Texte intégral
PS/SB
Numéro 22/2022
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/05/2022
Dossier : N° RG 20/00685 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQVZ
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
S.A.S. [14]
C/
URSSAF [Localité 7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Mars 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître CORREIA loco Maître ARANDA de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 16/00205
FAITS ET PROCEDURE
La société [10] a passé le 11 février 2009 un protocole d'accord versement en lieu unique (VLU) avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) suivant lequel l'Urssaf de [Localité 15] était désignée Urssaf de liaison. Par avenant du 30 janvier 2012, les dispositions dudit protocole ont été étendues notamment à l'une de ses filiales, la société [14] (RCS [N° SIREN/SIRET 3]) et qui comporte plusieurs établissements.
Par courrier recommandé du 5 janvier 2015 réceptionné le 9 janvier 2015, l'Urssaf [Localité 7] a adressé au siège social de la société [14] un avis de contrôle de l'application de la législation sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2012, et a annoncé que ses inspecteurs se présenteraient le 2 février 2015 à l'adresse suivante, [11] [Adresse 8].
La société [14] s'est vue notifier par courrier recommandé en date du 20 octobre 2015 une lettre d'observations concernant cinq établissements sis à [Localité 16], [Localité 9], [Localité 19], [Localité 18] et [Localité 17] et générant un redressement de cotisations d'un montant total de 720.378 €, soit :
- établissement de [Localité 16] : rappel de cotisations de 28.255 €
- établissement de [Localité 9] : crédit de cotisations de 5.973 €
- établissement d'[Localité 19] : rappel de cotisations de 679.628 €
- établissement de [Localité 18] : rappel de cotisations de 11.120 €
- établissement de [Localité 17] : rappel de cotisations de 7.348 €
L'établissement de [Localité 17] était concerné par les chefs de redressement n° 19 «'réduction Fillion : absences - proratisation'» qui aboutissait à un redressement de cotisations respectivement de 7.348 €.
La société [14] a également fait l'objet d'observations pour l'avenir.
La société [14] a présenté des observations par courrier en date du 18 novembre 2015 auxquelles l'Urssaf [Localité 7] a répondu par courrier recommandé en date du 4 décembre 2015.
L'Urssaf [Localité 7] a confirmé ses observations pour l'avenir par courrier recommandé du 7 décembre 2015 réceptionné par la société [14] le 10 décembre 2015.
S'agissant de l'établissement de [Localité 17], la société [14] a été mise en demeure de payer une somme de 7.348 € en cotisations et de 1.396 € en majorations de retard par courrier recommandé en date du 18 décembre 2015 réceptionné le 21 décembre 2015.
Par courrier du 18 janvier 2016, la société [14] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf [Localité 7] d'une demande d'annulation du redressement aux motifs d'irrégularités de forme affectant les opérations de contrôle et de redressement.
Par courriers en date du 22 avril 2016, la société [14] a saisi les tribunaux des affaires de sécurité sociale de Pau et de la Gironde d'une contestation de la décision implicite de rejet de la décision de recours amiable. Par jugement du 3 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde s'est déclaré incompétent au profit de celui de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Par décision du 23 mai 2017 notifiée par courrier en date du 11 juillet 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf [Localité 7] a maintenu la dette, validé la mise en demeure du 18 décembre 2015 pour un montant de 8.744 € dont 7.348 € en cotisations et de 1.396 € en majorations de retard et a maintenu les observations pour l'avenir n° 20 avantages en nature véhicule : principe et évaluation et n° 24 avantage en nature : produits de l'entreprise.
Par jugement du 20 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- ordonné la jonction sous le numéro 16/00205 des recours enregistrés sous les numéros 16/00205 et 18/10172,
- constaté que la juridiction n'est saisie d'aucune demande sur le fondement de la mise en 'uvre de la responsabilité de l'Urssaf [Localité 7],
- déclaré irrecevable la demande de la société [14] tendant au constat d'irrégularités de fond puisqu'elle concerne les recours n° 16/00238 et 18/10173 et non les recours objets de la présente décision,
- déclaré irrecevable, pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, la demande de la société [14] tendant au constat de l'incompétence de l'Urssaf [Localité 7] pour procéder aux opérations de contrôle et de redressement,
- dit que le contrôle effectué par l'Urssaf [Localité 7] auprès de la société [14] pour son établissement sis à [Localité 17] sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 est régulier,
- débouté la société [14] de ses demandes,
- condamné la société [14] à payer à l'Urssaf la somme de 8.744 € suite au contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et à la mise en demeure du 18 décembre 2015,
- condamné la société [14] à payer à l'Urssaf [Localité 7] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Ce jugement a été notifié par courrier recommandé réceptionné le 3 février 2020 à la société [14] qui en a régulièrement interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mars 2020.
Selon avis de convocation du 27 octobre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 31 décembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé, la société [14], appelante, demande à la cour de :
- à titre principal,
. constater l'absence d'avis de passage valable et propre à chaque établissement cotisant,
. constater l'absence de preuve de la légalité du contrôle effectué par l'Urssaf sur l'ensemble des établissements cotisants,
. constater l'irrégularité de la lettre d'observations unique pour l'ensemble des comptes cotisants,
. constater l'irrégularité de la mise en demeure,
. constater la volonté de l'Urssaf de priver le cotisant du droit de se défendre,
. constater l'absence de compétence de l'Urssaf [Localité 7],
- en conséquence,
. constater que la procédure de contrôle et de redressement ne satisfait pas aux obligations légales,
. annuler l'ensemble des redressements et observations adressé et notifié à l'établissement secondaire de la société,
. dire et juger que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n'étant pas justifiée,
. enjoindre à l'Urssaf de procéder au remboursement des sommes indûment versées avec intérêts et capitalisation par la société en exécution des mises en demeure pour certains chefs de redressement,
. condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire,
. constater que la requérante a respecté les règles en matière d'évaluation de l'avantage produits de l'entreprise,
. constater que la requérante a respecté les règles en matière d'évaluation de l'avantage en nature véhicule,
- en conséquence,
. annuler l'ensemble des redressements, mises en demeure et observations adressé et notifié à l'établissement secondaire de la société,
. dire et juger que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n'étant pas justifiée,
. débouter l'Urssaf de ses demandes à ce titre,
. enjoindre à l'Urssaf de procéder au remboursement des sommes indûment versées avec intérêts et capitalisation par la société en exécution des mises en demeure pour certains chefs de redressement,
. condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 21 février 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf [Localité 7], intimée, demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à y ajouter la confirmation de l'observation pour l'avenir relative à l'avantage en nature «'produits de l'entreprise'»,
- débouter la société [14] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
- condamner la société [14] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Le litige porte sur le contrôle concernant l'établissement de [Localité 17] de la société [14].
1) Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur l'avis de contrôle
La société [14] soutient que chacun de ses établissements aurait dû être destinataire d'un avis de passage aux motifs que :
- chaque établissement a la qualité de cotisant,
- le fait que la société est sous le régime du versement en lieu unique en raison de son effectif ne fait pas échec à l'obligation de l'Urssaf d'adresser un avis de passage par établissement,
- chaque établissement a la qualité d'employeur.
L'Urssaf [Localité 7] fait valoir qu'en cas de contrôle d'établissements d'une même entreprise, elle est en droit d'adresser un avis de passage au siège social de l'entreprise pour l'informer du contrôle à venir susceptible de viser tous ou certains de ses établissements. Il n'existe qu'un employeur qui est la société [14].
Sur ce,
En application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 10 juillet 2016, le contrôle effectué en application de l'article L.243-7 du même code est précédé de l'envoi d'un avis adressé à l'employeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
L'avis doit être envoyé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle (Cour de cassation 2e chambre civile 6 Novembre 2014 n° 13-23.433 et n° 13-23.895, 8 Octobre 2015 n° 14-23.739. Il n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle, (Cour de cassation 2e chambre civile 23 Janvier 2020 n° 19-12.353, 13 Février 2020 ° 18-26.348, 22 Octobre 2020 n° 19-17.604, n° 19-17.605, n° 19-17.606 et n° 19-17.253).
En l'espèce, la société [14] argue de la qualité de cotisant de l'établissement de [Localité 17], qui n'est pas discutée, mais ne fournit pas d'élément propre à caractériser la qualité d'employeur de cet établissement ; la société [14] constitue une unique personne morale et entreprise au numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4] et comprend cinq établissements dont celui de [Localité 17] au numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 5] lequel identifie seulement le lieu d'exercice d'une activité. Ainsi, la société [14] a seule la qualité d'employeur, indifféremment de la qualité de cotisant de chacun de ses établissements. Elle a été destinataire, à son siège social, [Adresse 1], d'un avis de contrôle mentionnant que tous les établissements de l'entreprise étaient susceptibles d'être contrôlés ainsi que la période de contrôle, «'à compter du 1er janvier 2012'» et donc du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Ainsi, aucune irrégularité n'affecte l'avis de passage.
Sur la lettre d'observations
La société [14] soutient que chacun de ses établissements dont celui de [Localité 17] aurait dû recevoir une lettre d'observations distincte. Chaque cotisant, et donc chacun des établissements, doit être destinataire d'une lettre d'observations.
L'Urssaf [Localité 7] considère que la lettre d'observations doit être adressée à la personne tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations.
Sur ce,
Suivant l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent «'à l'employeur'» un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 envisagés.
Pour les mêmes motifs que ceux relatifs à l'avis de contrôle, l'employeur est la société [14], et il lui a été adressé à son siège social, [Adresse 1], par courrier recommandé du 20 octobre 2015, une lettre d'observations mentionnant l'objet du contrôle («''application de la législation sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS'»), la période vérifiée (1er janvier 2012 au 31 décembre 2014), la date de fin de contrôle (20 octobre 2015), la liste des documents consultés, la liste des établissements contrôlés, désignés chacun par leur adresse, leur numéro SIRET et leur numéro de compte cotisant, ainsi que les redressements envisagés par établissement, chaque chef de redressement étant suivi d'un encadré propre à chaque établissement concerné et détaillant le redressement, et une synthèse des redressements envisagés par établissement étant établie en fin de document.
Ainsi, la lettre d'observations n'est affectée d'aucune irrégularité.
Sur la mise en demeure
La société [14] fait valoir que la lettre de mise en demeure est irrégulière à défaut d'indication de la base des chefs de redressement, de leur cause, des assiettes de cotisations par salarié concerné, des règles de calcul à l'origine des redressements, et de la nature des cotisations réclamées, se contentant de faire référence à la lettre d'observations laquelle est commune à tous les établissements de la société.
L'Urssaf [Localité 7] objecte que la mise en demeure détaille les sommes réclamées par année et selon qu'il s'agit de cotisations, de majorations ou de majorations de redressement, et fait référence à la lettre d'observations qui contient les motifs de redressement.
Sur ce,
En application de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la mise en demeure précise «'la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'».
En l'espèce, le courrier de mise en demeure en date du 18 décembre 2015 réceptionné par la société [14] le 21 décembre 2015 satisfait à ces dispositions puisqu'il mentionne :
- le numéro de compte cotisant concerné ([XXXXXXXXXX06]) et identifie donc l'établissement de [Localité 17] ;
- la cause des sommes réclamées, à savoir les chefs de redressement notifiés dans la lettre d'observations en faisant référence à celle-ci, à savoir, s'agissant de l'établissement de [Localité 17], le chef de redressement n° 19 «'réduction Fillon : absences ' proratisation'»,
- le montant et la nature des sommes réclamées, soit 7.348 € en cotisations et 1.396 € en majorations de retard,
- la période concernée, soit du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Aucune autre mention n'est exigée.
Ainsi, la mise en demeure n'est affectée d'aucune irrégularité.
Sur la volonté de l'Urssaf [Localité 7] de priver la société demanderesse de la possibilité de se défendre
La société [14] soutient que, en adressant :
- un unique avis de passage à [Localité 12], établissement secondaire de la société,
- une unique lettre d'observations à [13], établissement secondaire de la société,
- une mise en demeure pour chaque établissement ' compte cotisant, à chaque établissement, en fractionnant sur chaque établissement les chefs de redressement mais sans préciser la nature des chefs de redressement,
L'Urssaf [Localité 7] a manqué au principe du contradictoire et volontairement commis une faute engageant sa responsabilité.
L'Urssaf [Localité 7] considère qu'aucune faute de sa part n'est établie.
Sur ce,
Il n'est caractérisé aucune faute de l'Urssaf [Localité 7] qui a adressé, comme ci-dessus motivé, dans le respect des dispositions applicables, un unique avis de passage et une unique lettre d'observations, au siège social de la société [14], soit la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle, a répondu aux contestations présentées par la société [14], et lui a adressé, pour chacun de ses établissements, soit une mise en demeure permettant à celle-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et donc de se défendre utilement, soit un avis de crédit.
Sur la compétence de l'Urssaf [Localité 7]
La société [14] soutient qu'elle est recevable à arguer de l'incompétence de l'Urssaf [Localité 7] pour mener un contrôle hors de son champ de compétence territoriale, quand bien même elle ne l'a pas invoquée devant la commission de recours amiable dès lors qu'elle demandait dès alors l'annulation du contrôle. Elle fait valoir qu'à défaut de délégation de compétence générale émanant de l'Urssaf territorialement compétente, le contrôle est irrégulier et le redressement doit être annulé. Le protocole VLU ne vaut pas délégation de compétence.
L'Urssaf [Localité 7] fait valoir que lorsque, comme en l'espèce, l'entreprise verse ses cotisations en un lieu unique, l'Urssaf de liaison est chargée du recouvrement, du contrôle et du contentieux du recouvrement. En toute hypothèse, l'Urssaf [Localité 7], issue de la fusion intervenue le 1er janvier 2013 notamment de l'Urssaf de [Localité 15], bénéficie de la délégation de compétence générale attribuée aux Urssaf absorbées au titre de la convention générale de réciprocité établie par l'ACOSS à laquelle l'Urssaf de [Localité 15] avait adhéré.
Sur ce,
La commission de recours amiable de l'Urssaf [Localité 7] a été saisie d'une demande d'annulation du redressement, et la société [14] est recevable à invoquer, à l'appui de cette demande, l'incompétence territoriale de l'Urssaf [Localité 7] pour procéder au contrôle.
L'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable à la présente affaire autorise, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour tout ou partie de ses établissements, une entreprise à effectuer un versement global pour l'ensemble de ces établissements auprès d'une seule Urssaf, dite Urssaf de liaison. L'autorisation de versement des cotisations à un organisme de recouvrement unique est délivrée sur demande de l'entreprise et s'organise selon un protocole signé entre celle-ci et l'Acoss. Il en résulte que l'Urssaf de liaison, désignée dans le cadre d'un accord de versement en lieu unique, a, dès la date d'effet du protocole, le pouvoir de contrôler les établissements concernés y compris pour les périodes antérieures à cette date (Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 07-11.963) dans les limites des délais de prescription.
En l'espèce, la société [10] a été autorisée suivant protocole du 11 février 2009 à verser la totalité des cotisations dont elle est redevable à l'Urssaf de Pau, aux droits de laquelle vient l'Urssaf [Localité 7], qui, suivant l'article 6 dudit protocole, assure, le contrôle et le contentieux des cotisations et contributions de sécurité sociale, et les dispositions de ce protocole ont été étendues notamment à la société [14] par avenant du 30 janvier 2012. Dès lors, l'Urssaf [Localité 7] avait compétence pour contrôler l'établissement de [Localité 17].
2) Sur le fond
Il ne peut être considéré que les contestations portant sur les observations pour l'avenir avantages en nature : produits de l'entreprise et avantage en nature véhicule : principe et évaluation sont irrecevables à défaut de concerner la présente instance alors que la commission de recours amiable de l'Urssaf [Localité 7] a spécifiquement statué sur ces observations pour l'avenir, lesquelles sont contestées.
Sur l'observation pour l'avenir - «'avantages en nature : produits de l'entreprise'»
Il a été procédé à une observation pour l'avenir, relativement à la vente aux salariés de produits élaborés dans les établissements «'du groupe [14]'».
La société [14] conteste cette observation au motif qu'elle commercialise la quasi-totalité de sa production à des distributeurs indépendants, des grossistes et des professionnels de la restauration, de sorte que le prix à retenir pour apprécier le respect du seuil de 30 % est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente aux grossistes.
L'Urssaf [Localité 7] fait valoir qu'il a été constaté que la société [14] ne tenait pas de comptabilité des ventes au personnel.
Sur ce,
En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail est soumis à cotisations. Il en est ainsi de l'avantage résultant de l'acquisition par le salarié, à titre gracieux ou à prix réduit, de produits ou de services fabriqués ou vendus par l'entreprise qui l'emploie. Suivant l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, cet avantage en nature doit être évalué à sa valeur réelle. Par dérogation, et suivant circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, la fourniture de produits et services ne constitue pas un avantage en nature dès lors que la réduction tarifaire n'excède pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. Le prix public TTC est :
- lorsqu'une entreprise vend uniquement à des détaillants, le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du même produit à ses clients détaillants,
- lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique, le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique.
En l'espèce, il a été constaté que la société [14] avait fourni un document reprenant le prix de vente au personnel des produits, mais n'avait fourni aucun élément relativement au prix public TTC. L'observation pour l'avenir est donc justifiée.
Sur l'observation pour l'avenir «'avantage en nature véhicule : principe et évaluation'»
La société [14] fait valoir que l'observation relative à l'évaluation de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition de certains salariés d'un véhicule n'est pas justifiée. L'Urssaf [Localité 7] indique avoir abandonné cette observation. Cette demande est donc désormais sans objet.
Sur les demandes accessoires
La société [14], qui succombe, supportera les dépens exposés en appel, et sera condamnée à payer à l'Urssaf [Localité 7] une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2020 (RG 16/0205) par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau mais seulement en ce qu'il a jugé irrecevables la demande de constat de l'incompétence de l'Urssaf [Localité 7] pour procéder aux opérations de contrôle et de redressement et sur l'irrecevabilité de la demande tendant au constat d'irrégularités de fond ,
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés
Déboute la société [14] de ces demandes,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit justifiée l'observation pour l'avenir «'avantages en nature : produits de l'entreprise'»,
Constate l'abandon de l'observation pour l'avenir «'avantage en nature véhicule : principe et évaluation'» et dit sans objet la demande y relative,
Condamne la société [14] à payer à l'Urssaf [Localité 7] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société [14] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [14] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,