Texte intégral
N° RG 22/03893 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHM3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00103
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 07 Novembre 2022
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 6] (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles un « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible » affectant M. [M] [S], maladie objet d'une demande de reconnaissance du 17 novembre 2014 et d'un certificat médical initial du 25 septembre 2014.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 25 septembre 2014 et, par lettre du 10 septembre 2015, a notifié à l'employeur, la société [8] (SA), sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 12 %.
La société a contesté cette décision en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen le 17 septembre 2015, puis s'est désistée ainsi que cela a été constaté par jugement du 9 novembre 2017.
Elle a de nouveau saisi en 2020 une juridiction, en l'occurrence le tribunal judiciaire du Havre, pôle social qui, par jugement du 7 novembre 2022, a :
- rejeté le recours formé par la société à l'encontre de la décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à M. [S],
- maintenu, en conséquence, l'attribution à celui-ci d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % opposable à la société,
- condamné la société aux dépens.
La société a fait appel le 2 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 10 août 2023), la société demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- à titre principal, ramener, dans les rapports entre l'employeur et les organismes sociaux, le taux d'incapacité octroyé à M. [S] à 0 % ou, subsidiairement, déclarer ledit taux inopposable à l'employeur,
- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure de consultation ou d'expertise médicale.
Elle fait valoir qu'en ce qui concerne les recours formés contre des décisions antérieures au 1er janvier 2019, le défaut de transmission des pièces nécessaires à un réel débat contradictoire justifiait l'inopposabilité à l'employeur du taux fixé par la caisse, et souligne que les juridictions du contentieux technique ordonnaient systématiquement, avant dire droit, une mesure de consultation médicale permettant la communication au médecin désigné par l'employeur du rapport médical d'évaluation des séquelles. Elle fait valoir que le Dr [P], médecin qu'elle a mandaté, n'a jamais été rendu destinataire du rapport médical d'évaluation des séquelles, et reproche ainsi au tribunal d'avoir rejeté son recours sans avoir pris de décision permettant la communication de ce document. Elle fait valoir que seule une mesure d'expertise ou de consultation médicale ordonnée par la juridiction permettrait à son médecin mandaté d'accéder audit rapport, et soutient que le refus d'ordonner une telle mesure d'instruction méconnaîtrait ses droits tirés de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir que les cotisations AT/MP qu'elle verse constituent des « droits et obligations de caractère civil » visé par ce texte.
Elle fait valoir qu'en matière de surdité professionnelle, il doit être réalisé deux courbes tonales, l'une mesurant la conduction aérienne et l'autre la conduction osseuse, et soutient que dans la mesure où la surdité due au bruit est un déficit cochléaire (c'est-à-dire de l'oreille interne, et non de l'oreille moyenne), le calcul des déficits doit nécessairement se faire sur la courbe osseuse de l'audiométrie tonale ; qu'en l'espèce, il n'est pas certain que les mesures prises en considération par le médecin conseil pour déterminer le taux d'incapacité sont bien issues de la courbe osseuse, dès lors que l'audiogramme versé aux débats n'a pas été établi conformément aux conventions graphiques applicables ; qu'en outre, « même en admettant que le signe X corresponde aux mesures en conduction osseuse, celle de 4 000 Hz de l'oreille gauche manque (le spécialiste n'a d'ailleurs pas calculé la PAM en CO pour cette oreille) ». Elle considère qu'à défaut d'éléments de mesure tirée de la courbe osseuse, le taux d'incapacité octroyé par la caisse ne peut qu'être ramené à 0 % ou être déclaré inopposable à l'employeur.
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises le 10 juillet 2023), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et le taux d'incapacité permanente partielle global de 12 %, et de rejeter les demandes de la société.
Elle expose qu'à la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] le médecin conseil a constaté une « MP 42 reconnue chez un ancien chaudronnier bilatérale », justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % sur le fondement des chapitres 5.5.4 « oreille moyenne » et 5.5.5 du barème indicatif d'invalidité et de l'annexe 1 de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Elle considère que l'audiogramme communiqué est parfaitement interprétable.
Elle s'oppose à toute mesure d'expertise médicale, estimant que la société n'apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause le taux retenu, en soulignant que dans le cadre d'une maladie relevant du tableau 42, le calcul à réaliser pour fixer ce taux est clair, précis, sans ambiguïté et ne peut donner lieu à interprétation. Elle ajoute qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve. S'agissant de l'absence de communication du rapport d'évaluation des séquelles au Dr [P], la caisse rappelle que la société s'est désistée de son premier recours, et soutient que déjà sous l'empire des dispositions anciennes, applicables en l'espèce, la jurisprudence a exclu que l'absence de transmission de ce rapport au médecin mandaté par l'employeur puisse justifier l'inopposabilité de la décision attributive de rente, et que la Cour de cassation a renvoyé le dossier à l'examen au fond par la juridiction. Elle en déduit que la demande d'inopposabilité ne peut qu'être rejetée, et qu'il appartiendra à l'employeur de solliciter la transmission du rapport si la cour estimait légitime de mettre en 'uvre une mesure d'instruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'évaluation du taux d'IPP dans les rapports caisse / employeur
S'il résulte des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au jour de la décision contestée que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire, cette obligation ne s'étend pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dont la communication, s'agissant d'un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies à l'article L. 142-10 dans sa version applicable au litige, modifié par la loi du 24 décembre 2019, lequel permet de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales garantie par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences d'un procès équitable.
Étant rappelé que la réalisation d'une mesure d'instruction ne s'impose pas à la juridiction, il en est déduit que le défaut de transmission du rapport de séquelles n'entraînait pas l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur ou la réduction du taux à 0 % dans les rapports caisse / employeur.
La société est ainsi déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision litigieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.
Pour autant, la cour estime essentiel que l'intégralité du rapport d'évaluation des séquelles soit transmis au médecin désigné par l'employeur pour permettre un débat contradictoire, un procès équitable et un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et cela au regard du débat sur l'analyse de l'unique pièce médicale produite, l'audiogramme du 5 janvier 2015.
Il en résulte que la cour ordonne une consultation sur pièces, à l'occasion de laquelle il conviendra que le praticien-conseil de la caisse transmette au médecin consultant désigné, en application de l'article L. 142-10 précité, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente, et le notifie également au médecin mandaté par l'employeur, puisque celui-ci le demande.
Dans l'attente, la demande portant sur la détermination du taux d'incapacité et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, en ce qu'il a rejeté le recours [en inopposabilité] formé par la société à l'encontre de la décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à M. [S],
Avant dire droit sur le taux de cette incapacité dans les rapports caisse / employeur,
Ordonne une consultation sur pièces,
Désigne le Dr [F] [V], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris ([Adresse 3] - Tél : [XXXXXXXX01] - Email : [Courriel 5]), en qualité de consultant avec mission de prendre connaissance de tous documents utiles et de donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation, au regard du barème indicatif, du taux de l'incapacité permanente résultant pour M. [S] de sa maladie professionnelle,
Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 6] de faire parvenir au médecin consultant, dès l'acceptation par celui-ci de sa mission dont il devra les informer, l'ensemble des pièces médicales détenues par le service du contrôle médical, en ce compris le rapport médical d'évaluation des séquelles, et aux parties de lui communiquer les pièces versées aux présents débats utiles à sa mission,
Dit que le médecin consultant devra adresser à la cour un rapport écrit dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa désignation,
Dit que les frais de cette mesure seront pris en charge par la CPAM en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
Renvoie l'affaire à l'audience du :
7 novembre 2024 à 14 heures
pour plaidoiries après dépôt du rapport de consultation et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience.
Réserve la demande portant sur la détermination du taux d'incapacité et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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