de son médecin conseil, de la Commission de recours amiable et du médecin consultant, dont les conclusions sont justifiées par l'absence de blocage de la cheville et le seul constat d'une limitation de ses mouvements. Elle considère que le taux retenu se situe en fourchette haute du barème indicatif concernant les limitations de mouvements de la cheville et qu'au jour de la consolidation l'arthrose n'est pas objectivée.
Selon l'article 2.2.5 du barème précité, correspondant, non pas aux situations de blocage de la cheville mais à la limitation de ses mouvements, il apparaît que :
- pour une limitation dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit), le taux d'incapacité est de 5%
- pour un diastasis tibio-péronier important, en lui-même, le taux d'incapacité est de12%
- pour une déviation en vargus, en plus le taux d'incapacité est de 15 %
- pour une déviation en valgus, en plus le taux d'incapacité est de 10 %
L'appelant ne peut valablement se prévaloir des éléments du barème correspondant aux situations de blocage de la cheville alors qu'aucun blocage n'est mis en évidence en l'espèce, l'expert consultant ayant confirmé à l'audience devant les premiers juges que la cheville de l'intéressé présentait des limitations modérées de tous les mouvements de la cheville, mais pas de blocage de celle-ci.
Pareillement, lors de la consultation à l'audience de première instance, M. [S] [O] n'a pas justifié souffrir d'arthrose.
Si l'appelant se prévaut d'un épaississement dégénératif de l'articulation révélé par l'IRM réalisée le 22 juillet 2021 par le docteur [I], laquelle s'interroge sur l'existence de douleurs, et si l'IRM réalisée le 18 mai 2022 relève une absence de modification par rapport au précédent bilan IRM notamment s'agissant de 'l'arthrose marquée du médiotarse', il doit être rappelé que le taux d'incapacité doit être fixé au 8 mars 2021, date de la consolidation, l'évolution ultérieure étant susceptible de caractériser une aggravation qu'il appartiendra à l'appelant de porter à la connaissance de la caisse primaire, mais qui ne peut influer sur le taux à retenir dans le cadre de la présente instance.
Dans ces circonstances, aucun élément de nature médicale ne venant sérieusement mettre en doute les conclusions médicales ayant conduit à la décision querellée, la cour considère que la fixation d'un taux de 11% est une appréciation adaptée de l'incapacité subsistante de M. [S] [O] à la date de consolidation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à 11% le taux d'IPP de ce dernier.
M. [S] [O] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure et supportera les dépens d'appel, la décision entreprise étant confirmée en ce qu'elle le condamne aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTE M. [S] [O] de sa demande d'indemnité de procédure.
CONDAMNE M. [S] [O] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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