Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :18 janvier 2024
Requête n° : N° RG 22/00244 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WR7O
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [S] [F]
né le 13 Novembre 1950 à [Localité 5] (ISERE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
partie défenderesse
DEPARTEMENT DU RHONE
Hôtel du département - Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Fouzia MOHAMED ROKBI
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assessseur
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [F]
DEPARTEMENT DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 9 février 2022, Monsieur [F] [S] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la METROPOLE de LYON du 7 avril 2021 qui lui a attribué une carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention «priorité».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18 janvier 2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [F] [S] a comparu assisté par son épouse, Madame [F] [T]. Il estime que sa situation n'a pas été exactement évaluée.
Il fait part de son interrogation car il a bénéficié de la CMI avec la mention «invalidité» du 03/10/2018 au 31/01/2021.
Son état de santé ne s'est pas amélioré. Il sollicite l'attribution de la CMI avec la mention «invalidité» et la mention «besoin d'accompagnement».
La METROPOLE de LYON n'a pas comparu et n'est pas représentée.
Elle s'en rapporte à ses écritures déposées le 12 avril 2022 par lesquelles elle sollicite le rejet de la requête présentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [V] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [S], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Monsieur [F] [S] et de son épouse qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024.
Les parties ont donné leur accord pour que le président du tribunal statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention «invalidité»
Selon l’article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles, toute personne physique peut notamment se voir attribuer à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte «mobilité inclusion» avec la mention «invalidité», si son taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou s’il bénéficie d’une pension d’invalidité de troisième catégorie.
En l'espèce, en se référant aux débats d'audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l'audience, le Professeur [V] [U] qui relève notamment que «l'état de santé de Monsieur [F] [S] est stable, au mieux, avec une dégradation définitive de ses capacités et qu'il n'apparaît aucune amélioration qui aurait pu justifier que la carte CMI Invalidité accordée dans un premier temps ne soit pas renouvelée», le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que le taux d'incapacité présenté par Monsieur [F] [S] est égal ou supérieur à 80 % et lui donne droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention «invalidité».
En conséquence, la décision contestée est modifiée en ce sens.
- Sur la demande au titre de la sous-mention «besoin d'accompagnement»
L'article R 241-12-1 du Code de l'action sociale et des familles dispose que :
« La mention «invalidité» de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention «besoin d'accompagnement» :
Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément “ aides humaines ” de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
En l'espèce, Monsieur [F] [S] est lourdement handicapé. La CMI avec la mention «invalidité» avec la sous-mention «besoin d'accompagnement» lui a été attribuée du 03/10/2018 au 31/01/2021. Au regard des débats d'audience et des pièces médicales versées au dossier, le tribunal dispose de suffisamment d'éléments d'information pour dire que les pathologies présentées par Monsieur [F] [S] ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable en l'état des données acquises de la science et de la recherche. En conséquence, le tribunal décide de lui attribuer la CMI avec la mention «invalidité» avec la sous-mention «besoin d'accompagnement» pour une durée de dix ans.
Il convient donc de réformer la décision contestée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [F] [S],
ACCORDE la carte mobilité inclusion mention «invalidité» avec la sous-mention «besoin d'accompagnement» à Monsieur [F] [S] à compter du 29 janvier 2021 pour une durée de dix ans.
RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESISENT
Nabila REGRAGUI Antoine NOTARGIACOMO
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