Texte intégral
MINUTE N° 263/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 juin 2024
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01600 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRHN
Décision déférée à la cour : 11 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTS :
Monsieur [B] [H] [F] ès qualités d'héritier de M. [R] [Y]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 6]
Madame [P] [K] [F] ès qualités d'héritière de M. [R] [Y]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 6]
Monsieur [X] [U] [F] ès qualités d'héritier de M. [R] [Y]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 6]
Madame [M] [G] ès qualités d'héritière de M. [R] [Y]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 5]
représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me FAURE, avocat à Strasbourg.
INTIMÉ :
Le Syndicat de copropriété DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] A [Localité 7], représenté par son nouveau syndic Monsieur [A] [C]
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 7]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN.
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [Y] a entrepris, en 2008, la construction d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] composé de deux appartements qu'il a vendus aux époux [S], d'une part et aux consorts [V], d'autre part, selon actes notariés des 3 août et 24 octobre 2011.
Le 22 mars 2012, les époux [S] ont dénoncé l'existence de malfaçons et sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne, une mesure d'expertise judiciaire qui a été ordonnée le 29 octobre 2012.
Par ordonnance du 1er juillet 2013, les opérations d'expertise ont été étendues aux entreprises intervenantes et à leur assureur de responsabilité décennale.
L'expert a déposé son rapport le 2 janvier 2015, concluant à l'existence de différents désordres et procédant au chiffrage des travaux de reprise.
Par acte du 6 novembre 2015, les époux [S], les consorts [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 7] ont fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Saverne aux fins d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 1147 anciens et suivant du même code, notamment à propos de désordres affectant la façade.
M. [Y] a appelé en intervention forcée différentes entreprises et leurs assureurs.
Par ordonnance du 27 janvier 2017, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de la demande introductive d'instance et des conclusions du 25 juin 2015 régularisées pour le syndicat des copropriétaires faute d'habilitation régulière du syndic.
Le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à l'instance le 23 février 2017 en vertu d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 février 2017.
M. [Y] est décédé le 6 août 2020 après la clôture des débats, laissant comme ayants droits ses trois enfants : Mme [P] [F], M. [B] [F] et M. [X] [F], héritiers réservataires, ainsi que Mme [M] [G] avec laquelle il avait conclu un PACS et qui bénéficiait d'un legs particulier.
Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saverne a, notamment, s'agissant des points soumis à la cour :
- déclaré recevable l'intervention du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 7] ;
- déclaré M. [Y] responsable des désordres affectant la façade ;
- condamné M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que les sommes allouées seront indexées en fonction de la variation à la date du présent jugement de l'indice BT 01 (base janvier 2015 104,1).
Le tribunal a relevé, au visa de l'article 1792-1 du code civil, que M. [Y] ne contestait pas sa qualité de constructeur de l'ouvrage, et que sa qualité de maître d''uvre ressortait de ce qu'il avait choisi les entreprises intervenantes et organisé la direction des travaux, sans pour autant souscrire une assurances dommage ouvrage pourtant obligatoire. Il a ajouté que, pour avoir vendu l'immeuble après achèvement, M. [Y] n'était pas tenu à la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du même code. Il a précisé, qu'à défaut de réception expresse, une réception tacite était intervenue puisque M. [Y] avait établi une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, et pris possession de l'immeuble sans réserves, les lots cédés ayant été réglés en intégralité par les acquéreurs.
En ce qui concerne les fissures en façade de l'immeuble, le tribunal a retenu que l'expert avait relevé des fissures structurelles affectant l'enduit de finition des façade, imputables au lot gros 'uvre, ne remettant en cause ni l'habitabilité de l'immeuble, ni sa propriété à sa destination, s'agissant de désordres esthétiques.
Il a retenu que ces malfaçons ne relevaient pas de la garantie décennale dont M. [Y] devait répondre à l'égard des acquéreurs, mais qu'il y avait bien eu un non-respect des règles de l'art, ce qui constituait une faute engageant la responsabilité de M. [Y], en qualité de maître d'oeuvre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 ancien du code civil, et justifiait sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 750 euros évaluée par l'expert pour ce poste.
Il a considéré que l'entreprise de crépissage Ideal Construction était aussi susceptible d'engager sa responsabilité à raison de la mauvaise mise en 'uvre du crépi et que l'assureur de cette dernière, la société MMA Iard, était tenue de garantir son assurée, dans les conditions qu'il a ultérieurement précisées, dont il résultait toutefois que seule l'assurance de responsabilité décennale avait été souscrite.
*
Les ayants droits de M. [Y], M. [B] [F], Mme [P] [F], M. [X] [F] et Mme [M] [G] ont interjeté appel de ce jugement, le 15 mars 2021, en ce qu'il a déclaré M. [Y] responsable des désordres affectant la façade, l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dit que ces sommes seront indexées en fonction de la variation à la date du jugement de l'indice BT 01 (base janvier 2015 104,1)
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2022, les consorts [F]-[G] demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable respectivement bien fondé ;
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [R] [Y] responsable des désordres affectant la façade et l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 13 750 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 7] de ses fins, moyens et prétentions ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 7] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel.
De manière liminaire et si la cour entendait faire droit aux prétentions de la partie intimée, ils sollicitent, au visa des articles 870 et 871 du code civil, que les héritiers soient condamnés à proportion de leurs droits dans la succession, sous réserve de la délivrance du legs particulier à Mme [G], qui, en tant que légataire particulier, n'est pas tenue au paiement du passif successoral.
Au soutien de leur appel, ils font valoir que les motifs de la décision déférée sont empreints de contradiction ; or les motifs contradictoires s'annihilent réciproquement. En effet, dans les motifs du jugement, le tribunal a indiqué que M. [Y] engageait sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, tout comme l'entreprise Ideal Construction, à raison de la mauvaise mise en 'uvre du crépi, pour laquelle son assureur MMA Iard était tenu de la garantir ; pour autant, dans le dispositif du jugement, le tribunal a seulement retenu la responsabilité de M. [Y] au titre des désordres affectant la façade. Ils concluent que cette contradiction suffit à infirmer la décision déférée, la contradiction entre les motifs et le dispositif étant assimilée à un défaut de motivation.
Ils contestent ensuite que les désordres puissent relever de la responsabilité décennale se prévalant de ce que l'expert a relevé, dans son rapport, que les désordres qui affectent la façade de l'immeuble sont des dommages esthétiques, n'affectant pas la solidité de l'ouvrage, et ne le rendant pas impropre à sa destination.
Ils font ensuite valoir que M. [Y] n'a pas commis de faute personnelle puisqu'il n'a pas réalisé lui-même les travaux de pose d'enduit de finition des façades, qui ont été confiés à l'entreprise de crépissage Ideal Construction, et qu'ayant fait édifier l'immeuble en tant que simple particulier, il n'avait pas de compétences en matière de pose d'enduit, sa qualité de gérant de la société Sorabi jusqu'en décembre 2017 ne permettant pas de préjuger de ses compétences en matière d'enduit dès lors que cette société était spécialisée dans la construction de piscines et installations annexes, jardinage, pose de pavés et dallage, pas plus que le fait que la facture de la société Ideal construction ait été envoyée à son adresse qui était également celle de Mme [G], gérante de la société STP.
Ils ne contestent pas la qualité de constructeur de M. [Y], au sens de l'article 1792-1 du code civil, mais réfutent celle de maître d''uvre qui lui est imputée par l'intimé en ajoutant que le fait pour le maître d'ouvrage de ne pas s'adjoindre les services d'un maître d''uvre n'est pas, en soi, constitutif d'une faute.
Ils concluent qu'il y a lieu d'appliquer le régime de responsabilité des vendeurs après achèvement du fait des dommages intermédiaires et indiquent qu'il est ainsi nécessaire de rapporter la preuve d'une faute personnelle imputable à M. [Y], qui ne saurait résulter de la simple existence d'une inexécution imputable à un entrepreneur du chantier.
Subsidiairement, si la cour devait considérer que M. [Y] avait la qualité de maître d''uvre, ils soulignent qu'il était tenu d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses fonctions et qu'il n'a pas commis de faute dans sa mission de surveillance des travaux dès lors que les désordres trouvent leur cause dans un excès d'eau par rapport au dosage nécessaire, caractéristique d'un défaut de mise en 'uvre de l'enduit et d'un manquement aux règles de l'art, imputable uniquement à l'entreprise de crépissage Ideal construction, les fissures n'étant de surcroît pas décelables avant la réception des travaux. Ils concluent que la responsabilité de M. [Y] ne peut donc pas être engagée, et que n'ayant pas de compétence professionnelle particulière en matière de construction d'immeuble, il ne saurait être tenu à davantage d'obligations qu'un bureau d'études technique ou qu'un architecte, dont il est admis qu'il n'a pas de pouvoir de direction sur l'entreprise réalisatrice, et qu'il n'est pas astreint à une présence permanente sur le chantier.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 7] conclut au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris. Il demande à la cour de :
- déclarer l'appel des consorts [F]-[G] mal fondés, le rejeter ;
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que la condamnation prononcée contre M. [Y] s'impose à ses héritiers ;
- les condamner au besoin aux mêmes montants que ceux arrêtés contre M. [Y] in solidum, subsidiairement en fonction de leur part dans la succession, soit 1/3 concernant chaque héritiers, [H] [F], [P] [F] et [X] [F] ;
- débouter les parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner les appelants aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il conteste toute contradiction dans la motivation du jugement, la société Ideal construction, qui est en liquidation judiciaire, n'étant pas partie et les sociétés MMA ne garantissant que sa responsabilité décennale qui n'est pas engagée.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [Y] est bien intervenu en qualité de maître d''uvre, mais aussi de constructeur à travers la société STP, ayant réalisé le lot gros 'uvre, qui est domiciliée à la même adresse que celle qui était la sienne et que son ancienne partenaire, Mme [G], qui est gérante de ladite société.
Il indique que M. [Y] était en outre gérant de deux entreprises spécialisées d'une part dans les travaux de finition (société Sorabi) et d'autre part de promotion immobilière (SCI Vivaldi), de sorte que, contrairement à ce que les appelants soutiennent, il n'a pas fait procéder à l'édification de l'immeuble en qualité de simple particulier, mais en tant que professionnel de la construction.
Il relève à ce titre qu'en page 9 du rapport d'expertise, l'expert judiciaire qualifiait M. [Y] de promoteur, maître d''uvre, artisan maçon. Il soutient qu'il était par ailleurs présent sur le chantier pour assurer son suivi et disposait d'une mission complète de suivi des travaux.
Il conclut à la confirmation du jugement, aux motifs que M. [Y] a nécessairement commis une faute résidant dans un défaut de surveillance du chantier, d'autant plus qu'en tant que représentant de la société STP chargée du gros 'uvre, il ne pouvait ignorer un différentiel de retrait entre le support de parpaings qu'il avait posé et l'enduit mis en 'uvre par Ideal Construction.
Il invoque enfin des incohérences et anomalies dans les factures émises par les sociétés Ideal construction et STP dont il déduit que les travaux d'enduit ont été réalisés dans la précipitation.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Le jugement entrepris n'est pas affecté d'une contradiction de motifs. En effet, si le tribunal a estimé d'une part, que la responsabilité contractuelle de la société Ideal construction pouvait être engagée, celle-ci ne pouvait cependant pas être condamnée n'étant pas partie au litige, et d'autre part, que la garantie de son assureur MMA pouvait être due, il a toutefois constaté que la garantie souscrite ne couvrait que la responsabilité décennale de l'entreprise.
Conformément à l'article 1792-1 2° du code civil : 'Est réputé constructeur de l'ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; (...)'.
Il est admis, à hauteur de cour, que les désordres ne sont pas de nature décennale et que seule la responsabilité contractuelle de M. [Y], qui est réputé constructeur en sa qualité de vendeur après achèvement, est susceptible d'être recherchée en application de l'ancien article 1147 du code civil.
Comme le relèvent les appelants l'existence de désordres affectant l'ouvrage n'est pas suffisante pour retenir la responsabilité du vendeur après achèvement sur ce fondement, laquelle suppose en effet la démonstration d'une faute qui lui soit personnellement imputable. Or en l'espèce, l'expert attribue, sans équivoque, l'origine des fissures affectant l'enduit de façade à un défaut de mise en oeuvre imputable à l'entreprise en charge du lot crépissage, lié à un excès d'eau de gâchage par rapport au dosage nécessaire pour une parfaite prise du mortier de pose, soulignant qu'un temps très sec et l'utilisation de blocs non humidifiés au préalable aggravaient le phénomène, de sorte que la responsabilité contractuelle de M. [Y], en qualité de vendeur après achèvement, ne peut être retenue, en l'absence de toute faute de sa part.
En outre, à supposer que sa qualité de maître d'oeuvre puisse être retenue, bien qu'elle ne puisse être déduite ni de la circonstance qu'il n'ait pas fait appel à un maître d'oeuvre, ce qui n'est pas constitutif d'une faute, ni de sa qualité de gérant d'une entreprise ayant une activité de 'finitions' et d'une société civile immobilière, ni enfin du fait que sa compagne soit gérante d'une entreprise de maçonnerie, sa responsabilité ne pourrait pas davantage être retenue dans la mesure où, il n'aurait alors été tenu, en cette qualité, que d'une obligation de moyens, et qu'il n'aurait alors pas été astreint à une présence permanente sur le chantier, de sorte qu'aucun défaut de surveillance des travaux ne saurait non plus lui être reproché. Par ailleurs, le défaut de mise en oeuvre n'était pas décelable au moment de la réception des travaux. Il n'est enfin nullement démontré que M. [Y] est effectivement intervenu pour la réalisation des travaux de gros oeuvre confiés à la société STP, nonobstant le fait que l'expert l'ai considéré comme étant 'maçon'.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en tant qu'il a déclaré M. [Y] responsable des désordres affectant la façade, et l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec indexation.
L'appel ne porte pas sur les dépens et frais exclus des dépens de première instance.
Les dépens d'appel seront supportés par le syndicat des copropriétaires qui sera condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros aux consorts [F]-[G], sa propre demande de chef en appel étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 11 septembre 2020, en ce qu'il a :
- déclaré M. [Y] responsable des désordres affectant la façade ;
- condamné M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec indexation ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 7] de sa demande au titre des désordres affectant les façades ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 7] aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer indivisément à M. [B] [F], Mme [P] [F], M. [X] [F] et Mme [M] [G], la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
La greffière, La présidente de chambre,