Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/06132 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYUF
[Z] [D]
C/
Etablissement UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU GRAND LYON - UMGEGL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de PARIS
du 23 Juin 2021
RG : 796 F-D
Arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 22 Mai 2019 RG 17/00718
Jugement du conseil de Prud'hommes de LYON du 05 Janvier 2017
RG 15/01679
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 MARS 2023
SAISINE APRES CASSATION
APPELANT :
[L] [Z] [D]
né le 08 Juillet 1957 à [Localité 5] (AFGHANISTAN)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Sophie KRETZSCHMAR, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
INTIMÉE :
Etablissement UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU GRAND LYON - UMGEGL Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseiller
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon (UMGEGL) gère plusieurs établissements de soins. Le 10 janvier 2012, elle a embauché M. [L] [Z] [D] en qualité de gynécologue obstétricien, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 2 février 2015, l'employeur a engagé une procédure de licenciement, avec mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2015, M. [Z] [D] se voyait notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était fait grief d'avoir commis de graves manquements dans l'accomplissement de son travail au cours d'un accouchement.
Le 28 avril 2015, M. [Z] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, principalement pour contester le bien-fondé de ce licenciement.
Par jugement du 5 janvier 2017, la juridiction de première instance a dit que le licenciement pour faute grave était fondé, a débouté M. [Z] [D] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux éventuels dépens, a débouté l'UMGEGL de sa demande au titre des articles 700 et 32-1 du code de procédure civile.
Le 31 janvier 2017, M. [Z] [D] a interjeté appel total de cette décision.
Par arrêt du 22 mai 2019, la cour d'appel de Lyon, infirmant le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [D] de ses demandes au titre du maintien de salaire et d'un rappel de salaire pour les gardes et statuant à nouveau, a :
- dit que le licenciement de M. [Z] [D] était sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence l'UMGEGL à lui payer les sommes suivantes :
- 6 389,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied, outre 638,95 euros au titre des congés payés afférents
- 52 277,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 227,79 euros au titre des congés payés afférents
- 18 687,66 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 271,77 euros au titre du rappel d'indemnité de congés payés
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel
- rejeté la demande de l'UMGEGL en paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
- condamné l'UMGEGL aux dépens de première instance et d'appel.
L'UMGEGL a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 23 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [Z] [D] était sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence l'UMGEGL à lui payer les sommes suivantes :
- 6 389,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied, outre 638,95 euros au titre des congés payés afférents
- 52 277,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 227,79 euros au titre des congés payés afférents
- 18 687,66 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 271,77 euros au titre du rappel d'indemnité de congés payés
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel
- condamné l'UMGEGL aux dépens de première instance et d'appel.
L'affaire et les parties étaient renvoyées devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.
Le 22 juillet 2021, M. [Z] [D] a saisi la Cour dé céans, pour qu'il soit statué après cassation.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l'état, par conclusions notifiées le 6 septembre 2021, M. [L] [Z] [D] demande à la Cour de réformer le jugement rendu le 5 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Lyon et de :
- dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'UMGEGL à lui payer les sommes suivantes :
- 6 389,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied, outre 638,95 euros au titre des congés payés afférents
- 52 277,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 227,79 euros au titre des congés payés afférents
- 24 296,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 271,77 euros au titre du rappel d'indemnité de congés payés
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'UMGEGL aux dépens de première instance et d'appel.
M. [Z] [D] fait valoir, pour l'essentiel, qu'il n'a commis aucune faute dans le cadre de la prise en charge de la parturiente en cause, alors que la situation dommageable a résulté de manquements imputables à la sage-femme et à l'anesthésiste, ainsi que de dysfonctionnements internes à la clinique, en termes de procédure de transmission des informations.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2021, l'UMGEGL, intimée, demande à la Cour de :
- à titre principal, débouter M. [Z] [D] de l'intégralité de ses demandes et confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon ;
- à titre reconventionnel, condamner M. [Z] [D] à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, constater que les demandes de M. [Z] [D] ne sont pas justifiées.
L'UMGEGL soutient que les trois griefs articulés dans la lettre de licenciement sont tous parfaitement caractérisés et imputables au seul M. [Z] [D] et, en outre, le comportement de ce dernier était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
N'est pas atteint par la cassation le chef du dispositif de l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon rejetant la demande de l'UMGEGL en paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
Dès lors, celui-ci est définitif et la demande reconventionnelle de l'UMGEGL en dommages et intérêts, au visa de l'article de l'article 32-1 du code de procédure civile, est sans objet.
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, datée du 25 février 2015, adressée à M. [Z] [D], énonce et fixe ainsi les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à son encontre :
« Ce jour là [19 janvier 2015], Mme [O], sage-femme du bloc obstétrical, vous a contacté à 19 h 45 sur le téléphone de garde pour vous demander de venir en urgence, précisant qu'il s'agissait d'un accouchement avec présentation du front, accompagné d'anomalies du rythme cardiaque foetal.
A 20 h 05, soit 20 mn plus tard, la sage-femme a dû vous rappeler en précisant à nouveau qu'elle avait constaté des anomalies du rythme cardiaque foetal.
Bien que la chambre des gardes ne soit distante du bloc obstétrical que d'une centaine de mètres à peine, vous ne vous y êtes présenté qu'à 20 h 20, soit 25 mn après le 1er appel de la sage-femme.
Ce délai pour intervenir est totalement inacceptable, en particulier dans une situation d'urgence.
Après avoir examiné la patiente, vous avez décidé de pratiquer une césarienne en urgence et avez décidé de faire appel à l'équipe d'astreinte des infirmiers des bloc qui est arrivé sur place à 20 h 42.
L'enfant est né à 20 h 58 après avoir effectué l'incision à 20 h 56, celui-ci était en état de mort apparente.
Il a été immédiatement transféré dans un autre établissement de niveau 3 mais un arrêt de soins a été décidé par les parents et l'équipe de soins quelques jours plus tard. Après le 1er appel de la sage-femme et la césarienne, 2 heures 16 se sont écoulées et 43 minutes entre la prise de décision de pratiquer la césarienne et sa réalisation effective. Votre négligence ne s'est pas limitée à votre retard pour intervenir.
En effet, à 20 h 30, lorsque la sage-femme a installé la parturiente avec l'aide de l'auxiliaire puéricultrice, elle vous a alerté sur sa suspicion de rupture utérine. Après la césarienne, la patiente présentait d'importants saignements posant la question d'une éventuelle hystérectomie.
Malgré l'urgence de la question, vous n'avez mis en 'uvre aucun geste thérapeutique. Face à cette inaction et en accord avec le docteur [K], la sage-femme a dû appeler le docteur [G], gynécologue obstétricien, afin d'effectuer l'intervention. Il apparaît que vous êtes demeuré passif, sans prendre en charge cette intervention, ni prendre la décision d'appeler le docteur [G] pour intervenir.
Ces faits constituent des manquements graves avec des répercussions dramatiques et nous ne pouvons prendre le risque qu'une telle situation se reproduise.
Les fautes qui vous sont reprochées entraînent l'impossibilité de la poursuite de votre contrat de travail pendant la période de préavis, nous contraignant à prononcer votre licenciement pour faute grave. »
Il résulte du compte-rendu de la commission de consultation et d'indemnisation des accidents médicaux que la cause du décès de l'enfant est en lien direct et certain avec une asphyxie intra-partum sévère, qui a été à l'origine d'une défaillance multi-viscérale et d'une encéphalopathie anoxo-ischémique majeure. La cause de cette asphyxie intra-partum est liée à une présentation dystocique associée à une rupture utérine. Le retard dans la décision d'extraction de l'enfant par césarienne a prolongé et aggravé de façon très importante l'asphyxie intra-partum à l'origine du décès de l'enfant.
Les experts ont pu considérer que le début de la rupture utérine se situait aux alentours de 19 heures, lorsque les anomalies du rythme cardiaque foetal se sont accentuées après la bradycardie et que les douleurs sont réapparues sur un mode aigu non calmées par la péridurale. Ils indiquent qu'une césarienne pratiquée en urgence aurait certainement permis d'éviter la nécessité de recourir ensuite à l'hystérectomie.
C'est au regard de ces constations médicales que les causes du décès de l'enfant et de l'obligation de pratiquer une hystérectomie qu'il convient d'analyser les griefs formulés à l'encontre du docteur [Z] [D].
Ceux-ci sont au nombre de trois, correspondant à trois moments distincts de la prise en charge de la parturiente, le 19 janvier 2015, à savoir : le fait d'avoir tardé à se présenter au bloc, alors que la sage-femme l'a appelé pour lui demander de venir en urgence ; le fait de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour réaliser la césarienne le plus rapidement possible ; le fait d'être resté passif après la réalisation de la césarienne, alors qu'il y avait nécessité de pratiquer en urgence une hystéroctomie sur la patiente, compte tenu d'une suspicion de rupture utérine.
S'agissant en particulier du second grief, le docteur [Z] [D] est arrivé au chevet de la parturiente à 20 heures 10. A l'examen de celle-ci, constatant une présentation par le front et des anomalies du rythme cardiaque foetal, il a posé l'indication d'une césarienne en urgence.
La parfaite conformité de cette indication aux données de la science médicale. n'est pas contestée. Les experts de la commission de consultation et d'indemnisation des accidents médicaux ont d'ailleurs noté qu'il y avait une indication formelle de césarienne en urgence dès 19 h 45.
La césarienne a été pratiquée à 20 h 56, soit 45 minutes après que le docteur [Z] [D] en a posé l'indication et 15 minutes après l'arrivée de l'anesthésiste.
Il en résulte qu'entre 20 h 10 et 20 h 40, alors qu'il avait posé l'indication d'une césarienne à pratiquer en urgence, le docteur [Z] [D] a attendu passivement l'arrivée de l'anesthésiste.
Cette passivité, alors que le salarié était gynécologue obstétricien et travaillait dans cet établissement de santé depuis trois ans, constituait une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans cet établissement.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les deux autres griefs formulés dans la lettre de licenciement, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Z] [D] pour faute grave est fondé et débouté ce dernier de toutes ses demandes.
Sur les dépens
M. [Z] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile, ce qui inclut les dépens afférents à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 22 mai 2019, conformément aux dispositions de l'article 639 de ce même code.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La demande de M. [Z] [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif d'équité, la demande de l'UMGEGL en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Dit que la demande reconventionnelle de l'union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon en dommages et intérêts, au visa de l'article de l'article 32-1 du code de procédure civile, est sans objet ;
Dans les limites de la cassation prononcée par arrêt du 23 juin 2021,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était fondé, a débouté M. [Z] [D] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
Ajoutant,
Condamne M. [L] [Z] [D] aux dépens afférents à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 22 mai 2019, ainsi qu'aux dépens de la présente instance d'appel ;
Rejette les demandes de M. [L] [Z] [D] et de l'union mutualiste de gestion des établissements du Grand Lyon en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente