Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/054
Rôle N° RG 20/09005 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJQX
[Y] [S]
C/
[G] [R] épouse [T]
S.A. GROUPAMA GAN VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SIMON-THIBAUD
Me BAYARD
Me DE MICHELIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Tarascon en date du 30 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01532.
APPELANT
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Abdou Khadir DIBA, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
INTIMEES
Madame [G] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 12]
représentée et assistée par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
S.A. GROUPAMA GAN VIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sise [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa SIBONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président
Madame Béatrice MARS, Conseiller
Madame Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Février 2024.
Le délibéré a été prorogé au 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Y] [S] a été employé par la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse en qualité de chargé d'affaires gestion privée entre 1982 et 2015.
Le 29 novembre 1999, [P] [C], né le [Date naissance 3] 1935, a souscrit un contrat d'assurance vie auprès de la société Groupama Gan Vie.
Ont été désignés comme bénéficiaires, en cas de décès, le conjoint, à défaut les enfants nés ou à naître, à défaut les héritiers de l'assuré.
L'épouse de [P] [C] est décédée en 2011.
Par testament en date du 5 octobre 2011, M. [Y] [S] a instauré à concurrence de 50 % Mme [G] [R] épouse [T] légataire universelle.
Selon courrier dactylographié en date du 20 mai 2017, [P] [C] a modifié le contrat Groupama et désigné M. [Y] [S], né à [Localité 6] le [Date naissance 2] 1959, comme bénéficiaire du contrat et à défaut ses héritiers.
Le [Date décès 4] 2017, [P] [C] est décédé au centre hospitalier d'[Localité 7].
Sa nièce par alliance, Mme [G] [R] épouse [T], a contesté la modification apportée à la clause bénéficiaire du contrat au motif que l'état de santé de [P] [C] l'avait empêché de manifester un consentement libre et éclairé.
Selon exploit en date des 16 et 21 novembre 2017, elle a assigné M. [S] [Y] et la société Groupama aux fins d'expertise et de communication des avenants au contrat sous astreinte.
Par ordonnance de référé en date du 11 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance de Tarascon a désigné le docteur [F] en qualité d'expert, avec pour mission notamment de prendre connaissance de l'entier dossier médical de [P] [C] et de déterminer les capacités mentales de ce dernier aux mois de mai et juin 2017.
Le docteur [F] a déposé son rapport définitif le 22 juillet 2018.
Par actes d'huissier en date du 11 octobre 2018 et 17 octobre 2018, Mme [G] [R] a assigné M. [Y] [S] ct la SA Groupama Gan Vie à l'effet que le tribunal de grande instance de Tarascon dise que [P] [C] n'avait point sa sanité d'esprit lorsqu'il a consenti le 20 mai 2017 une modification du bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscritauprès de Groupama Gan Vie, annule purement et simplement cette modification de contrat, disc que les bénéficiaires du contrat sont ceux mentionnés antérieurement, enjoigne Groupama Gan Vie de mobiliser la garantie et de lui régler Ies sommes dues.
*
Vu le jugement en date du 30 juillet 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Tarascon a :
- débouté M. [S] de sa demande en annulation du rapport d'expertise et de contre-expertise,
- débouté M. [S] de toutes ses demandes,
- annulé la modification du contrat d'assurance vie intervenue le 20 mai 2017,
- dit que le bénéficiaire du contrat consécutivement au décès de M. [P] [C] sera Mme [G] [R] épouse [T],
- condamné M. [Y] [S] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros à Mme [G] [R] épouse [T] et la somme de 1.000 euros à la SA Groupama Gan Vie,
- condamné M. [Y] [S] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel relevé le 21 septembre 2020 par M. [Y] [S] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, par lesquelles M. [S] demande à la cour de :
Vu les articles 16, 66, 145, 246 et 276 du code de procédure civile,
Vu Ies articles 1129, 1130, 1137, 1145 et 1147 du code civil,
- dire recevable l'appel,
- infirmer le jugement rendu le 30 juillet 2020,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater le non-respect par l'expert [F] du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire mise en oeuvre et notamment la tenue des opérations d'expertise,
- constater le manque d'éléments matériels et probants contenus dans le rapport d'expertise,
- dire que l'expert [F] a rendu un rapport incomplet sans justifier de sa position,
- dire nul le rapport d'expertise rendu par M. [F],
- ordonner une contre-expertise et désigner tel expert neurologue qu'il plaira à la cour aux fins de rédaction d'un nouveau rapport,
- attribuer à ce nouvel expert la mission qui a été attribuée à M. [F] et la compléter en indiquant que ses investigations porteront sur les prescriptions médicales relatives aux quatre dernières années avant le décès de [P] [C],
- subsidiairement, si une contre-expertise n'était pas ordonnée, dire que Mme [R] épouse [T] ne rapporte pas la preuve de l'altération des facultés mentales de [P] [C] au moment de la modification de la clause du bénéficiaire contenue dans le contrat d'assurance litigieux,
En conséquence,
- débouter Mme [T] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens en ce compris d'expertise ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, par lesquelles Mme [G] [R] épouse [T] demande à la cour de :
Vu les articles 429-1 du code civil et 1929, 1130 et suivants du code civil
- confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2020,
- débouter M. [Y] [S] de toutes ses demandes,
- condamner M. [Y] [S] condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, par lesquelles la société Groupama Gan Vie demande à la cour de :
- lui donner acte à de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de l'appelant et qu'elle versera les fonds du contrat litigieux entre les mains de qui de droit conformément à la décision à intervenir ;
- statuer ce que de droit sur les demandes de M. [Y] [S] et de Mme [G] [T] ;
- condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du même code ;
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu des sommes en jeu et de l'absence de garantie propre à chaque partie quant aux capacités de remboursement en cas d'infirmation du jugement ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2023 ;
SUR CE, LA COUR
L'appelant expose les liens de confiance qu'il avait noués avec les époux [C] et l'aide qu'il leur apportait dans leurs démarches administratives. Il invoque le souhait de [P] [C] de le désigner comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie litigieux. Il conteste le rapport d'expertise judiciaire rédigé à l'issue de la tenue d'une seule réunion à laquelle son conseil n'a pu assister et allègue d'une violation du principe du contradictoire. Il reproche à l'expert d'avoir maintenu la date du 12 avril 2018 et de ne pas avoir organisé une seconde réunion.
L'intimée s'oppose à son argumentation et conclut à la confirmation du jugement sur l'absence de nullité du rapport d'expertise.
En l'espèce, il est constant que l'expertise ordonnée en référé, suivant décision en date du 11 janvier 2018, ne pouvait avoir lieu que sur pièces compte tenu du décès de [P] [C].
Le docteur [F] a convoqué les parties conformément à l'article 160 du code de procédure civile. Le 18 mars 2018, il a indiqué qu'il allait procéder à l'examen de M. [C] 12 avril 2018 à 14h30 aux hôpitaux des [11] site de [Localité 13], premier étage service de médecine.
Le 21 mars 2018, Me [N] a répondu qu'il ne pourrait pas se libérer à cette date, précisant qu'il n'avait pas transmis ses disponibilités et il a demandé une nouvelle date ou de solliciter ses disponibilités.
Selon courriel en date du 27 mars 2018, l'expert judiciaire a proposé d'envoyer un pré-rapport et un entretien téléphonique. Me [N] a précisé par mail 'je marque mon accord sur votre proposition pour autant que nous ayons un délai d'un mois ou deux vous faire parvenir nos observations sur le pré-rapport'. Le conseil de l'appelant a ainsi manifesté son accord sur le déroulement des opérations d'expertise tel que proposé par M. [F].
Le 24 mai 2018, conformément à son engagement, l'expert judiciaire a envoyé son pré-rapport aux parties. Ce faisant, il a soumis aux parties les résultats de ses investigations afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport définitif. Le 23 juin 2018, Me [N] a discuté amplement le contenu du rapport, comme le démontre le dire de trois pages adressé à M. [F]. Ce dernier a pris en compte ce dire dans la rédaction de son rapport définitif et apporté des précisions sur plusieurs points.
Aucune violation du principe du contradictoire ne saurait être retenue et le premier juge a, à juste titre, rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise et de contre-expertise nullement nécessaire à la solution du litige.
En vertu de l'article 414-1du code civil, pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette clause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Et de l'article 1129 du même code, conformément à l'article 414-1 du code civil, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.
L'état d'insanité d'esprit, qui affecte le consentement donné à l'acte, peu important son origine ou sa cause, doit être suffisamment grave pour supprimer ou altérer le discernement.
L'appelant soutient que les facultés mentales de [P] [C] n'étaient pas altérées. Il conteste le rapport d'expertise de M. [F] et se prévaut des observations de M. [W] ancien médecin légiste.
L'intimée argue des constatations médicales et soutient que [P] [C] n'avait pas la lucidité nécessaire pour consentir à la modification du bénéficiaire du contrat. Elle souligne que les troubles cognitifs du défunt avaient une étiologie multifactorielle, outre le sevrage alcoolique.
La compagnie Groupama rappelle que la valeur du capital du contrat s'élevait à la somme de
111 205,54 euros, hors fiscalité, au jour du décès de [P] [C].
Il convient de relever que la lettre en date du 20 mai 2017, signée par [P] [C], qui désigne M. [Y] [S] comme bénéficiaire du contrat Groupama est entièrement dactylographiée. Elle comporte les adresses complètes de l'assuré, de l'assureur, et du nouveau bénéficiaire avec son identité, son lieu et sa date de naissance. Elle indique l'objet de la modification et le numéro du contrat 0910962DV900015.
Le docteur [O], médecin traitant de [P] [C], précise les antécédents de [P] [C] (AC/FA, HTA, insuffisance mitrale, angioplastie de l'artère rénale droite, hernie inguinale droite, angiodysplasie colique, diverticulose colique, décompensation oedèmato ascitique sur cirrhose). Il expose avoir reçu en consultation le 16 mai 2017 dans son cabinet [P] [C], puis en visite à domicile le 22 mai 2017 pour une altération de son état général du fait d'un nouvel épisode de décompensation oedèmato ascitique et tableau infectieux à type d'érysipèle du membre inférieur droit qui l'a conduit à le faire hospitaliser le jour même aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 7]. Ce medecin, qui connaissait bien le patient, écrit clairement que [P] [C] était en état de faiblesse les derniers jours avant son hospitalisation.
L'hospitalisation de [P] [C] dans le service interne de l'hôpital d'[Localité 7] est intervenue deux jours après la signature de l'acte litigieux et 18 jours avant son décès.
Les comptes-rendus du centre hospitalier [9] décrivent précisément l'état de [P] [C] au moment de son hospitalisation et les traitements administrés. Il est notamment noté un érysipèle MI sur ulcération de jambes, une insuffisance rénale chronique, des troubles cognitifs aggravés, une déshydratation extracellulaire associée à une décompensation ascitique. [P] [C] présente une cirrhose éthylique et un syndrome démentiel vraisemblablement en lien avec une encéphalopathie hépatique.
Dans son pré-rapport, l'expert judiciaire rappelle les pathologies dont souffrait [P] [C],(cirrhose d'origine éthylique, arythmie cardiaque, insuffisance mitrale, hypertension artérielle, pathologie digestive associant angiodysplasie et diverticulose colique, gastro pathie d'hypertension portale sans varice 'sophagienne). Il indique que l'état de [P] [C] s'est dégradé très rapidement du fait de sa déshydratation, qu'il a présenté une altération majeure de ses fonctions cognitives avec état comateux et qu'il est décédé le [Date décès 4] 2017 dans le service des soins de suite. Les capacités mentales de [P] [C] au début du mois de mai 2017 lui permettaient d'avoir une autonomie relative dans la vie quotidienne routinière grâce au passage de l'infirmière à domicile et des aides à domicile. Il avait eu un accident avec sa voiture qui était en réparation. Son état physique se dégrade rapidement, le docteur [O] le voit le 16 mai 2017 et tente de traiter le début d'érysipèle et la décompensation cardiaque au domicile. Les capacités mentales sont alors diminuées par l'asthénie, la fièvre, la décompensation oedémateuse qui ont entraîné la visite du docteur [O], la prescription d'une antibiothérapie et d'une majoration du traitement diurétique. Après étude des comptes rendus d'hospitalisation, du certificat du docteur [O], du déroulement de la maladie, on peut affirmer que les capacités mentales de [P] [C] ne lui permettaient pas vu son état de faiblesse secondaire à la décompensation cardiaque, à l'érysipèle, à partir du 15 mai 2017 de réaliser des tâches plus délicates comme la signature d'un acte administratif, de chèques et a fortiori de changement de bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Il n'était pas apte d'un point de vue cognitif à prendre des décisions lucides en matière de gestion. Il ne pouvait comprendre vu son état de faiblesse le contenu du document qu'il a signé le 20 mai 2017.
Dans son rapport définitif, l'expert judiciaire confirme qu'il existe suffisamment d'éléments médicaux pour déterminer les capacités mentales de [P] [C] et l'affirmation selon laquelle 'il ne nous est pas demandé des logiques directes et certaines'n'a aucune incidence au regard des de la teneur des investigations et constatations expertales. M. [F] reprend le certificat du médecin traitant qui mentionne l'état de faiblesse de [P] [C]. Cet état de faiblesse concerne toutes les fonctions en particulier les fonctions cognitives. [P] [C] avait une vie bien réglée, avec visite quotidienne de l'infirmière et un cadre de vie identique depuis des années lui permettant une orientation spatiale normale. L'orientation temporelle peut être altérée, sans conséquence délétère, si l'on est dans un endroit connu. Néanmoins les opérations complexes deviennent impossibles. La compréhension des conséquences de la signature présentée par une personne qui avait sa confiance n'était pas possible chez [P] [C]. Il n'était pas en capacité de comprendre des documents administratifs en particulier une demande de changement bénéficiaire d'un contrat n'indiquant aucune somme en lettres ni le nom du précédent bénéficiaire et ceci le 20 mai 2017,48 heures avant son hospitalisation. Le pré-rapport devient le rapport définitif.
En conclusions, notamment :
- les capacités mentales de [P] [C] au début du mois de mai 2017 lui permettaient d'avoir une autonomie dans la vie quotidienne routinière grâce au passage quotidien de l'infirmière à son domicile. Néanmoins son état physique s'est rapidement dégradé et a nécessité des soins complémentaires dans un premier temps à domicile avec le docteur [O] avant son hospitalisation,
- [P] [C] ne disposait pas de la lucidité nécessaire pour réaliser cet acte de gestion compte tenu de l'état de faiblesse et de la décompensation cardiaque, et ce depuis le début du mois de mai 2017. Un patient présentant ce genre de pathologie douloureuse aboutissant à une hospitalisation quatre jours après, du fait de l'aggravation de cette symptomatologie, n'est pas apte à prendre des décisions lucides en matière de gestion ;
- nous considérons que [P] [C] n'avait plus les capacités cognitives suffisantes pour valablement consentir un changement de bénéficiaire dans un contrat tel que celui signé le 20 mai.
L'analyse de l'expert est complète et circonstanciée. L'argumentation de l'appelant pour tenter de la contredire, centrée sur le syndrome de sevrage alcoolique, est inopérante.
Ainsi, Mme [G] [R] épouse [T] démontre l'insanité d'esprit de [P] [C], qui n'avait plus les capacités cognitives et de jugement pour consentir, avec toute la lucidité nécessaire, au changement de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Groupama et apprécier, dans le contexte ci-dessus rappelé, la portée de cette modification trois semaines avant son décès.
Dès lors, l'annulation de la modification du contrat d'assurance vie s'impose.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera alloué aux intimées une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés pour faire valoir leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [S] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [G] [R] épouse [T] à la somme de 3 000 euros et à la SA Groupama Gan Vie la somme de 1 500 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [Y] [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE