Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/00465 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNVD
Monsieur [X] [W] [V] [P]
c/
Société LIKE RESTO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2020 (R.G. n°F18/01777) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2020
APPELANT :
[X] [W] [V] [P]
né le 31 Mars 1987 à [Localité 3] (INDE)
de nationalité Indienne
Profession : Livreur, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL LIKE RESTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non constituée
Ssignification à étude de la déclaration d'appel et des conclusions le 28 février 2020.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2022 en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée auprès de la Première présidente, chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (70 heures mensuelles) du 10 mars 2016, la société Like Resto a engagé M. [X] [W] [V] [P] en qualité de livreur. Le contrat de travail a débuté le 16 mars 2016.
Par mail du 9 mai 2017, M. [X] [W] [V] [P] a démissionné.
Le 12 septembre 2017, M. [X] [W] [V] [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir la société Like Resto condamnée à lui verser le solde de son salaire sur la base de la durée contractuelle de travail de 70 heures.
Par ordonnance du 18 janvier 2018, la formation de référé a notamment condamné la société Like Resto à régler à M. [X] [W] [V] [P] la somme de 1 228,10 euros bruts au titre du rappel de salaires, outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, et à lui remettre les documents de fin de contrat, sous astreinte.
Le 23 novembre 2018, M. [X] [W] [V] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, voir juger que la société Like Resto a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, voir juger la requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir la société Like Resto condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité de travail dissimulé, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, se voir remettre un bulletin de paie afférent au rappel de salaire et aux indemnités de rupture du contrat de travail et ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
'condamné la société Like Resto à verser à M. [X] [W] [V] [P] les sommes de :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
- 860 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'débouté M. [X] [W] [V] [P] du surplus de ses demandes ;
'débouté la société Like Resto de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens et frais d'exécution.
Par déclaration du 27 janvier 2020, M. [X] [W] [V] [P] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 23 février 2022, M. [X] [W] [V] [P] demande à la cour d'appel de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Like Resto à payer à M. [X] [W] [V] [P] les sommes de :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
- 860 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
'condamner la société Like Resto à lui verser les sommes suivantes :
- 12 595,74 euros bruts à titre de rappel de salaire,
- 1 259,57 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 8 881,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
'requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'condamner la société Like Resto à lui verser les sommes suivantes :
- 394,73 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 480,27 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 148,03 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail ;
'ordonner la remise par la société Like Resto des documents suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
- un bulletin de paie afférent au rappel de salaire et aux indemnités de rupture du contrat de travail,
- une attestation destinée à pôle emploi rectifiée prenant en considération le rappel de salaire et les indemnités de rupture et mentionnant comme motif de rupture 'licenciement sans cause réelle et sérieuse',
- un certificat de travail rectifié mentionnant une période d'emploi continue à partir du 16 mars 2016 et incluant la durée du préavis ;
'condamner la société Like Resto à payer à M. [X] [W] [V] [P] :
- 2 500 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dépens en ce compris les frais de signification de la déclaration d'appel,
- intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
L'intimée, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 954 6° du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Par ailleurs, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la requalification du contrat de travail
L'article L.3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Il est ainsi admis, sauf exceptions prévues par la loi, que pour être régulier, le contrat de travail à temps partiel doit répondre aux exigences de cet article. L'absence d'écrit ou de conformité aux exigences légales pose une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en démontrant, d'une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue et, d'autre part, que le salarié avait connaissance des rythmes de travail et qu'il ne devait pas rester à la disposition permanente de l'employeur.
Il s'agit d'une protection essentielle du salarié non engagé à temps plein, destinée à lui garantir une prévisibilité suffisante de ses plages horaires de travail afin qu'il puisse se mettre à la disposition d'autres employeurs pour compléter ses ressources.
En application de l'article L.3121-21 du code du travail, si l'organisation de l'entreprise peut nécessiter la modification des horaires de travail des salariés à temps partiel, toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Une modification sans respect du délai de prévenance de sept jours justifie l'octroi d'un rappel de salaire et le contrat est réputé conclu pour un temps complet.
C'est sur l'employeur que pèse la charge de la preuve que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et ne devait pas constamment se tenir à sa disposition.
Sur ce,
En l'espèce, en son article 4 « Durée du travail », le contrat de travail conclu entre M. [X] [W] [V] [P] et la société Like Resto prévoyait :
« Le livreur est engagé sur un poste de travail à temps partiel, pour une durée de travail mensuelle de 70 heures, réparties du mardi au dimanche sur une tranche horaire de 18h30 à 23h00 et/ou de 11h30 à 15h00 selon ses disponibilités.
En fonction des nécessités du service, des heures complémentaires pourront être accomplies. La réalisation des heures complémentaires ne devra pas avoir pour effet de porter la durée du travail du livreur à hauteur ou au-delà de la durée légale du travail.
Le livreur sera payé en fonction du nombre d'heures réellement effectué, que ça soit au dessous et en dessus des heures établies sur le contrat.
La répartition des jours travaillés ou celle des heures de travail journalières pourra être modifiée dans les cas suivants :
- remplacement d'un ou plusieurs salariés absents,
- accroissement temporaire d'activité,
- réorganisation de l'horaire collectif de travail,
- réduction de la durée de travail.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires sans restrictions. »
M. [X] [W] [V] [P] fait valoir que le contrat est affecté de plusieurs irrégularités qui devront donner lieu à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet, dans la mesure où le salarié était incapable de prévoir à quel rythme il devait travailler, et se tenait à la disposition permanente de son employeur :
- le contrat ne contenait pas la mention obligatoire relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine,
- alors que les bulletins de paie initialement établis démontrent que la durée du travail était fluctuante, l'employeur ne respectait aucun délai de prévenance.
Formellement, le contrat de travail conclu entre M. [X] [W] [V] [P] et la société Like Resto est conforme aux exigences de l'article L.3123-14 dommages et intérêts code du travail.
Néanmoins, pour infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de requalification en contrat de travail à temps complet, il suffit de relever :
- que les 70 heures mensuelles de M. [X] [W] [V] [P] étaient réparties sur six jours consécutifs, comprenant chacun deux plages horaires ;
- que s'il est constant que les dispositions contractuelles permettaient au salarié de s'inscrire sur les plages horaires auxquelles il était disponible pour travailler, aucune pièce versée aux débats ne permet de déterminer à quel moment il devait procéder à cette inscription ;
- que le contrat prévoyait la possibilité pour l'employeur de modifier cette répartition d'horaires sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires sans restrictions, sans aucun délai de prévenance ;
- qu'aucune pièce produite aux débats ne permet d'établir l'existence de plannings prévisionnels ;
- que l'employeur qui ne s'est pas constitué en appel ne produit aucune pièce de nature à permettre à la cour d'appel de connaître les jour et heure réellement travaillés par M. [X] [W] [V] [P], ou les éventuelles modifications qui auraient été apportées à ses horaires ;
il y a lieu de considérer que M. [X] [W] [V] [P] était empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler et se trouvait de fait dans l'obligation de se tenir de façon constante à la disposition de son employeur.
Il sera ainsi fait droit à la demande de requalification du contrat du 10 mars 2016 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et, par conséquent, à la demande formée par M. [X] [W] [V] [P] au titre de rappel de salaire sur la durée d'exécution du contrat, à savoir la somme de 12 595,74 euros, outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente de 1 259,57 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
L'article L.8223-1 du Code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.8221-5 dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Sur ce,
En l'espèce, il a été retenu que l'employeur était redevable d'un rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail.
Il ressort néanmoins des constatations des premiers juges, non contestées dans leur matérialité, que la société Like Resto a effectué une déclaration préalable à l'embauche le 19 mars 2016, mentionnant une embauche le 16 mars 2016, jour du début du contrat.
Nonobstant le fait que certains bulletins de salaire n'aient été remis, et certains rappels de salaire réglés qu'en novembre 2018 après exécution forcée de l'ordonnance de référé du18 janvier 2018, il ne résulte du dossier tel que soumis à la cour aucun élément permettant de caractériser une intention de dissimulation de la société Like Resto.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [X] [W] [V] [P] de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
Toutefois, cette démission doit être claire, sérieuse et non équivoque.
Toutefois, lorsque la démission trouve sa cause dans les manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, elle produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces faits le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Sur ce,
En l'espèce, M. [X] [W] [V] [P] soutient que l'employeur a commis plusieurs manquements à ses obligations les plus essentielles du contrat de travail : retard de paiement des salaires et retard de remise des bulletins de paie, absence de visite d'embauche auprès de la médecine du travail, et travail dissimulé.
Il ajoute :
- que ce sont les manquements cumulés de l'employeur qui sont la cause de cette démission ;
- que pour que sa demande de requalification aboutisse, le salarié qui revient sur sa démission doit invoquer des faits qui ont eu lieu avant ou au moment de la démission pour qu'ils puissent justifier celle-ci ;
- que le juge doit vérifier que les manquements de l'employeur sont avérés et revêtent une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- qu'en l'espèce l'employeur ne répond aux griefs exposés par le salarié ;
- que les premiers juges se sont dispensés d'analyser les motifs ayant motivé la décision du salarié de rompre le contrat de travail alors même qu'ils avaient reconnu les manquements de l'employeur.
Il est constant que le 9 mai 2017, M. [X] [W] [V] [P] a adressé à la société Like Resto un courriel ainsi rédigé :
« Bonjour,
suite à la fini du contrat de travail qui me liait à la entreprise LIKE RESTO, intervenue de manière effective le 30/05/2017, je sollicite de votre part la transmission de mon solde de compte.
Si l'article L.1234-20 du code du travail rend se document facultatif, je vous serai reconnaissante de bien vouloir cependant me l'adresse sans délai ; en vue de parfaire la clôture de nos relations professionnelles.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Vous pouvez m'envoyer
1. solde de compte
2. attestation de pôle emploi
3. Le certificat de travail
je vous m'envoyer le lettre recommandée en démission cdi
Très cordialement
[X] »
Ce courrier de démission est clair et non équivoque.
L'employeur a répondu par courriel du 11 mai 2017 :
« Bonjour,
Vous recevrez tout d'ici début du mois prochain
Cordialement
Like resto »
Par la suite, M. [X] [W] [V] [P] a adressé plusieurs demandes à la société Like Resto :
- par courriel du 16 mai 2017, il a demandé le règlement de son solde de congés payés pour 709 heures, ce à quoi l'employeur a acquiescé par retour de courriel du même jour ;
- par courrier du 13 juin 2017, il a demandé l'envoi de son solde de tout compte, de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail, accusé réception d'un règlement du 6 juin 2017, et redemandé le règlement de son solde de congés payés ;
- par courrier du mois d'août 2017, le syndicat CGT a demandé à la société Like Resto les documents de fin de contrat, et un rappel de salaire suite à la clause abusive contenue dans l'article 4 du contrat de travail, demande réitérée par M. [X] [W] [V] [P] par courrier du 12 août 2017.
Il est constant que M. [X] [W] [V] [P] n'a réceptionné les documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés suite à l'ordonnance de référé du 18 janvier 2018 qu'en octobre 2018.
Il ressort de l'analyse de ces pièces, contemporaines de la démission, qu'à ce moment les demandes de M. [X] [W] [V] [P] envers la société Like Resto étaient exclusivement liées à la fin de son contrat. Ce n'est qu'à compter du mois d'août 2017, soit deux mois plus tard, que le salarié, après consultation de son syndicat, a fait valoir des réclamations liées à l'exécution de son contrat de travail.
Aucune pièce contemporaine à la démission ne permet de démontrer que cette décision ait été fondée sur les griefs qui sont exposés devant la cour d'appel.
Pour ces seuls motifs, la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M.[X] [W] [V] [P] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes conséquentes.
Sur la remise de documents
Conformément à la présente décision, la société Like Resto sera condamnée à transmettre à M.[X] [W] [V] [P] un bulletin de paie afférent au rappel de salaire, une attestation destinée à Pôle emploi rectifiées prenant en considération le rappel de salaire, et un certificat de travail rectifié mentionnant une période d'emploi continue à partir du 16 mars 2016.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision déférée sera confirmée sur ces points.
La société Like Resto , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et à verser à M. [X] [W] [V] [P] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [X] [W] [V] [P] de sa demande de requalification de son contrat de travail et de sa demande de rappel de salaire conséquente ;
- La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- Requalifie le contrat de travail conclu le 10 mars 2016 entre M. [X] [W] [V] [P] et la société Like Resto en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
- Condamne la société Like Resto à verser à M. [X] [W] [V] [P] les sommes suivantes :
- la somme de 12 595,74 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars 2016 à mai 2017 ;
- la somme de 1 259,57 euros au titre de l'indemnié compensatrice de congés payés y afférente ;
Y ajoutant,
- Condamne la société Like Resto à transmettre à M. [X] [W] [V] [P] les documents suivants, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt :
- un bulletin de paie afférent au rappel de salaire,
- une attestation destinée à Pôle emploi rectifiées prenant en considération le rappel de salaire,
- un certificat de travail rectifié mentionnant une période d'emploi continue à partir du 16 mars 2016 ;
- Déboute M. [X] [W] [V] [P] de sa demande visant à assortir cette condamnation d'une astreinte ;
- Condamne la société Like Resto aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
- Condamne la société Like Resto à verser à M. [X] [W] [V] [P] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière