Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00184 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NPXE
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 décembre 2017
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 11-17-0004
APPELANTS :
Monsieur [Z] [D]
né le 22 Janvier 1941 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
Madame [H] [D]
née le 19 Janvier 1945 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, substituée à l'audience par Me Régis PECH DE LACLAUSE de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur [P] [S]
né le 30 Décembre 1941 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
et
Madame [B] [L] épouse [S]
née le 29 Avril 1941 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Sophie PASZEK de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, substituée à l'audience par Me Nina FERRA, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 11 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er JUIN 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Les époux [Z] et [H] [D] sont propriétaires d'un bien immobilier cadastré AD [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5] (11) jouxtant le fonds voisin appartenant aux époux [P] et [B] [S].
Les époux [S], aux motifs que la haie de cyprés plantée sur la propriété des époux [D] dépasse 10 m de haut et que ses branches surplombent leur fonds, ont assigné ces derniers, par exploit du 10 juillet 2017, devant le tribunal d'instance de Narbonne afin de les voir condamner à rabattre la haie à une hauteur de 2 m et à couper les branches dépassant la limite séparative.
Par jugement du 18 décembre 2017 ce tribunal a :
- rejeté l'exception de prescription ;
- ordonné aux époux [D] de procéder eux-mêmes ou par un professionnel de leur choix à l'élagage jusqu'à une hauteur de 2 m et sur toute sa largeur de la haie qui les sépare du fonds appartenant aux époux [S], en ce compris la collecte et l'évacuation des végétaux et cela, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard ;
- réservé au tribunal d'instance la liquidation éventuelle de l'astreinte ;
- dit que les époux [D] et les époux [S] devront pour ce faire, déterminer en commun la date et les modalités des travaux à entreprendre qui supposeront nécessairement que l'on pénètre sur la propriété des demandeurs sans que ces derniers ne puissent, sauf motif légitime, s'y opposer ;
- condamné les époux [D] à payer aux époux [S] une somme de 700 € en réparation du trouble de jouissance ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
- condamné les époux [D] à payer aux époux [S] la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Les époux [D] ont relevé appel de cette décision le 15 janvier 2018.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 14 avril 2020 ;
Vu les conclusions des époux [S] remises au greffe le 9 juillet 2021,
MOTIFS
Les appelants soutiennent que les cyprès constituant la haie implantée près de la limite séparative avec le fonds voisin appartenant aux époux [S] ont dépassé la hauteur de 2 m depuis plus de 30 ans et que l'action des intimés est donc prescrite.
En réponse, les époux [S] affirment que les époux [D] ne rapportent pas la preuve d'une prescription trentenaire et demandent donc leur condamnation à élaguer la haie jusqu'à une hauteur de 2 m.
Les parties ne contestent pas que la haie est implantée à une distance d'environ 50 cm de la ligne séparative.
Or, aux termes de l'article 671 du code civil il n'est permis d'avoir des arbres près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance de 2 m pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 m.
L'article suivant prescrit que le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale soit réduits à la hauteur déterminée à moins qu'il y ait prescription trentenaire.
Cette prescription trentenaire est déterminée à compter de la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximale permise.
En l'espèce, les époux [S] ont assigné les époux [D] devant le tribunal d'instance de Narbonne par exploit du 10 juillet 2017 et ainsi les appelants doivent démontrer que les arbres formant la haie litigieuse ont dépassé la hauteur de 2 m avant le mois de juillet 1987.
L'expert de la société d'assurances des époux [D] a réalisé le 25 mai 2016 une expertise contradictoire de laquelle il résulte que les branches des cyprès implantés à 50 cm de la limite de propriété empiètent de 1m à 2,25 m sur la parcelle [S].
Les appelants versent aux débats les attestations de deux voisins qui affirment que les cyprés sont présents sur leur propriété depuis l'année 1982.
[N] [M], notaire actuellement retraité qui avait authentifié la vente de l'immeuble aux époux [D] le 15 juin 2001, déclare qu'au vu des documents que lui avait montrés le vendeur, les cyprès avaient atteint la hauteur de 2 m avant 1987.
Par ailleurs les époux [D] produisent une expertise de Monsieur [O] [K], expert forestier et en arboriculture ornementale, qui déclare, dans son rapport déposé au mois de novembre 2018, que les échantillons prélevés sur les arbres permettent de démontrer que leur âge se situe dans une tranche supérieure à 30 ans.
[O] [K] précise qu'ils ont probablement été semés en 1980 et plantés en 1982 et qu'eu égard à la croissance rapide de l'arbre, ils ont facilement pu atteindre 2 m de hauteur en 1985.
Les attestations produites par les intimés n'apportent aucun élément de nature à contredire les constatations précédentes puisque les témoins se contentent de déclarer que les cyprès dépassent actuellement la hauteur de 8 m ce qui est acquis aux débats.
Même l'expert de la société d'assurances des époux [S] indique, dans son expertise contradictoire du mois de mai 2016, qu'il semble indiscutable que la haie dépasse les 2m depuis plus de 30 ans.
Les époux [S] affirment que les auteurs des époux [D] entretenaient les arbres et que les cyprès ont été taillés afin de diminuer leur hauteur.
Or, l'expert forestier [K] indique que si un conifère est réduit en hauteur, il garde dans sa structure la trace de cette coupe puisque le bourgeon terminal est détruit et que les bourgeons latéraux prennent le relais. Il affirme que si les cyprés avaient été régulièrement coupés à 2 m avant l'arrivée des époux [D], la trace de la coupe serait visible alors qu'en fait les arbres sont d'une seule pousse, sans trace de coupe ancienne.
En conséquence, eu égard aux éléments probants produits aux débats par les appelants, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, tenant la prescription trentenaire, il convient de déclarer irrecevable comme prescrite l'action des époux [S] fondée sur l'article 671 du code civil.
A titre subsidiaire, ces derniers demandent la condamnation des époux [D] à couper les branches avançant sur leur propriété et à couper les arbres à une hauteur de 3 m afin d'éviter des déséquilibres et leur chute .
Les appelants se déclarent prêts à procéder à l'élagage des branches avançant sur le fonds des époux [S].
L'expert de la société d'assurances des intimés a souligné que la taille des cyprès à une hauteur moindre était recommandée car le désépaississement de la haie risquait de rendre les cyprès très vulnérables au vent avec menace de déracinement.
Pour sa part l'expert de la société d'assurances des époux [D] confirme que la taille des branches va engendrer des déséquilibres pouvant entraîner la chute des arbres lors des périodes de fort vent. Il préconise la taille des branches des deux côtés et la coupe de la hauteur des cyprès d'une hauteur actuelle de 8 m.
Il convient donc de satisfaire à la demande de réduction de la hauteur des arbres car les époux [S] ne peuvent supporter le risque de la chute éventuelle des arbres sur leur propriété.
Il convient de condamner les époux [D] à couper toutes les branches des cyprès avançant sur la propriété des époux [S], à ramener leur hauteur à 5 m et à procéder annuellement à un tel élagage.
Les époux [S] réclament l'allocation de la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de la perte d'ensoleillement de leur fonds.
Les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour démontrer la réalité d'une perte d'ensoleillement. Il n'est pas non plus justifié que les branches ont abîmé leurs volets et qu'ils ne peuvent procéder au ravalement de la façade de leur immeuble. Enfin ils ne démontrent pas que les traces d'humidité visibles sur la photographie, pièce n°8, proviennent des branches dépassant sur leur fonds alors qu'il semble que ces traces sont dues à des coulures d'eau de pluie depuis la toiture.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée comme insuffisamment justifiée.
L'appel des époux [D] était justifié et la demande de réparation du préjudice pour procédure abusive doit donc être écartée.
Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande des époux [S] fondée sur l'article 671 du code civil et tendant à la réduction à une hauteur de 2 m de la haie de cyprès plantée sur le fonds appartenant aux époux [D] à une distance de 50 cm de la limite séparative ;
Condamne les époux [D] à couper les branches des cyprès avançant sur le fonds des époux [S], à réduire ces arbres à une hauteur de 5 m, à ramasser et récupérer les branches coupées et à procéder annuellement à un tel élagage ;
Dit que les époux [D] et les époux [S] devront déterminer en commun et par écrit la date et les modalités de ces travaux et dit que ces derniers seront effectués dans le délai de deux mois à compter de la date de cet accord, délai passé lequel courra une astreinte de 100 € par jour de retard pendant 60 jours après quoi il sera à nouveau fait droit ;
Déboute les époux [S] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance et d'une perte d'ensoleillement ;
Déboute les époux [S] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Dit n'y avoir lieu, en faveur de l'une ou l'autre des parties, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause
d'appel ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment