Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/336
N° RG 21/14101
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFWI
[T] [C]
C/
S.A.S. SOGERES
S.A. MMA IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Fabrice ANDRAC
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
-SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
-SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02440.
APPELANTE
Madame [T] [C]
Assurée [XXXXXXXXXXX03]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
S.A.S. SOGERES,
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
S.A. MMA IARD,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13)
Prise en la personne de son directeur général domicilié ès-qualité audit siège,
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Matthieu DARMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 1er janvier 2016, alors qu'elle faisait la vaisselle à la maison de retraite les maisons de Marie, exploitée par la société Inova et assurée auprès des sociétés mutuelles du mans assurances incendie, accidents et risques divers (société MMA IARD) et mutuelles du mans assurances incendie, accidents et risques divers assurances mutuelles (société MMA IARD assurances mutuelles), Mme [T] [C], employée de la société Sogeres, est tombée dans la légumerie et s'est blessée à la cheville droite.
Elle a souffert d'une fracture bi-malléolaire de la cheville droite.
Elle expose qu'en raison d'une panne du lave vaisselle de l'établissement, elle faisait la vaisselle à la main dans un local qui n'était pas adapté et qu'elle a glissé sur un sol qui était anormalement humide.
Saisi par Mme [C], le juge des référés a, par ordonnance du 19 septembre 2016, désigné le docteur [S] [P] en qualité d'expert. La société MMA IARD assurances mutuelles a par ailleurs été condamnée à lui verser une somme de 2 500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Cette ordonnance a été infirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 30 novembre 2017 en ce qu'elle a condamné la société MMA IARD assurances mutuelles à verser une provision à Mme [C].
L'expert a déposé son rapport le 2 décembre 2017.
Par actes des 6 et 8 février 2016, Mme [C] a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel.
La société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles (sociétés MMA) ont dénoncé la procédure à la société Sogeres par acte du 29 janvier 2019 afin qu'elle les relève et garantisse de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté Mme [C] et la CPAM des Bouches du Rhône de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouté les société MMA de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] aux dépens, avec distraction au profit de Me Ferre et de Me Reina.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- la chose à l'origine du dommage est le sol mouillé de la légumerie et non le lave vaisselle en panne ;
- Mme [C] ne démontre pas en quoi la présence d'eau savonneuse sur le sol alors qu'elle faisait la vaisselle consacre une anormalité susceptible d'engager la responsabilité du gardien du sol et elle ne démontre pas davantage en quoi ce local était inadapté au nettoyage à la main de la vaisselle.
Par acte du 6 octobre 2021, uniquement dirigé contre les sociétés MMA et la CPAM des Bouches du Rhône, et dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [C] a relevé appel de cette décision en ce que le tribunal l'a déboutée de sa demande d'indemnisation.
Par acte du 17 février 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont formé appel provoqué à l'encontre de la société Sogeres.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 juin 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 24 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
' réformer le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
' évaluer son préjudice à 53 473,41 € ;
' condamner la société MMA à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la consolidation le 25 juillet 2017 avec capitalisation des intérêts ;
' condamner la société MMA à lui payer une indemnité de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense exposés en première instance et en appel ;
' condamner la société MMA aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
' déclarer la décision opposable à l'organisme social.
Elle détaille son préjudice comme suit :
- frais divers restés à charge : 840 €
- perte de gains professionnels actuels : 13 861,41 €
- assistance temporaire de tierce personne : 2 890 €
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 900 € : 2 982 €
- souffrances endurées 3,5/7 : 10 000 €
- préjudice esthétique temporaire 2,5/7 pendant trois mois : 1 000 €
- déficit fonctionnel permanent 7 % : 11 900 €
- préjudice esthétique permanent 2/7 : 7 000 €
- préjudice d'agrément : 3 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
- elle a été contrainte de faire la vaisselle à la main dans un local inadapté en raison d'une panne du lave vaisselle et c'est parce que ce local n'était pas adapté à une telle tâche que de l'eau savonneuse s'est retrouvée sur le sol qui a été l'instrument de sa chute ;
- la société Inova, assurée de la société MMA, a la charge de l'entretien des équipements de la maison de retraite, dont le lave vaisselle qui était en panne ;
- le sol de la légumerie n'a pas vocation à être glissant puisque, s'il existe un point d'eau, c'est uniquement pour laver des légumes à l'eau claire et sans savon.
Dans leurs dernières conclusions d'intimées et d'appel provoqué, régulièrement notifiées le 3 juin 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :
A titre principal,
' confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [C] ;
' rejeter les demandes de Mme [C] ;
A titre subsidiaire,
' condamner la société Sogeres à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
' dire que Mme [C] a commis une faute et limiter son droit à indemnisation ;
' évaluer le préjudice de Mme [C] à la somme de 27 652,49 € ;
' rejeter la demande au titre du point de départ des intérêts ;
En tout état de cause
' rejeter les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
' condamner Mme [C] ou tout succombant au paiement de la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner tout succombant à la présente instance au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne Reina de la SELARL Plantavin Reina conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
- dépenses de santé actuelles :
- frais divers restés à charge : 840 €
- perte de gains professionnels actuels : 13 861,41 € dont 737,49 € revenant à Mme [C]
- assistance temporaire de tierce personne : 1 396 €
- déficit fonctionnel temporaire : 2 979 €
- souffrances endurées : 7 500 €
- préjudice esthétique temporaire : 500 €
- déficit fonctionnel permanent : 11 200 €
- préjudice esthétique permanent : 2 500 €
- préjudice d'agrément : rejet.
Elles font valoir que :
- la chose à l'origine de la chute et donc du dommage est le sol de la légumerie et non le lave vaisselle en panne ;
- la garde du sol a été transférée à la société Sogeres en exécution de la convention conclue le 19 janvier 2011 entre la maison de retraite et cette société puisqu'elle est responsable de l'organisation du travail de ses salariés et, en tant que telle, débitrice d'une obligation de sécurité à leur égard ;
- la clause suspensive invoquée par la société Sogeres ne s'applique pas à la gestion et à l'organisation du personnel mais seulement aux prestations liées à la fourniture des repas ; en tout état de cause, il appartient à celle-ci, aux termes du contrat, de garantir au client un service minimum sous forme de repas froid et la panne du lave-vaisselle ne l'empêchait pas d'assurer la gestion de son personnel ;
- Mme [C] ne caractérise pas le rôle anormal du sol de la légumerie dans la survenance de son dommage, étant observé qu'un évier et des tuyaux d'eau sont présents dans ce local où les légumes sont lavés par des employés qui se lavent nécessairement les mains à l'eau savonneuse, de sorte que la présence d'eau sur le sol ne caractérise aucune anormalité, ce d'autant moins que le sol est équipé d'une évacuation d'eau ayant vocation à recueillir les eaux stagnantes ;
- Mme [C] est à l'origine de la présence d'eau savonneuse sur le sol de la légumerie, ce qui caractérise une faute justifiant d'exclure tout droit à indemnisation puisque, soit il s'agissait d'une petite quantité d'eau et il lui appartenait d'éponger le sol, soit il s'agissait d'une inondation et il lui appartenait d'arrêter de faire la vaisselle ;
- lorsqu'un contrat lie l'employeur à une autre entreprise dans laquelle le salarié effectue son travail, il convient de rechercher si au moment de l'accident, cette société était responsable des conditions d'exécution du travail du salarié ; en l'espèce, en application du contrat conclu entre l'établissement et la société Sogeres, c'est cette dernière qui était responsable de l'organisation du travail de sa salariée au moment de sa chute et elle a failli à son obligation de sécurité et de protection telles que découlant des dispositions des articles L 4121-1 à L 4121-3 du code du travail en donnant à Mme [C] des instructions non appropriées à la tâche qu'elle devait accomplir.
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 26 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Sogeres demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Sur les demandes formées par Mme [C],
' débouter Mme [C] de ses demandes dirigées contre elle comme irrecevables ;
Concernant les demandes formées par les sociétés MMA,
' dire et juger que la chute de Mme [C] n'est pas imputable à l'anormalité du sol ;
' débouter les sociétés MMA de leur appel en garantie ;
En toute hypothèse,
' débouter les sociétés MMA de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle ;
' condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Ferre ;
Subsidiairement,
' réduire comme indiqué dans ses conclusions le montant des prétentions formées par Mme [C] ;
'prononcer un partage de responsabilité en l'état de la faute commise par Mme [C] dans lequel la part retenue à l'encontre de la demanderesse ne pourra être inférieure à 75%.
Elle fait valoir que :
- elle n'est pas gardienne du sol de la légumerie puisque si le contrat conclu avec la maison de retraite stipule une mise à disposition de personnel, celle-ci n'emporte pas transfert de la garde du sol des cuisines, la maison de retraite ayant conservé en dépit de ce contrat les pouvoirs d'usage de direction et de contrôle sur le sol ;
- si le transfert de garde du sol était retenu, l'action de Mme [C] est nécessairement vouée l'échec puisqu'elle est salariée et ne dispose d'aucune action contre son employeur hors cas de faute inexcusable devant le pôle social ;
- le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties et les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, de sorte que l'assureur ne peut se contenter d'invoquer une faute qu'elle aurait commise envers la maison de retraite ou sa préposée mais en tout état de cause, elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution de son contrat puisque le lave vaisselle en panne appartient à la maison de retraite et que l'article 3, partie 2, page 14 du contrat stipule une clause de suspension de ses obligations en cas d'interruption de jouissance due au dysfonctionnement du matériel, sans que sa responsabilité puisse être engagée ;
- selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail, comme en l'espèce, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, mais aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur et la société MMA ne peut détourner cette interdiction ;
- il appartient à Mme [C] de démontrer l'anormalité de la position de la chose à l'origine de son dommage, à savoir le sol de la légumerie et non le lave vaisselle et en l'espèce, un sol mouillé par de l'eau provenant de la vaisselle qu'elle était en train de faire ne présente pas une position anormale.
Dans ses dernières conclusions du 21 avril 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de :
' fixer à la somme de 19 703,31 € le montant de ses débours ;
' en cas d'infirmation du jugement déféré, condamner la société MMA au paiement de ladite
somme en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal comptés à dater du premier dépôt de ses dernières conclusions ;
' condamner la société MMA au paiement d'une indemnité de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 1 098 € ;
' condamner la société MMA aux entiers dépens.
Elle fait valoir que sa créance définitive s'élève à 19 703,31 € et que les dépenses engagées pour le compte de Mme [C] ont été considérées comme imputables à la chute selon le rapport de l'expert.
*****
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la société Sogeres demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de Mme [C] à son encontre. Or, cette dernière ne formule aucune demande à l'encontre de la société Sogeres, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette fin de non recevoir.
Sur le droit à indemnisation
Mme [C] fonde sa demande d'indemnisation à l'encontre des sociétés MMA, assureurs de l'exploitant de la maison de retraite, sur les dispositions de l'article 1242 du code civil.
En application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu l'article 1242 al 1er du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Le principe de responsabilité du fait des choses trouvant son fondement dans la notion de garde, il appartient à la victime du dommage de démontrer que la personne à laquelle elle demande réparation de son dommage est le gardien de la chose à l'origine du dommage au sens de l'article 1384 devenu 1242 du code civil.
En l'espèce, la matérialité de la chute de Mme [C] sur le sol de la légumerie de la maison de retraite les Maisons de Marie n'est pas contestée.
La chose qui est en cause dans l'accident est le sol de la légumerie sur lequel Mme [C] a glissé.
Ce sol appartient à la maison de retraite Les maisons de Marie, exploitée par la société Inova.
Avant de rechercher si le sol de la légumerie était anormal en raison de son état, il convient, dès lors que Mme [C] dirige ses demandes uniquement à l'encontre de l'assureur de l'exploitant de la maison de retraite, de rechercher qui en était le gardien au moment où le dommage s'est produit.
Le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien, mais cette présomption peut être combattue. Il appartient alors au propriétaire de prouver l'existence d'un transfert de la garde antérieurement au dommage pour écarter sa responsabilité.
En l'espèce, l'accident s'est produit alors que Mme [C], employée de la société Sogeres, faisait la vaisselle à la main dans la légumerie.
Il résulte des pièces produites par la société MMA que la société Inova a conclu le 19 janvier 2011 avec la société Sherpas, aux droits de laquelle vient la société Sogeres, un contrat de fourniture de repas.
Ce contrat a pour objet, selon son article 1, de définir les conditions dans lesquelles la société Sherpas doit assurer le fonctionnement de la restauration pour les résidents, le personnel et les visiteurs de l'établissement et de préciser les engagements réciproques des parties.
Au titre des prestations prises en charge par la société Sherpas, figurent les tâches suivantes : article 2-1-1 pages 2,3 et 4 : l'hygiène et la sécurité du personnel assurant la prestation, la plonge vaisselle, et le nettoyage de la cuisine, du matériel et des réserves suivant le plan de nettoyage défini dans la méthode HACCP, à savoir les sols, le mobilier, le matériel et les murs jusqu'à 1,80 m.
L'article 3 du contrat stipule que la société Sherpas emploie sous sa seule responsabilité le personnel affecté à la réalisation de sa mission et qu'elle est seule responsable de l'organisation de son équipe de travail sur l'établissement.
Il résulte de ces dispositions contractuelles qu'au moment où le dommage s'est produit, les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur les sols de la cuisine et ses annexes, dont la légumerie, étaient transférés à la société Sherpas qui était en charge du nettoyage de ceux-ci.
C'est donc elle qui avait la garde du sol sur lequel Mme [C] a glissé.
La société Sogeres, qui vient aux droits de la société Sherpas, invoque, pour contester ce transfert de garde, une clause de suspension de ses obligations en cas de panne des équipements, faisant valoir que c'est la panne du lave vaisselle qui a contraint Mme [C] à faire la vaisselle dans un local non adapté.
La clause invoquée, qui figure en page 14 du contrat, stipule qu'au cas où la société Sherpas se verrait empêchée d'accomplir tout ou partie de ses prestations pour, notamment, quelle qu'en soit l'origine, toute interruption de jouissance due au dysfonctionnement d'un matériel, ses obligations sont suspendues de plein droit sans formalité et sans que sa responsabilité puisse être engagée.
Cependant, cette clause a pour unique objet de dégager la responsabilité contractuelle du prestataire dans l'hypothèse où, par suite d'un dysfonctionnement du matériel, il serait empêché de fournir les services prévus au contrat. Par ailleurs, le contrat stipule qu'en pareil cas, le prestataire doit un service minimum sous forme de repas froid.
En l'espèce, les prestations contractuelles de fourniture de repas ont été assurées le jour de l'accident en dépit de la panne du lave vaisselle et celle-ci n'empêchait pas la société Sherpas de remplir ses autres obligations contractuelles, notamment en donnant au personnel les consignes concernant la vaisselle afin de tenir compte de la panne, ainsi que les impératifs de sécurité à respecter.
Ayant considéré qu'elle était en mesure de fournir les prestations de restauration prévues au contrat, elle ne saurait se prévaloir de cette clause pour considérer que le transfert de la garde du sol a été suspendu par l'effet de la seule panne d'un lave vaisselle.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Inova, exploitant la maison de retraite, n'avait pas, au moment du dommage, la garde du sol en cause dans la chute de Mme [C] et dans ces conditions, qu'elle n'est pas responsable des dommages subis par cette dernière.
Son assureur ne saurait donc être condamné à indemniser Mme [C].
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [C], qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer aux sociétés MMA une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Déboute Mme [C] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [C] à payer aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, ensemble, une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour ;
Condamne Mme [C] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président