Texte intégral
N° RG 22/01697 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCVM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière lors des débats et Catherine CHEVALIER, lors du prononcé ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du PAS DE CALAIS en date du 19 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [J] [E], né le 06 mai 2000 à [Localité 2] (ALBANIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet du PAS DE CALAIS en date du 19 mai 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [J] [E] ayant pris effet le 19 mai 2022 à 13 heures 30 ;
Vu la requête de Monsieur [J] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du PAS DE CALAIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [J] [E] ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2022 à 12 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [J] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 mai 2022 à 13 heures 30 jusqu'au 18 juin 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 mai 2022 à 11 heures 54 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du PAS DE CALAIS,
- à Me Olivier ZAGO, avocat au Barreau de ROUEN, de permanence,
- à Madame [H] [F], interprète en langue albanaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [J] [E] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [H] [F], interprète en langue albanaise, expert assermenté, et de Me Victoria LAMAZOU du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris représentant le Préfet du PAS DE CALAIS et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au Barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [E] a été placé en rétention administrative le 19 mai 2022.
Saisi d'une requête du préfet du Pas-de-Calais en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [E] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 21 mai 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [E] a formé un recours.
A l'appui de son recours, M. [E] conclut à :
- l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence : il soutient être hébergé de façon stable chez un ami en France, avoir un passeport qu'il aurait remis à la police, il souhaite repartir au plus vite en Albanie, il demande assignation à résidence,
- la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme tenant à :
* l'impossibilité de s'alimenter pendant la mesure de retenue administrative, il a été placé en retenue administrative durant 23 heures et 10 minutes, il a été privé d'eau et de nourriture durant tout ce temps, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, un défaut de nourriture pendant plusieurs heures constitue une irrégularité grave justifiant l'annulation de la procédure, M. [E] ajoute que l'article 64 du code de procédure pénale mentionne bien le fait que l'officier de police judiciaire doive établir un procès-verbal qui doit mentionner les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter,
* traitements inhumains et dégradants lors de mon contrôle d'identité : lorsqu'il a été interpelle, il était trempé, il avait extrêmement froid, aucun vêtement de rechange ne lui a été donné, aucune couverture, aucun aliment chaud, son identité a été contrôlée et il a été conduit au commissariat sans qu'aucun traitement ou soin ne lui soit prodigué en contradiction avec le règlement UE n° 656-2014 du 15 mai 2014
ainsi, l'absence de traitement adapté à sa situation après son interpellation (vêtements secs, boissons chaudes) et l'enfermement pendant plus de vingt heures dans une cellule, avec plusieurs personnes également mouillées, ne permet pas de protéger sa dignité et constitue une violation de l'article 3,
- l'absence de diligences de l'administration depuis le placement en rétention du 19 mai pour l'éloigner.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [E] rappelle que M. [E] a été secouru en mer. Il reproche des mauvais traitements aux policiers, il était trempé et n'a pas eu de vêtements secs, il a gardé ses vêtements mouillés vingt quatre heures le temps qu'ils sèchent, or, lorsqu'on sauve des gens en mer, on doit leur offrir un minimum de soins. M. [E] avait mal aux dents, il a été vu par un médecin qui a prescrit du Doliprane mais on ne lui en a pas donné. Les autres moyens sont maintenus, mais pas la demande d'assignation à résidence judiciaire.
Le conseil de la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance : il n'y a pas eu de traitements inhumains, les policiers n'ont pas de stocks de vêtements secs à disposition, M. [E] a pu exercer ses droits, il a vu un médecin qui n'a pas relevé d'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de retenue, la police a respecté ses obligations légales.
La conseillère pose la question de l'application du règlement UE n° 656-2014 du 15 mai 2014 visé dans la déclaration d'appel. Le conseil de M. [E] remarque que, lors d'un sauvetage en mer, on fait avec les moyens du bord mais cela n'empêche pas que les personnes placées ensuite en retenue soient traitées dignement.
M. [J] [E] demande à être libéré, il souhaite retourner rapidement en Albanie par ses propres moyens.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 23 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [J] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Les policiers de la police aux frontières ont été requis de se rendre sur le port de [Localité 1], le 18 mai 2022, pour la mise à disposition, par le navire de la gendarmerie nationale le 'Géranium' de vingt quatre individus de nationalité étrangère, secourus en mer alors qu'ils étaient sur une embarcation de type zodiac au large de [Localité 1] et qu'ils étaient en détresse, leur embarcation étant en panne, après que le CROSS ait signalé la position du bateau en difficulté. Ces personnes avaient embarqué de nuit à trois heures du matin allaient en Grande Bretagne. Du compte rendu établi par la gendarmerie sur le sauvetage, les personnes secourues étaient à bord de l'embarcation, il n'est pas indiqué qu'elles étaient tombées à l'eau ou qu'elles étaient trempées,
M. [E] ne l'indique dit pas dans son procès-verbal d'audition. Les individus ont été recueillis à bord du navire Géranium, ont été mis en sécurité au chaud dans un lieu confiné.
Ils ont ensuite été pris en charge par les policiers qui ont procédé à un contrôle d'identité à 13 heures 30 sur place puis les dix neuf personnes de nationalité albanaise ont suivi les policiers à l'hôtel de police, elles y ont été placées en retenue administrative, pour M. [E] selon procès-verbal rédigé le 18 mai 2022 de 14 heures 10 à 14 heures 15. La fin de retenue a été notifiée le 19 mai à 13 heures 30 placement en rétention et M. [E] a été placé en rétention administrative.
M. [E] soutient qu'en application des textes sur le sauvetage en mer les Etats doivent fournir assistance aux naufragés, leur assurer les premiers soins et les mettre dans un lieu sûr. Il affirme ne pas avoir bénéficié de soins ou de traitements adaptés à sa situation en étant resté mouillé en cellule avec d'autres personnes mouillées, sans vêtement sec, nourriture ou boisson près de vingt quatre heures.
Il invoque l'article 64 -2° du code de procédure pénale qui prévoit qu'en matière de garde à vue le procès verbal mentionne les heures auxquelles la personne a pu s'alimenter, toutefois, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers sur la retenue administrative ne contiennent pas la même exigence, le fait que le procès-verbal ne mentionne pas les heurs auxquelles M. [E] a pu s'alimenter ne signifie pas qu'il n'a eu, ni nourriture, ni boisson pendant toute la retenue.
Il sera relevé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de tirer conséquences des conditions du sauvetage en mer qui est une opération de secours. L'application du règlement UE n° 656-2014 du 15 mai 2014, sur les règles pour la surveillance des frontières maritimes, invoqué dans la déclaration d'appel ne relève pas de l'appréciation du juge des libertés et de la détention, cependant il sera noté que le navire qui a recueilli M. [E] est un 'lieu sûr' au sens de l'article 12 du règlement. La privation de liberté dont le contrôle est soumis au juge judiciaire commence lors de l'interpellation des personnes par les services de police une fois le navire arrivé au port, les premiers soins (fourniture de vêtement, de couverture ou autre) ne relèvent pas du juge des libertés et de la détention, étant précisé que M. [E] déclare lui-même dans la déclaration d'appel qu'il a été nourri après le sauvetage.
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme que, pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. Le fait de ne pas avoir eu vêtement sec au commissariat ne relève pas de ce seuil de gravité, en outre, aucune texte n'oblige les policiers à fournir des vêtements secs à une personne en retenue.
M. [E] a été vu par le médecin le 18 mai 2022 de 16h20 de 16h30 lequel a conseillé un cachet de doliprane pour le mal de dent de M. [E] mais n'a pas constaté une incompatibilité entre la mesure de retenue et l'état de santé de l'intéréssé qui n'a présenté aucune doléance. Rien en démonte qu'il n'a pas reçu de traitement.
Les moyens soulevés ne peuvent être retenus.
M. [E] ne justifie pas d'un domicile, il n'a pas de ressources, il était sur une embarcation pour se rendre en Angleterre, or, l'intéressé n'est pas légalement admissible en Angleterre, étant dépourvu de tout visa britannique. Il est donc en situation de transit sur le territoire français. Il est titulaire d'un passeport albanais, un routing a été demandé dès le placement en rétention. L'administration a fait toutes diligences et la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 mai 2022 à 18h30
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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