Texte intégral
PS/EL
Numéro 22/03469
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/09/2022
Dossier : N° RG 21/03366 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAHH
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Demande d'inscription de faux
Affaire :
[G] [L]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 9 juin 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
Demandeur à l'inscription de faux :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me DABADIE, avocat au barreau de PAU
Défendeur à l'inscription de faux :
URSSAF d'AQUITAINE
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Me NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
********
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Palais de Justice
[Adresse 13]
[Localité 5]
Avisé de l'audience
Demande d'inscription de faux
Décision en date du 03 DECEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20180108
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 décembre 2017, après une mise en demeure infructueuse par courrier recommandé en date du 20 juin 2017 réceptionné le 10 juillet 2017, la caisse nationale du régime social des indépendants Aquitaine ((RSI Aquitaine), aux droits de laquelle se présente l'URSSAF Aquitaine, a émis à l'encontre de M. [G] [L] (le cotisant), une contrainte lui réclamant paiement de la somme globale de 6.532 €, soit 6 158 € en principal et 334 € en majorations de retard, au titre de la régularisation de l'année 2015.
Cette contrainte a été signifiée à M. [L] par acte du 22 décembre 2017 de Maître [T], huissier de justice associé de la SCP Werbrouck-Bertails-[T].
Par courrier recommandé expédié le 20 mars 2018 et réceptionné le 21 mars 2018, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a :
- déclaré l'opposition irrecevable pour forclusion,
- dit irrecevable les demandes subséquentes du cotisant,
- dit que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et partant qu'elle ne peut être remise en cause par le tribunal.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. L'avis de notification adressé au cotisant a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Le 28 décembre 2018, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, en a régulièrement interjeté appel, enregistré sous le numéro RG 18/04135.
Selon avis de convocation du 10 juin 2021 contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2021.
Le 15 octobre 2021, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Pau, le conseil de M. [L], muni d'un pouvoir spécial, a déposé une déclaration d'inscription de faux, contre l'acte de signification de la contrainte du 22 décembre 2017, procédure enregistrée sous le numéro RG 21/03366.
Le 18 octobre 2021, la déclaration d'inscription de faux a été transmise au procureur général et l'affaire appelée à l'audience du 22 novembre 2021 renvoyée les 24 janvier 2022, 7 février 2022 et 9 juin 2022. A cette audience, le cotisant et l'URSSAF ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 24 janvier 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [G] [L], demande à la cour de :
- déclarer mensongères les déclarations de l'huissier de justice tenant à :
« A LA DEMANDE DE LA CAISSE RSI et L'URSSAF prise en la personne de son Directeur en exercice, élisant domicile sis au [Adresse 1] SIGNIFIE A
Mr [L] [G]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Cet acte a été remis par Huissier de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites, au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
- le nom du destinataire sur la boîte aux lettres ;
- confirmation du voisinage ,
- confirmation des services de mairie
La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons : absence momentanée
N'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile.
La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
La copie du présent acte comporte 3 feuilles, »
- déclarer nulle et de nulle effet la signification de contrainte intervenue le 22 décembre 2017 par le ministère de la SCO J. Werbrouck ' F. Bertails ' E. [T], huissiers de justice associés à [Adresse 12],
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 17 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, demande à la cour de :
- débouter M. [L] de sa demande de faux,
- condamner M. [L] au paiement d'une amende civile,
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, n'a pas fait valoir d'observations.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'inscription de faux
En application des articles 1369 et 1371 du code civil, les actes dressés par les huissiers de justice sont des actes authentiques faisant foi jusqu'à inscription de faux.
Ainsi, les énonciations relatant des circonstances que l'huissier de justice a pour fonction de certifier ont valeur authentique et font foi jusqu'à inscription de faux.
Il appartient à celui qui s'est inscrit en faux contre un acte authentique d'établir l'inexactitude des énonciations litigieuses qu'il comporte.
L'article 655 du code de procédure civile dispose que «'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'»
L'article 656 al 1 du même code prévoit que «'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.'»
L'insuffisance de recherches par l'huissier de justice, susceptible d'entraîner la nullité de l'acte, est à distinguer du faux.
En l'espèce, M. [L] conteste comme suit la réalité des vérifications accomplies par l'huissier de justice :
- l'huissier n'a pu constater qu'il vivait à l'adresse «'[Adresse 8]» dès lors qu'il n'y a jamais vécu ; la contrainte et la mise en demeure le domicilient «'[Adresse 2]» et, concernant cette dernière, l'avis de passage a été déposé chez sa mère qui demeure [Adresse 14]. Il a été gérant de la SARL [L] [G] qui a fait l'objet le 4 novembre 2014 d'un jugement de redressement judiciaire puis le 1er décembre 2015 d'un jugement de liquidation judiciaire. Suivant un extrait Kbis du 5 novembre 2014, le siège social de cette société était [Localité 6] mais son gérant était domicilié [Localité 11]. Il n'a plus eu aucune activité professionnelle à [Localité 6] à compter de décembre 2015. Le 22 décembre 2017, il vivait à [Localité 15] avec Mme [D] [S] ainsi qu'il ressort de quittances de loyer.
- l'huissier n'a pu se voir confirmer un vendredi 22 décembre 2017 par les services de la mairie de [Localité 6] qu'il était domicié à l'adresse «'[Adresse 8]» alors que ces services n'étaient pas ouverts au public le vendredi et que le maire de cette commune atteste que «'dans le doute et de façon systématique, (il) ne renseigne aucune demande de ce genre faite par les différents huissiers qui peuvent se présenter en mairie ou nous contacter par téléphone'».
De même, le 9 mars 2018, l'huissier lui a signifié un commandement aux fins de saisie vente à son adresse personnelle sise à [Adresse 4]. Il relève également que les pièces M2 et P2 produites par l'URSSAF n'ont pas été établies par lui mais par l'expert-comptable de la société, sont antérieures de plus de deux ans au 22 décembre 2017 et mentionnent l'adresse de correspondance qui était le siège social de la société et non son adresse personnelle. La pièce n° 5 concerne une activité d'entrepreneur individuel mise en sommeil et mentionne une adresse de correspondance et non son adresse personnelle.
Il soutient enfin qu'il est indifférent que l'huissier ait fait d'autres vérifications, telles la vue d'un nom sur une boîte aux lettres et l'interrogation de voisins. Il n'a en effet pas à démontrer que l'intégralité des mentions est fausse. Au demeurant, l'adresse «'[Adresse 8]» est vague, il n'est pas permis de déterminer l'identité des voisins interrogés ni s'ils ont été questionnés relativement au domicile de [G] [L], étant observé que d'après les pages blanches, un certain [Z] [L] vit à [Localité 6].
L'URSSAF Aquitaine fait valoir que M. [L] n'apporte aucun élément de nature à établir un faux. L'adresse «'[Adresse 8]» est l'adresse de correspondance que M. [L] a lui-même donné :
- suivant formulaire M2 adressé au centre de formalités des entreprises le 24 juillet 2009 ;
- suivant formulaire P2 adressé au centre de formalités des entreprises le 27 juillet 2009,
- suivant formulaire M2 du 8 décembre 2015.
Il n'a jamais donné une autre adresse, ni à [Localité 15], ni à [Localité 11]. De même, le maire de la commune de [Localité 6] confirme qu'il avait bien une activité professionnelle sur la commune. La contrainte doit être signifiée à l'adresse de correspondance donnée, et non obligatoirement au domicile et il incombe au cotisant d'informer l'organisme de son changement d'adresse. Elle observe en outre qu'ultérieurement, le 1er décembre 2018, M. [L] a adressé au centre de formalités des entreprises un formulaire P2 mentionnant encore une autre adresse, ni à [Localité 15], ni à [Localité 11] mais à [Localité 10]. Le fait que la mairie n'était pas ouverte au public n'est pas probant étant observé qu'il a pu être procédé par téléphone. Enfin, elle observe que l'avis adressé par l'huissier en application de l'article 658 du code de procédure civile à M. [L] à l'adresse «'[Adresse 8]» n'a pas été retourné avec la mention «'n'habite pas à l'adresse indiquée'».
Sur ce,
La mention de la confirmation du domicile par les services de la mairie de [Localité 6] est arguée de faux au motif que suivant un courrier du maire de cette commune du 30 novembre 2021, jusqu'au 20 mars 2018, la mairie n'était jamais ouverte au public le vendredi, jour de la signification, le secrétariat étant assuré par un agent en poste dans d'autres communes les lundis, mercredis et vendredis, et que si lui-même pouvait être présent, il ne renseignait jamais les huissiers. Cependant, le secrétaire de mairie n'a pas été sollicité, et il a pu être procédé à cette vérification physiquement mais également par téléphone et dans ce dernier cas y compris alors que la mairie n'était pas ouverte au public ; de même, il a pu y être procédé le jour de la signification mais également précédemment et notamment la veille, soit un jeudi, jour de présence du secrétaire de mairie, ce d'autant que, comme relevé par M. [L], l'huissier devait officier dans une commune de très petite taille dont il pouvait raisonnablement penser qu'elle ne disposait pas d'un secrétariat permanent ;
La mention suivant laquelle l'acte a été remis à domicile est arguée de faux au motif que M. [L] n'a jamais vécu à [Localité 6], n'y a jamais eu son domicile, y a cessé toute activité professionnelle en décembre 2015, et vivait en décembre 2017 Quartier Loube à [Localité 15] ainsi qu'il ressort de cinq quittances de loyer de septembre 2017 à janvier 2018 établies le 30 octobre 2018. Cependant, seules les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice, valent jusqu'à inscription de faux, à l'exclusion des déductions faites de ces constatations (Cour de cassation 1ère chambre civile 18 mars 2020 19-15045). En outre, d'après le courrier d'opposition qu'il produit en pièce 1, le 20 mars 2018, M. [L] était en instance de divorce et demeurait [Adresse 4] ; or, les quittances de loyer qu'il invoque ont toutes été établies postérieurement, le 30 octobre 2018, et ont toutes été adressées à «'M [L] [G] et Mme [S] [D] [Adresse 16]» ; il en résulte que lesdites quittances sont impropres à établir qu'il avait son domicile personnel à [Adresse 16] à la date de la signification à contrainte. Par ailleurs, les déclarations de modifications de personne morale (M2) et de personne physique (P2) produites par l'URSSAF permettent de constater qu'en 2009 et 2015, l'adresse de correspondance que le cotisant lui a donnée est bien située à [Localité 6], ces informations ayant été données tant par un mandataire que par le M. [L] en personne. Surtout, alors que M. [L] prétend ne plus avoir eu ni activité professionnelle, ni résidence ni domicile à [Localité 6] depuis décembre 2015, lors de l'envoi de la mise en demeure, les services de [9] ont été à même de laisser le 26 juin 2017 un avis de passage libellé au nom de «'M. [L] [G] gérant de la Sarl [L]'», non comme allégué par M. [L], chez sa mère, dont il indique qu'elle demeure [Adresse 14], mais [Adresse 2], et enfin, le courrier prévu par l'article 658 du code de procédure civile n'a pas été retourné à l'étude de l'huissier avec la mention «'n'habite pas à l'adresse indiquée'».
Il n'est apporté aucun élément de nature à établir la fausseté des mentions de la confirmation du domicile par le voisinage et de la vue du nom de M. [L] sur une boîte aux lettres.
Ainsi, le faux n'est pas démontré, et il n'y a en conséquence pas lieu de rejeter l'acte litigieux ni de le déclarer nul.
Sur l'amende civile
Suivant l'article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation au paiement d'une amende civile étant de droit, il y a lieu d'en fixer le montant à la somme de 1.000 €.
Sur les autres demandes
M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'inscription de faux et condamné à payer à l'URSSAF Aquitaine une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire,
Vidant sa saisine sur l'inscription de faux, et avant dire droit au fond,
Rejette la demande en inscription de faux incidente formée par M. [G] [L] contre l'acte de signification du 22 décembre 2017 dressé par Maître [T], huissier de justice associé de la SCP Werbrouck-Bertails-[T],
Déboute M. [G] [L] de toutes ses demandes relatives à l'inscription de faux,
Condamne M. [G] [L] au paiement d'une amende civile de 1.000 €,
Condamne M. [G] [L] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [L] aux dépens de la procédure d'inscription de faux.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,