Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06022 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5GC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00750
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 29
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne d'un jugement rendu le 21 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG19/750) dans un litige l'opposant à M. [J].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [J] était salarié de la société [4] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er février 2003 en qualité d'agent de douanes lorsque, le 31 mai 2017, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Le collaborateur décrit qu'en voulant s'asseoir sur sa chaise de bureau, celle-ci a roulé vers l'arrière et il est tombé sur le sacrum ».
Le certificat médical initial établi le 31 mai 2017 par le docteur [F] [S] faisait mention d'une «Chute sur les fesses - Douleur lombaire ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident et a également pris en charge à ce titre une nouvelle lésion au regard d'un certificat médical établi le 25 août 2017au titre d'une « hernie discale ».
Après avis de son médecin-conseil, par courrier du 28 mai 2019, la Caisse a informé M. [J] que son état de santé consécutif à l'accident du travail était considéré comme consolidé au 14 mars 2019.
Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date, et après avis de son service médical, la Caisse a, par décision du 21 mars 2019, attribué à son assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % en retenant « une douleur persistante et une légère raideur du rachis lombaire ».
Estimant ce taux insuffisant, M. [J] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable afin d'en obtenir sa majoration laquelle, lors de la séance du 13 août 2019, a confirmé la décision de sa Caisse et maintenu son taux d'incapacité à 8 %.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 16 août 2019.
C'est dans ce contexte que M. [J] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, lequel, par ordonnance rendue le 22 mars 2021 a, entre autres mesures, ordonné une expertise médicale qu'il a confiée au docteur [V] avec pour mission de :
- de prendre connaissance du dossier de M. [M] [J] et l'examiner,
- proposer, à la date de consolidation des lésions du14 mars 2019, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [J] imputable à la maladie professionnelle du 31 mai 2017, selon le barème indicatif d'invalidité accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
- dire si les séquelles de l'accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [J] ou un changement d'emploi ;
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [J] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
- dire si M. [J] souffrait d'une infirmité antérieure ;
- le cas échéant, dire si la maladie professionnelle du 31 mai 2017 a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de ce dernier sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident du travail a aggravé l'état antérieur ;
L'expert a réalisé sa mission le 31 août 2021 et a déposé son rapport au greffe du pôle social le 16 septembre 2021.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal a :
- dit qu'à la date du 14 mars 2019, date de consolidation, M. [M] [J] présente des séquelles indemnisables qui justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %,
- rappelé que les frais et honoraires liés à la consultation ordonnée par décision du 22 mars 2021 sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens de l'instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a entériné les conclusions du rapport d'expertise qui relevait que s'il existait un état antérieur rachidien sur d'autres segments anatomiques, l'accident du travail du 31 mai 2017 avait été sans influence sur l'état antérieur et que les conséquences de cet accident n'avaient pas été plus graves du fait de l'état antérieur.
Le jugement a été notifié aux parties le 10 mai 2022 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 7 juin 2022.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 février 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, développant oralement les conclusions n°2 qu'elle dépose à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a porté le taux d'incapacité permanente de M. [M] [J] à la suite de son accident du travail du 31 mai 2017 à 10 %,
- débouter M. [M] [J] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [M] [J] à la suite de son accident du travail en date du 31 mai 2017 est de 8 %.
A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour de :
- ordonner une expertise judiciaire avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l'accident de travail le 14 mars 2019 de :
o prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
o dire si M. [M] [J] souffrait d'une infirmité antérieure,
o dire si l'accident du 31 mai 2017 a aggravé l'infirmité antérieure,
o dire s'il est d'avis que les séquelles de l'accident du travail sont à l'origine d'une modification dans la situation professionnelle de M. [M] [J] ou d'un changement d'emploi,
o dire, au regard de ses aptitudes, si M. [M] [J] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
o déterminer, selon les règles prévues par les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d 'IPP de M. [M] [J] en conséquence de son accident de travail du 31 mai 2017.
Dans tous les cas, la Caisse demande à la cour de débouter M. [M] [J] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
M. [J], reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 21 avril 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter purement et simplement la CPAM de Seine-et-Marne de ses demandes, fins et prétentions, y compris sa demande d'expertise judiciaire,
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens de l'instance.
En tout état de cause, la Société demande à la cour de :
- condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L .434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de M. [J], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles en fixant à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle pour une douleur persistante et une légère raideur du rachis lombaire. Elle précise que le médecin a pris connaissance des divers examens exploratoires réalisés en août, septembre et novembre 2017 ainsi qu'une radiographie réalisée le 11 novembre 2017, lesquels ont révélé l'existence d'un état antérieur à l'origine d'une partie de la raideur du rachis. Elle conteste la pertinence de l'analyse de l'expert qui, non seulement a retenu les doléances de l'assuré au jour de l'examen mais a également pris en compte les résultats de l'examen clinique pratiqué le même jour soit deux ans après la date de la consolidation. Enfin, elle relève des incohérences dans le rapport puisque tout en mentionnant qu'il n'y avait pas d'incidence professionnelle, M. [J] ayant repris son travail, il fixait néanmoins à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle « incidence professionnelle comprise ».
M. [J] rétorque que l'expert a déposé un rapport clair et sans ambiguïté et qu'il retient un taux de 10 %, qui doit donc être confirmé. Il relève que contrairement à ce que soutient la Caisse l'expert a non seulement tenu compte de son état à la date de consolidation du 14 mars 2019 mais également de son état antérieur, qu'il a considéré comme non aggravé par l'accident. En cause d'appel, le seul élément que la Caisse produit est une preuve constituée à soi-même puisqu'elle émane de son propre médecin-conseil alors même que, dûment convoqué, il n'a pas souhaité assister à l'expertise médicale ni fait valoir aucune observation écrite à ce rapport.
M. [J] estime que la demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit ordonnée une expertise n'est pas justifiée, faute de production d'un quelconque document laissant penser que l'expert n'aurait pas pris en compte un élément, rappelant qu'une mesure d'instruction n'a pas vocation à pallier la carence d'éléments de preuve d'une partie.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
l'article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(...)
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin.
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Ainsi,
a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique.
De même, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 31 mai 2017 par le docteur [F] [S] faisait mention d'une «Chute sur les fesses - Douleur lombaire » et la Caisse reconnaîtra le caractère professionnel d'une nouvelles lésion constatée par un certificat médical du 25 août 2017 à savoir une « hernie discale » qui se révélera être sur le segment L4-L5.
Le certificat médical final établi par le docteur [R] [T] le 15 mars 2019, mentionnait les éléments suivants « suites opératoires arthrodèse L3S1 » avec proposition d'une date de consolidation avec séquelles au 15 mars 2019.
Le médecin-conseil a validé la date de consolidation et a procédé à l'examen de M. [J] afin d'évaluer son taux d'incapacité permanente partielle.
A l'issue de l'examen, le docteur [D], médecin-conseil de la Caisse, a considéré que M. [J] présentait des séquelles d'un traumatisme lombaire avec hernie discale traitée chirurgicalement consistant en « une douleur persistante et une légère raideur du rachis lombaire » sur des états intercurrents à savoir une arthrodèse L4 et SI, une crise douloureuse avec un traitement médical et une récidive des douleurs lombaires associée à une cruralgie gauche de trajet L4 en 2016. Il proposait de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
De même, lors du recours amiable, la Commission, a estimé que le taux de 8 % indemnisait correctement ses séquelles et retenait, « Homme de 50 ans, agent déclarant en douane, présentant une douleur lombaire avec une hernie discale L3L4 au-dessus d'une arthrodèse L4L5S1 faite en 1996 à la suite d'un A T du 31/02/2017. Pour le recours, pas de présentation de nouvel élément objectif pouvant changer l'examen clinique du médecin conseil à la date du 07/02/19 ».
En raison du différend d'ordre médical apparu lors de l'audience de première instance, une expertise a été ordonnée par le tribunal et confiée au docteur [V]. Il relevait, lors de l'examen de M. [J], que le bassin était antéfléchi ainsi que l'ensemble du rachis ; qu'il n'y avait pas de contracture des muscles paravertébraux mais un point douloureux lombaire; que la marche s'effectuait normalement sans aide technique ni humaine ; que la mise sur la pointe des pieds, la mise sur les talons et station unipodale étaient possibles et symétriques. Il relevait une aggravation de l'indice de Schobert par rapport à l'examen du médecin-conseil (10+3 cm et une distance doigts-sol à 40 cm) mais les réflexes ostéotendineux étaient présents et il n'existait ni signe de Lassegue au niveau du membre inférieur, ni signe de Babinski aux membres inférieurs. Il confirmait l'existence d'états antérieurs interférant à savoir une arthrose L4-S1 en 1996, une crise douloureuse en 2011 et une récidive de douleurs lombaires associée à une cruralgie gauche de trajet L4 en 2016. Il estimait cependant que ces pathologies concernaient d'autres segments anatomiques que celui abîmé par l'accident de sorte que celui-ci avait été sans influence sur l'état antérieur. Il concluait à un taux de 10 % relevant que les séquelles de l'accident du travail n'entraînaient pas de modification dans la situation professionnelle du salarié.
La cour peut alors constater que, sauf s'agissant de l'indice de Schobert qui s'est aggravé et qui ne peut donc pas être pris en compte dans la fixation du taux, les médecins sont concordants sur les résultats de l'examen médical, à savoir qu'il existe une raideur légère du rachis et la persistance de douleur.
De même, au regard des développements des parties, il ressort qu'elles ne s'opposent ni sur la nature des séquelles ni sur le paragraphe du barème à appliquer mais sur la question de la prise en compte d'un état antérieur.
Le barème indicatif des incapacités, dans sa partie 3.2 consacré au « rachis dorso-lombaire » rappelle que si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire et, notamment, de différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
Le barème précise que l'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
Il rappelle par ailleurs que, normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°, que l'hyper-extension est d'environ 30° et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
Il indique que c'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schobert-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Le barème propose alors de retenir les taux d'IPP en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) à hauteur de :
- 5 à 15 % si les douleurs sont discrètes,
- 15 à 25 % si elles sont importantes,
- 25 à 40 % si elle sont très importantes avec des séquelles fonctionnelles et anatomiques.
A ces taux peuvent s'ajouter éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Pour contester l'avis du médecin-conseil, du médecin consultant de la Société et l'expert, la Caisse fait valoir que son médecin-conseil n'a relevé aucune difficulté au déshabillage ni aucun déficit sensitivo-moteur, ni de douleur à la palpation ni de contracture para vertébrale. Il a constaté que la marche aux trois modes était réalisée. Il notait par ailleurs la présence d'antécédents à savoir que M. [J] avait subi deux interventions antérieurement à son accident du travail : l'une en 1996, suite à une hernie discale, l'autre en 2017 pour arthrodèse L4-L5-S1. Cette symptomatologie radiculaire était antérieure à l'accident mais dans un temps proche du sinistre. Les légères séquelles présentées par l'assuré et la présence de cet état antérieur justifiaient donc le maintient d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% conformément au barème.
La Caisse produit la note médicale de son médecin-conseil, le docteur [W], établie le 3 juin 2022 qui estime que l'état antérieur n'a pas été assez pris en compte au niveau de l'évaluation du taux dès lors que le taux de 10 % correspond à un rachis qui aurait été indemne avant l'accident ce qui n'était pas le cas. Il indique que l'arthrodèse L4-S1, qui relève d'un état antérieur, induit forcément une raideur rachidienne antérieure à l'accident du travail, ce qui justifie de minorer le taux prévu au barème pour un rachis sain. Il souligne également que la radiculalgie L4 déjà présente avant l'AT confirme l'existence, avant l'accident, d'une hernie discale L3-L4 conflictuelle sur la racine L4. Le médecin conclut que seule l'aggravation imputable à l'accident doit être indemnisée mais que pour cela, il n'est pas cohérent de se référer à un examen réalisé deux ans et demi après l'accident dans un contexte d'état antérieur.
Il est constant, en l'espèce, que M. [J] a été opéré en 1996 d'une arthrodèse L4 et S1 et qu'il a présenté une crise douloureuse avec un traitement médical. En 2016, il a eu une récidive des douleurs lombaires associée à une cruralgie gauche de trajet L4, pour lesquelles il a été traité médicalement notamment avec des infiltrations mais sans résultat.
Si l'expert a conclu que l'état antérieur n'avait pas été aggravé par l'accident au motif qu'il concernait un étage adjacent à la lombaire concernée par le présent litige, il apparaît pourtant de ses propres constatations que le bilan d'imagerie avait retrouvé une dégradation de l'étage L3-L4 avec une volumineuse hernie latéralisée à gauche, alors même que la hernie prise en charge par la Caisse au titre de l'accident concernait la L4. D'autre part, la cruralgie existait depuis 2016 et était également de trajet L4, c'est-à-dire touchant la même lombaire que les lésions résultant de l'accident du travail. Enfin, le scanner du 25 août 2017 révélait « une hernie médiane arrivant au contact de l'émergence des racines L4 des deux côtés ». Il peut donc en être déduit que si les pathologies relevant de l'état antérieur n'avaient pas la même localisation que celle objet de l'évaluation, elles ont manifestement entraîné des répercussions sur cette dernière, s'agissant de la raideur du rachis et de la douleur. Il ne peut en effet être considéré que ces pathologies antérieures n'ont aucune incidence sur l'évaluation des séquelles de l'accident puisque, s'agissant du rachis, toutes les atteintes fonctionnelles, quelle qu'en soit la localisation, limitent nécessairement sa mobilité globale. Et c'est donc cette répercussion qui doit être écartée de l'évaluation sauf si elle a entraîné l'aggravation des lésions consécutives à l'accident, comme préconisé par le barème. A contrario, ces lésions et leur incidence sur l'état d'incapacité telles qu'elles sont documentées avant l'accident doivent être prises en compte dans l'évaluation.
Il en résulte que le rachis était déjà enraidi avant l'accident ce dont il doit être tenu compte dans l'appréciation de la raideur retrouvée au moment de la date de consolidation.
Enfin, comme relevé par la Caisse, l'expert a évalué à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] « incidence professionnelle comprise » alors même que celui-ci a conservé son emploi.
Le rapport d'expertise ne peut donc emporter la conviction de la cour.
Au regard de la légère gène fonctionnelle relevée tant par le médecin-conseil que l'expert, et de la présence de douleurs dont il ne peut être nié, au regard des bilans radiologiques, qu'une partie relève d'un état antérieur, la cour juge que le taux de 8 % correspond à l'évaluation prévue au barème pour ce tableau clinique sans qu'il ne soit utile de faire procéder à une nouvelle expertise, qui au demeurant est refusée par l'intéressé.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens
M. [J], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne recevable,
INFIRME le jugement rendu le 21 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG19/750) en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
JUGE que le taux d'incapacité permanente partielle de 8 % accordé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne à M. [J] à la suite de son accident du travail du 31 mai 2017 a été correctement évalué ;
FIXE à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [J] en réparation des séquelles liées à l'accident du travail dont il a été victime le 31 mai 2017 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE M. [J] de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens d'instance et d'appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente