Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01774
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAWW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 15 Juin 2022 - RG n° 21/00014
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 14 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par M. [R], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M.[O] [C] d'un jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].
FAITS ET PROCEDURE
M.[O] [C] a été engagé le 17 juin 2019 par la société [4] en qualité d'agent de service, par contrat à durée déterminée, renouvelé jusqu'au 20 décembre 2019.
Le 19 novembre 2019, l'employeur a complété une déclaration d'accident au titre d'un sinistre dont M. [O] [C] a indiqué avoir été victime dans les circonstances ainsi décrites :
- date : 18 /11/ 2019 à 9 h30
- lieu de l'accident: [7] -[Adresse 2]
- activité de la victime: manipulation de balai, pelle pour mettre des résidus dans des sacs qui sont placés sur une palette puis déposés dans une benne
- nature de l'accident : douleur dans le dos, a priori lumbago
- objet dont le contact a blessé la victime: geste de ramassage et manipulation de sacs qui a provoqué la douleur
- témoin: [I] [L].
Le certificat médical initial du 18 novembre 2019 mentionne un lumbago et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 novembre 2019.
Par courrier du 17 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] ( la caisse) a notifié à M.[O] [C] un refus de prise en charge de ce sinistre au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
M.[O] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 16 novembre 2020, la commission a dit que le recours du 8 septembre 2020 de M. [C] relatif au refus de prise en charge de l'accident déclaré le 18 novembre 2019 est forclos en ce qu'il a été exercé au- delà du délai de deux mois initialement prévu jusqu'au 20 avril 2020, lequel a été prorogé jusqu'au 24 août 2020 en application des ordonnances n° 2020-312 du 25 mars 2020 et n°2020-666 du 3 juin 2020 relatives à la prolongation des délais compte tenu de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19.
Le 14 janvier 2021, M. [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances qui, par jugement du 15 juin 2022, a :
- déclaré irrecevable le recours initié par M. [C] le 14 janvier 2021,
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 juillet 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement .
A l'audience, M. [C] fait observer qu'il conteste le refus de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont il a été victime le 18 novembre 2019. Il expose que des témoins étaient présents, qu'il a été hospitalisé, qu'il a eu un suivi médical pour son lumbago.
S'agissant des délais, il soutient avoir envoyé des courriers en recommandé juste après la notification du refus de prise en charge de l'accident, qu'il a saisi la commission de recours amiable le 28 mai 2020 ce dont il justifie.
Il demande donc l'infirmation du jugement déféré et la prise en charge de son accident en tant qu'accident du travail.
En cours d'audience, la cour a mis à la disposition des parties les pièces de première instance figurant au dossier, qui sont identiques à celles produites en cause d'appel par M. [C].
La caisse fait observer oralement par la voix de son représentant, que M. [C] n'a pas saisi la commission de recours amiable dans les deux mois de la notification de la décision de refus de prise en charge et sollicite la confirmation du jugement par adoption de motifs.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de la combinaison des articles L 142-4 et R142-1 du code de la sécurité sociale que la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai, et que d'autre part, l'inobservation d'un délai préfix constitue une fin de non - recevoir qui peut être opposée en tout état de cause.
En l'espèce, il est établi que M. [C] a été destinataire le 20 février 2020 de la notification de la décision de la caisse de refus de prise en charge de l'accident du 18 novembre 2019.
La caisse produit l'accusé de réception 2C 156 587 2257 0 signé le 20 février 2020, dont le numéro correspond au courrier de la caisse.
Cette notification mentionne les modalités et délais d'exercice des voies de recours de sorte que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. [C] était parfaitement informé des modalités de contestation de la décision notifiée et du délai dans lequel il pouvait saisir la commission de recours amiable.
M. [C] avait jusqu'au 20 avril 2020 pour saisir la commission.
Cependant, compte tenu de la crise sanitaire, il n'est pas contesté par les parties qu'en application de l' ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, qui a suspendu à compter du 12 mars 2020, le délai pour engager le recours préalable en contentieux de la sécurité sociale, et de l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, qui a complété et prévu que le délai de deux mois pour former recours, devant la commission de recours amiable, qui expirait au cours de la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus, était prorogé de deux mois à compter du 23 juin 2020, que M. [C] avait jusqu'au 24 août 2020 pour saisir la commission.
M. [C] soutient qu'il a saisi la commission le 28 mai 2020 et produit copies d'une part, d'un récépissé de recommandé avec avis de réception adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] portant un timbre humide ' [Localité 3] - 28-05-2020" et d'autre part, d'un courrier manuscrit qu'il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'un ' recours grâcieux' exercé à l'encontre de la décision de la caisse refusant de prendre en charge son accident du travail.
Force est de constater d'une part, que le récépissé d'avis de réception ne mentionne pas qu'il a été adressé à la commission de recours amiable de la caisse et d'autre part, que le courrier manuscrit ne porte pas mention de date .
Il n'est pas établi non plus que la saisine de la commission soit intervenue le 8 septembre 2020.
En effet, le document produit à cet égard émane de l'assistante sociale de la Carsat qui mentionne: 'documents pour l'accident de travail transmis par mail à la CPAM, service contentieux le 8/9/2020 (témoignage d'un collègue et infirmière de la médecine du travail)'.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [C] ne justifiait pas avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai qui lui était imparti et que dès lors son recours était irrecevable.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [C] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant ,
Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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