Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2022
N° RG 19/04032 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEQK
[C] [B] épouse [J]
[Adresse 8]
c/
[H] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 18/00542) suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2019
APPELANTES :
[C] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 6] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 8], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentées par Maître Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[H] [K]
né le [Date naissance 1] 1952 à BRIVE (19100)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique reçu par maître [U] [T], notaire à [Localité 7] (Dordogne), le 18 août 2003, [G] [P] a vendu à [A] [V], mineur représenté par sa mère, [L] [V], une parcelle de terrain en nature de bois, taillis chêne, située au lieu dit la Pétrenne, à [Localité 6] (Dordogne), cadastrée section [Cadastre 5] pour une contenance de 45 ares 83 centiares.
[H] [K], père de [A] [V], a entreposé sur ce terrain une maison mobile, dont il a fait l'acquisítion le 22 juillet 2010 moyennant le prix de 7 200 euros.
[H] [K] a déposé une demande d'autorisation d'urbanisme relative à la construction d'un abri de jardin et un arrêté de non-opposition à cette demande a été pris par le maire de la commune d'[Localité 6] le 29 mars 2017.
Entre-temps, le 2 novembre 2015, la maison mobile de [H] [K], assuré auprès de la compagnie Generali, a été endommagée par la chute d'un arbre qui était situé sur la propriété voisine appartenant à [C] [B] épouse [J], assurée auprès de la société [Adresse 8].
À la suite de la déclaration de sinistre effectuée par [H] [K], le cabinet Saretec a été mandaté en qualité d'expert.
Le 10 novembre 2016, l'expert a déposé son rapport évaluant les dommages. Sur cette base, l'assureur de [H] [K] a demandé à la société [Adresse 8], assureur de [C] [B] épouse [J], la prise en charge du sinistre.
Par lettre du 14 mars 2017, la société [Adresse 8] a refusé toute prise en charge, au motif que la maison mobile avait été installée en contravention avec les règles d'urbanisme de la commune d'Anlhiac.
Par actes d'huissier des 7 et 15 mars 2018, [H] [K] a assigné [C] [B] épouse [J] et la société [Adresse 8] devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins notamment de les voir condamner solidairement au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
' Dit que [C] [B] épouse [J] est responsable du dommage causé à [H] [K], par l'effet de la chute de l'arbre dont elle avait la garde ;
' Condamné in solidum [C] [B] épouse [J] et la société [Adresse 8] à payer à [H] [K] les sommes suivantes :
- 6 300,40 euro en réparation du préjudice matériel,
- l 500 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
' Rappelé que les intérêts au taux légal sur les présentes condamnations courront à compter du présent jugement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts ;
' Condamné in solidum [C] [B] épouse [J] et la société [Adresse 8] à payer à [H] [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté [H] [K] du surplus de ses demandes ;
' Condamné in solidum [C] [B] épouse [J] et la société [Adresse 8] aux dépens ;
' Autorisé maître Alexandre Aljoubahi, avocat au barreau de Périgueux, à recouvrer directement contre [C] [B] épouse [J] et la société [Adresse 8] ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
[C] [B] épouse [J] et la société [Adresse 8] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 7 octobre 2019, [C] [B] épouse [J] et la compagnie d'assurances [Adresse 8] demandent à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris ;
' Juger que [H] [K] ne justifie pas d'atteinte à un intérêt juridiquement protégé ;
' Le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes ;
' Condamner [H] [K] à payer à [C] [B] épouse [J] et à la société [Adresse 8] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner [H] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2021, [H] [K] demande à la cour de :
' Débouter [C] [B] épouse [J] et son assureur [Adresse 8] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 18 juin 2019 sauf en ce qu'il déboute [H] [K] de sa demande de réparation au titre du préjudice moral ;
' Réformer le jugement du 18 juin 2019 en ce qu'il a débouté [H] [K] de sa demande au titre de préjudice moral ;
- Condamner in solidum [C] [B] épouse [J] et son assureur [Adresse 8] à payer à [H] [K] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
' Condamner in solidum [C] [B] épouse [J] et son assureur [Adresse 8] à payer, en cause d'appel, à [H] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner in solidum [C] [B] épouse [J] et son assureur [Adresse 8] aux entiers dépens et aux frais éventuels de l'exécution avec distraction au profit de maître Alexandre Aljoubahi, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 12 avril 2022, le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure sur l'effet dévolutif opéré par la déclaration d'appel quant à l'absence de mention dans ladite déclaration d'une annexe relative aux chefs du jugement critiqués.
Les parties ont conclu sur ce point le 15 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022 et l'audience fixée au 2 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901, quarto, du même code, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, quarto, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer (2e Civ., 13 janv. 2022, no 20-17.516).
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il s'ensuit que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé (Civ. 2e, 30 janv. 2020, no 18-22.528 ; 2 juil. 2020, no 19-16.954).
Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa premier, du code de procédure civile (Civ. 2e, 2 juil. 2020, no 19-16.954).
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, qui résultent clairement des textes applicables, sont dépourvues d'ambiguïté et présentent un caractère prévisible. Leur application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable .
Elles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, alinéa premier, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionalité existant entre les moyens employés et le but visé (2e Civ., 24 mars 2022, no 20-22.200).
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne uniquement : « Objet/portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ». Elle ne renvoie à aucun document. L'appel ne tend pas à l'annulation du jugement, et l'objet du litige n'est pas indivisible.
Ainsi, les chefs critiqués du jugement n'ont pas été énoncés dans la déclaration d'appel formalisée par [C] [B] épouse [J] et son assureur, ceux-ci s'étant bornés à y joindre un document intitulé « déclaration d'appel chauprade.pdf ». Les appelants n'allèguent pas un empêchement technique à renseigner la déclaration. Il s'en déduit que ce document ne vaut pas déclaration d'appel, seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Or, aucune régularisation par une nouvelle déclaration d'appel n'a été effectuée par [C] [B] épouse [J] et la société [Adresse 8].
Dès lors, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
Par suite, la cour n'est pas non plus saisie de l'appel incident puisqu'il se déduit des articles 548 et 550 du code de procédure civile qu'un appel incident n'est recevable que si, au jour où il est formé, le juge d'appel est encore saisi de l'appel principal (3e Civ., 13 mars 1979, no 78-70.061; 1re Civ., 13 oct 1982, no 81-14.430), et qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour n'a pas été saisie de cet appel.
[C] [B] épouse [J] et la société [Adresse 8] supporteront la charge des dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel relevé le 17 juillet 2019 par [C] [B] épouse [J] et la société [Adresse 8] ;
Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de [C] [B] épouse [J] et de la société [Adresse 8], ni sur l'appel incident de [H] [K] ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [B] épouse [J] et la société [Adresse 8] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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