Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/183
N° RG 24/00182 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAC7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 février à 15h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Février 2024 à 16H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [R]
né le 09 Janvier 1985 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 12/02/2024 à 09 h 53 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12 février 2024 à 14h00, assisté de C. IZARD, greffier, lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
[F] [R]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [G] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 février 2024 à 16h03, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [F] [R] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [F] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 février 2024 à 9h52, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Les diligences pour parvenir à l'éloignement sont insuffisantes,
- il n'existe pas de perspectives réelles et raisonnables d'éloignement,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Vaucluse qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au cas d'espèce, le premier juge a correctement relevé que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 11 janvier 2024. Le consulat général du royaume du Maroc à [Localité 2] a été saisi le 12 janvier 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Le 16 janvier 2024, la préfecture a été informée par la DGEF que le dossier d'identification à partir des données biométriques avait été transmis aux autorités centrales marocaines.
Le préfet se trouve dans l'attente du retour des autorités consulaires marocaines suite à sa demande d'identification.
Ces éléments sont corroborés par le courriel du consulat du Maroc le 12 janvier 2024 à 14h33 accusant réception de la demande du préfet ainsi que le courriel du 16 janvier 2024 à 10h37 l'informant de la transmission du dossier de l'intéressé aux autorités centrales marocaines démontrant l'effectivité des diligences.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [R], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat du Maroc, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [F] [R] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 10 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [F] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
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