Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2023
F N° RG 19/03610 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDKI
Mutuelle SMABTP
c/
Madame [R] [S]
Monsieur [E] [L]
Etablissement Public AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 7] METROPOLE
SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS (ETR)
SARL SOCIETE D'AMENAGEMENTS URBAINS DE GEOMETRES EXPERT S
SARL CORDIER EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE GPA ARCHITECTES
Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mai 2019 (R.G. 19/01559) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 juin 2019
APPELANTE :
Mutuelle SMABTP
[Adresse 6]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[R] [S]
née le 13 Juillet 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[E] [L]
né le 28 Juillet 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Théodore MERAUD substituant Me Isabelle AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement Public AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 7] METROPOLE
Loueur de biens, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS (ETR) prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 11], FRANCE
Représentée par Me Moinaechat ASSOUMANI substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SOCIETE D'AMENAGEMENTS URBAINS DE GEOMETRES EXPERTS
[Adresse 3]
Représentée par Me Marion GARRIGUE - VIEUVILLE substituant Me Fabien DELHAES de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL CORDIER EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE GPA ARCHITECTES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentées par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Métropole Aquitanis (la société Aquitanis) a confié à la société à responsabilité limitée Cordier, exerçant sous l'enseigne GPA Architectes (la S.A.R.L. Cordier), assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), une mission de maîtrise d''uvre complète en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier et d'un lotissement dénommé Le [Adresse 9] à [Localité 8] et situé sur l'ancien emplacement d'une maison de retraite.
La S.A.R.L. Cordier a confié à la société à responsabilité limitée Saugex (la S.A.R.L. Saugex) la maîtrise d''uvre relative au lot VRD, qui a été exécuté par la société par actions simplifiées Entreprise de Travaux Routiers (la S.A.S. ETR), assurée auprès de la SMABTP.
Par acte authentique du 03 avril 2017, précédé d'un compromis de vente du 04 novembre 2016, la société Aquitanis a vendu à M. [E] [L] et Mme [R] [S] un terrain à bâtir d'une superficie de 749 m² constituant le lot n° 6 du lotissement Le [Adresse 9]. Cet acte mentionnait la présence d'un ancien puisard, déclaré supprimé.
Se plaignant d'avoir découvert, lors des travaux d'édification de leur maison, qu'un important puisard et des canalisations occupaient encore une très grande partie de leur terrain et qu'il en résultait un accroissement du coût de la construction, M. [L] et Mme [S] ont obtenu, par ordonnance de référé du 11 septembre 2017, la désignation de M. [D] en qualité d'expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 5 décembre 2018 après que ses opérations aient été étendues à la S.A.S. ETR.
Le 12 février 2019, M. [L] et Mme [S] ont déposé une requête auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'être autorisés à assigner à jour fixe les sociétés Aquitanis, Cordier, MAF, Saugex, ETR et SMABTP.
L'ordonnance du 13 février 2019 les a autorisés à délivrer ces assignations pour l'audience du 26 mars 2019 à 14 heures.
Par actes des 18 et 19 février 2019, M. [L] et Mme [S] ont assigné les sociétés Aquitanis, Cordier, MAF, Saugex, ETR et SMABTP à comparaître à cette audience afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices.
Par jugement rendu le 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soutenue par la S.A.S. ETR,
- condamné in solidum la société Aquitanis, la S.A.R.L. Cordier, la MAF, la société Saugex, la S.A.S. ETR et la SMABTP à payer à M. [L] et Mme [S], ensemble, les sommes de :
- 49 216,68 euros à titre de dommages et intérêts pour remise en état du terrain,
- 1 000 euros au titre de l'étude de sol,
- 6 000 euros au titre des frais conservatoires de fonds de fouille,
- 4 368 euros au titre des frais bancaires,
- 11 340 euros au titre du remboursement des loyers,
- 2 394 euros au titre de l'augmentation du devis des menuiseries extérieures,
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- dit que la société Aquitanis sera garantie de ces condamnations in solidum par les sociétés Saugex, ETR, SMABTP, Cordier et MAF,
- dit que la S.A.R.L. Cordier et la MAF seront elles-mêmes garanties de ces condamnations in solidum par les sociétés Saugex, ETR et SMABTP et dit que dans leurs rapports entre elles, la société Saugex supportera la charge définitive de 30 % de ces sommes et la S.A.S. ETR in solidum avec la SMABTP 70 %,
- condamné la SMABTP à garantir la SAS ETR,
- débouté M. [L] et Mme [S] du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum les sociétés Aquitanis, Cordier, MAF, Saugex, ETR et SMABTP à payer à M. [L] et Mme [S], ensemble, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- dit que la société Aquitanis sera garantie de ces condamnations in solidum par les sociétés Saugex, ETR, SMABTP, Cordier et MAF,
- dit que la S.A.R.L. Cordier et la MAF seront elles-mêmes garanties de ces condamnations in solidum par les sociétés Saugex, ETR et SMABTP et dit que dans leurs rapports entre elles la société Saugex supportera la charge définitive de 30% de ces sommes et la S.A.S. ETR, in solidum avec la SMABTP, 70% qui lui doit sa garantie,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite des seules condamnations intervenues contre la société Aquitanis en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de M. [L] et Mme [S],
- condamné in solidum les sociétés Aquitanis, Cordier, MAF, Saugex, ETR et SMABTP aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, dit que la société Aquitanis sera garantie de ces condamnations in solidum par les sociétés Saugex, ETR, SMABTP, Cordier et MAF,
- dit que la S.A.R.L. Cordier et la MAF seront elles-mêmes garanties de ces condamnations in solidum par les sociétés Saugex, ETR et SMABTP et dit que dans leurs rapports entre elles, la société Saugex supportera la charge définitive de 30% de ces sommes et la S.A.S. ETR in solidum avec la SMABTP 70% qui lui doit sa garantie,
- dit que dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 27 juin 2019, la SMABTP a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
- 'condamné la SMABTP à payer à M. [E] [L] et Mme [R] [S], ensemble, les sommes de 49 216,68 euros à titre de dommages et intérêts pour remise en état du terrain, 1 000 euros au titre de l'étude de sol, 6 000 euros au titre des frais conservatoires de fonds de fouille, 4 368 euros au titre des frais bancaires, 11 340 euros au titre du remboursement des loyers, 2 394 euros au titre de l'augmentation du devis des menuiseries extérieures et 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- dit que l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Métropole Aquitanis sera garanti des condamnations prononcées contre lui par la SMABTP,
- dit que la société GPA Cordier et la MAF seront elles-mêmes garanties de ces condamnations in solidum par la SMABTP et dit que la SMABTP supportera la charge définitive de 70 % de ces sommes
- condamné la SMABTP à garantir la SAS ETR.
- dit que la société GPA Cordier et la MAF seront elles-mêmes garanties des condamnations par la SMABTP 70% qui lui doit sa garantie,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties'.
Une ordonnance rendue le 30 janvier 2020 par le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 3 janvier 2020 par la société à responsabilité limitée d'Aménagements Urbains de Géomètres Experts.
La SMABTP, dans ses dernières conclusions d'appelante du 02 novembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1241, 1792 du code civil et L124-5 du code des assurances, de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger qu'elle est fondée à opposer une non garantie,
- rejeter toute demande dirigée contre elle par quelque partie que ce soit,
- condamner toute partie succombante à lui payer 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- débouter les consorts [C] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle, es qualité d'assureur de la S.A.S. ETR en l'absence de preuve d'un manquement de cette dernière et d'un préjudice en lien de causalité direct et certain avec le dommage allégué,
- condamner toute partie succombante à lui payer 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à la somme de 10 954,08 euros,
- juger que les dépens en ce compris les frais d'expertise ne pourront être mis à sa charge que dans la limite de 30 % du montant total de ces derniers,
- juger que le montant des condamnations prononcées au visa de l'article 700 du code de procédure civile ne pourra être mis à sa charge, es qualité d'assureur de la S.A.S, que dans la limite de 30 %.
La S.A.R.L. Cordier, exerçant sous l'enseigne GPA Architectes, et la MAF, dans leurs dernières conclusions d'intimées du 30 décembre 2019, demandent à la cour, au visa des articles du code civil et du code de procédure civile, de :
- statuer ce que droit sur l'appel régularisé par la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la S.A.S. ETR, à l'encontre du jugement critiqué ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Saugex, ETR et SMABTP à la garantir et relever intégralement indemne ainsi que son assureur ;
- débouter les consorts [L] [S] de leur appel incident ;
En tout état de cause :
- déclarer opposable à toutes parties le montant des plafonds et de la franchise de la police contractuelle souscrite par la S.A.R.L. Cordier, exerçant sous l'enseigne GPA Architectes, auprès de la MAF ;
- condamner la partie qui succombera à leur payer une indemnité de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. Saugex, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 3 février 2020, demande à la cour, au visa des articles du code civil et du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a débouté les Consorts [L] [S] des demandes suivantes :
- 36 513.60 euros au titre du surcoût de construction dans la réalisation des fondations de la future maison,
- 960 euros au titre des frais de plan d'exécution des fondations.
- réformer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, et jugeant à nouveau :
A titre principal :
- débouter les consorts [C] de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouter en conséquence toutes parties formant toutes demandes à son encontre ;
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- débouter les consorts [C] de toutes leurs prétentions financières qui seraient liées à un retard de chantier ;
- réduire le montant de l'indemnisation au titre des travaux de purge et de remise en état ;
- condamner la S.A.S. ETR à la relever intégralement indemne de toutes éventuelles condamnations ;
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
La société Aquitanis, office public de l'habitat de [Localité 7] Métropole, dans ses dernières conclusions d'intimée du 11 mars 2020, demande à la cour, au visa de l'article 700 code de procédure civile, de :
- la juger recevable en son appel incident relatif à la conformité entre la chose délivrée et la chose vendue ainsi que sur le quantum de l'indemnisation et, en conséquence :
A titre principal :
- réformer le jugement déféré en tant qu'il a retenu une absence de conformité entre la chose vendue et la chose délivrée et retenu sa responsabilité ;
- condamner M. [L] et Mme [S] à la restitution des sommes indûment perçues et versées par elle qui a été condamnée à l'exécution provisoire du jugement déféré ;
- débouter toutes les parties de leurs demandes qui seraient dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire :
- réformer le jugement déféré sur le quantum de l'indemnisation retenue ;
- laisser à la charge de M. [L] et Mme [S] une partie de leurs préjudices ;
- condamner M. [L] et Mme [S] à la restitution des sommes indûment perçues et versées par ses soins qui a été condamnée à l'exécution provisoire du jugement déféré ;
- condamner in solidum les sociétés Saugex, ETR et SMABTP à la garantir et relever intégralement indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- rejeter l'appel incident de M. [L] et Mme [S] ;
- rejeter toute demande formulée à son encontre ;
- confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a condamné :
- la SMABTP es qualité d'assureur de la S.A.S. ETR à garantir son assurée de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- in solidum les sociétés Saugex, ETR et SMABTP à la garantir et relever intégralement indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
M. [L] et Mme [S], dans leurs dernières conclusions d'intimés du 20 mars 2020, demandent à la cour, au visa des articles 1603 et 1604, 1231-1 et du code civil, de :
- dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la SMABTP à l'encontre du jugement de première instance ;
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf celle concernant le montant du préjudice au titre des travaux de remise en état ;
- rejeter en conséquence les appels incidents des société ETR et Aquitanis ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Aquitanis, Cordier, son assureur MAF, ETR et Saugex à payer aux consorts [C] les sommes suivantes :
- 49 219,68 euros au titre des travaux de mise en conformité, de purge et de l'apport des matériaux sains ;
- 1 000 euros au titre du remboursement de l'étude de sols nécessaire à la recherche des fondations devenues indispensables du fait de l'existence du puisard et de la nature du sol en résultant ;
- 4368 euros au titre du préjudice financier résultant des frais bancaires exposés ;
- 6 000 euros au titre de la stabilisation des fonds de fouille pris en charge par leur soins dans le cadre de travaux conservatoires retenus par l'expert ;
- 11 340 euros au titre du remboursement des loyers ;
- 2 394 euros au titre de l'augmentation du devis des menuiseries extérieures ;
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Sur l'appel incident :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel incident ;
- condamner en conséquence solidairement les sociétés Aquitanis, Cordier, son assureur MAF, ETR et enfin Saugex à leur payer la somme de 36 513,60 euros au titre du surcoût de construction dans la réalisation des fondations de la future maison ;
En toute hypothèse :
- condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à leur verser une somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La S.A.S ETR, dans ses dernières conclusions d'intimée du 24 mars 2020, demande à la cour, au visa des articles 1603 et 1604, 1792, 1231-1, 1240 du code civil et L. 124-5 du code des assurances, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SMABTP à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle réclame pour le surplus l'infirmation de la décision et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de son marché en lien de causalité direct et certain avec les désordres allégués ;
- juger en conséquence que sa responsabilité doit être écartée ;
- débouter les consorts [L] [S] ou toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire :
- juger que les consorts [C] ont commis une faute à l'origine de leur préjudice ;
- juger que les consorts [C] devront conserver à leur charge une partie de leurs préjudices qui ne saurait être inférieurs à 40 % ;
- débouter les consorts [C] de leur appel incident ;
- juger qu'elle est régulièrement assurée auprès de la SMABTP selon contrat CAP 2000 à effet du 01/01/1999, lequel couvre sa responsabilité décennal et civile ;
- juger que la SMABTP, en sa qualité d'assureur, doit sa garantie au titre de la police d'assurance souscrite par ses soins ;
- ramener le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions ;
- juger qu'elle ne saurait voir sa responsabilité engagée au-delà de 30% ;
- juger que la société Saugex a manqué à ses obligations en qualité de maître d''uvre ;
- débouter la société Saugex de toute demande tendant à la condamner à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- condamner in solidum les sociétés Saugex, Cordier, MAF et SMABTP, à la garantir et à relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
- condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'obligation de délivrance conforme
Aux termes de l'article 1604 du code civil, tout vendeur d'une chose est tenu d'une obligation de délivrance.
Il est admis que la délivrance s'entend d'une délivrance conforme impliquant une identité d'objet entre la chose convenue et la chose livrée.
Les maîtres d'ouvrage abandonnent leur demande présentée sur le fondement de la garantie décennale et fondent désormais leur action sur la violation par le vendeur de son obligation de délivrance conforme.
L'expert judiciaire, sans être contesté par l'ensemble des parties, a observé la présence d'un puisard, annoncé comme ayant été supprimé, situé à une profondeur de 50cm sous de nombreux points des fondations de la future construction. Il a en outre constaté l'enfouissement de divers débris d'anciennes canalisations. Il a enfin remarqué que cette installation occupait une surface beaucoup plus importante que celle mentionnée sur le plan de masse.
Ces éléments corroborent les observations de l'huissier de justice mandaté par les maîtres d'ouvrage figurant dans son procès-verbal de constat du 19 mai 2017.
La société Aquitanis ne conteste pas l'affirmation du tribunal selon laquelle, par l'effet de la vente intervenue, les acquéreurs s'étaient vu transmettre les actions dont elle était titulaire vis-à-vis des locateurs d'ouvrage intervenus sur le lot VRD ou au titre du nettoyage du terrain. Elle conclut cependant, en sa qualité de vendeur de la parcelle litigieuse, à l'absence de tout défaut de conformité de la parcelle cédée dans la mesure où le compromis et l'acte de vente ont imposé deux obligations aux M. [L] et Mme [S], en l'occurrence celle de faire vérifier l'état du sol et du sous-sol par son constructeur et/ou tout bureau d'étude compétent et celle de diligenter une étude de sol à leurs frais.
Certes, l'acte prévoit effectivement ces deux clauses et stipule que l'acquéreur prendra le bien dans l'état où il se trouvera au jour de l'entrée en jouissance, sans garantie de la part du vendeur.
Cependant, le compromis (p3) et l'acte réitératif (p4) mentionnent expressément que : 'Sur le plan de masse après bornage demeuré, il apparaît l'implantation d'un ancien réseau d'eaux pluviales et d'un ancien puisard. Le géomètre a fait savoir et mentionné sur ledit plan que ledit puisard et le réseau ont été supprimés et demeuré ci-annexé le courriel dudit géomètre et le plan de recollement avec l'entreprise ayant réalisé les travaux faisant apparaître l'effacement du réseau existant'.
Les acquéreurs sont donc fondés à estimer, à la date de la vente, que le sous-sol ne devait comporter aucune trace des anciennes installations destinées à l'évacuation des eaux pluviales.
Or, la description du lot vendu figurant dans les actes susvisés ne correspond aucunement à la situation réelle du bien mise en exergue par l'expert judiciaire.
Tenue à une obligation de délivrance conforme dont elle ne peut s'exonérer par le biais de clauses dérogatoires insérées à l'acte de vente, la société Aquitanis n'a donc pas respecté les dispositions de l'article 1604 précité. Le jugement déféré l'ayant condamnée sur ce fondement sera donc confirmé.
Sur les responsabilités et les recours en garantie
Les sociétés Cordier, MAF, Saugex, ETR et SMABTP ont été condamnées, in solidum avec la société Aquitanis, par le tribunal alors qu'elles ne disposent pas de la qualité de vendeur, l'action des maîtres d'ouvrage étant principalement fondée sur l'obligation de délivrance conforme. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Il convient d'examiner les recours en garantie formés par la société Aquitanis à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et à leurs assureurs respectifs.
Pour ce qui concerne la S.A.R.L. Cordier et la MAF
En sollicitant la confirmation du jugement déféré l'ayant condamnée, in solidum avec d'autres parties, à garantir et relever indemne la société Aquitanis des sommes mises à sa charge au profit des maîtres d'ouvrage, la S.A.R.L. Cordier admet engager sa responsabilité contractuelle envers le vendeur du bien immobilier. La MAF ne dénie pas sa garantie et justifie, pour la première fois en cause d'appel, être bien fondée à opposer à toutes les parties le montant des plafonds et de la franchise de la police.
Par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, il convient de confirmer la condamnation des sociétés Cordier et MAF à garantir et relever indemne la société Aquitanis.
Pour ce qui concerne la S.A.R.L. Saugex
La S.A.R.L. Saugex conteste l'affirmation de l'expert judiciaire figurant en page 11 de son rapport selon laquelle son responsable aurait admis, lors du déroulement des opérations d'expertise, ne pas avoir contrôlé l'état du sous-sol et 'avoir fait confiance à l'entreprise'.
Cependant, en sa qualité de titulaire du lot VRD, elle ne justifie pas pour autant avoir procédé aux vérifications des travaux réalisés par son sous-traitant ETR, n'ayant jamais signalé en cours de chantier la présence des restes de l'ancien système d'évacuation des eaux pluviales. Elle ne peut dès lors se retrancher derrière plusieurs dires adressés à M. [D] pour remettre en cause les propos qui lui sont imputés durant la réunion expertale. De même, peut lui être également reproché l'absence de contrôle de l'intervention de son sous-traitant pourtant prévu dans sa mission DET et ce même si elle n'avait pas l'obligation de se trouver quotidiennement sur les lieux du chantier.
Au regard de ces éléments, le tribunal a logiquement considéré qu'elle devait relever indemne le vendeur et dit que dans ses rapports avec son sous-traitant et son assureur, elle devait être condamnée au paiement de 30% du montant des sommes mises à sa charge.
Pour ce qui concerne la société ETR
La réalisation des travaux de VRD lui a été confiée par la S.A.R.L. Saugex.
Le CCTP 4.1 met à sa charge le nettoyage qui comprend la suppression de tous les dispositifs de clôtures et de tous les éléments pouvant exister sur l'ensemble du terrain, y compris les lots privatifs et non destinés à être conservés (dalles béton, poteaux, massifs, cuves, anciens réseaux, anciennes voiries).
M. [D] estime que la S.A.S. ETR a été incontestablement défaillante dans l'exécution de sa prestation (p18) et ce d'autant plus qu'elle a mentionné à tort sur le plan de recollement que la suppression du puisard avait été réalisée.
Dans un dire du 26 novembre 2018 adressé à l'expert judiciaire, la S.A.S ETR affirme avoir informé la S.A.R.L. Saugex de la présence du puisard sans pour autant le démontrer
Défaillante dans l'exécution de sa prestation et tenue à une obligation de résultat envers la S.A.R.L. Saugex, elle engage donc sa responsabilité contractuelle.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la faute d'exécution la plus importante a été commise par la S.A.S. ETR qui doit être déclarée responsable des préjudices subis par les maîtres d'ouvrage à hauteur de 70%. Les manquements, d'une ampleur moindres, de la S.A.R.L. Saugex justifie que les 30% restant soient mis à sa charge.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a :
- relevé indemne la S.A.R.L. Cordier, la MAF par, in solidum, les sociétés Saugex et ETR ;
- dit que dans leurs rapports entre-elles, la S.A.R.L. Saugex supportera la charge définitive de 30% de ces sommes et la S.A.S. ETR 70%.
Sur la garantie de la SMABTP
Aux termes de l'article L. 124-5 du code des assurances, La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps.
La S.A.S. ETR a été assurée auprès de la SMABTP à compter du 1er janvier 2013 au titre de :
- sa responsabilité en cas de dommages matériels à l'ouvrage après réception ;
- sa responsabilité civile en cours ou après travaux.
L'appelante conteste le jugement entrepris ayant retenu la mobilisation de sa garantie en soutenant que le contrat souscrit par la S.A.S ETR a été résilié par cette dernière à effet du 31 décembre 2013. Elle estime dès lors, en application de l'article L. 124-5 du code des assurances, que seul l'assureur à la date de la réclamation à vocation à prendre en charge les dommages relevant des garanties facultatives.
A l'appui de ses affirmations, elle produit désormais en cause d'appel un unique document consistant en un courrier émanant de son assurée en date du 23 octobre 2013 dans lequel celle-ci lui fait part de sa volonté de mettre fin à la police à compter du 31 décembre 2013.
En réponse, la S.A.S. ETR conteste toute résiliation de la police d'assurance garantissant sa responsabilité civile souscrite auprès de la SMABTP.
La correspondance de l'assurée comporte un numéro de contrat qui est identique à celui porté sur sa lettre du 23 octobre 2013.
Cependant, la cour n'est pas en mesure, à défaut pour l'appelante de verser aux débats la police d'assurance en son intégralité comprenant les conditions générales et spéciales, de connaître :
- l'option choisie par les parties pour rattacher les sinistres à une période de garantie, option fait dommageable/base réclamation qui est offerte par le texte précité ;
- mais également les conditions afférentes à la résiliation de la police comme l'exige l'article L. 113-12 du code des assurances.
De même, aucun document versé aux débats ne permet de connaître la réponse de l'assureur et donc son acceptation de la demande présentée par son assurée.
En conséquence, la SMABTP ne démontre pas la réalité de la résiliation de la police d'assurance souscrite par la S.A.S. ETR. Sa garantie doit donc être mobilisée selon les modalités définies par le jugement de première instance.
Sur le montant du préjudice de M. [L] et Mme [S]
Au titre des travaux de mise en conformité du sous-sol
La S.A.R.L. Saugex, la S.A.S. ETR la SMABTP considèrent comme exorbitante la somme de 49 219,68 euros retenue par le tribunal en indemnisation des M. [L] et Mme [S] du coût des travaux de mise en conformité.
Le premier juge a retenu le devis produit par la société TRGD du 28 septembre 2018.
Certes, cette pièce a été écartée par l'expert judiciaire qui estime que, compte-tenu de l'état du sous-sol, les fondations initialement prévues par le constructeur de l'immeuble Arcoreno33 devaient être remplacées par l'apposition de micro-pieux, solution technique qui ne nécessitait plus le retrait de l'intégralité du puisard et des canalisations enterrées.
Cependant, les M. [L] et Mme [S], au regard des fautes exposées ci-dessus et de la violation par leur vendeur de l'obligation de conformité, ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice en obtenant la prise en charge par les sociétés responsables du coût de remise en état du terrain.
De plus, l'affirmation de la S.A.R.L. Saugex selon laquelle 'le montant de ces travaux devra donc être divisé par trois' n'est pas étayée par la production de documents de nature technique. De même, le montant retenu n'apparaît pas disproportionné.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point et d'ajouter que l'indemnisation accordée aux maîtres d'ouvrage ne peut être qualifiée d'enrichissement 'sans cause' comme l'affirme la S.A.S. ETR.
Au titre du surcoût des fondations
M. [L] et Mme [S] réclament, au titre de l'obligation de délivrance conforme, le versement par la société Aquitanis mais également des autres parties au litige d'une somme complémentaire de 36 513,60 euros au titre du surcoût de construction en lien avec la réalisation de fondations renforcées par micro-pieux pour garantir la stabilité de leur habitation future, estimant que le tribunal n'a pas pris en compte les conséquences du dimensionnement du puisard.
L'expert judiciaire a observé que les fondations initialement prévues par le constructeur de l'immeuble Arcoreno33, qui n'est pas partie dans le présent litige, étaient insuffisantes au regard de la nature du sous-sol.
Ce problème d'insuffisance des fondations apparaît indépendant des fautes reprochées aux sociétés Saugex et ETR tirées de la présence du puisard et des canalisations enterrées, étant rappelé que le contrat de vente mettait à la charge de M. [L] et Mme [S] de faire vérifier l'état du sol et du sous-sol par son constructeur et/ou tout bureau d'étude compétent et celle de diligenter une étude de sol à leurs frais, démarches dont ils ne justifient pas l'accomplissement.
L'obligation de mettre en place des micro pieux dépasse à l'évidence l'obligation de délivrance conforme à laquelle est seul tenu leur vendeur.
Et quant aux sociétés Cordier, Saugex, ETR et leurs assureurs respectifs, aucune demande ne peut prospérer à leur encontre sur le fondement de la garantie de conformité.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision attaquée ayant rejeté cette prétention.
Au titre du surcoût de l'étude de sol
La décision attaquée a octroyé à M. [L] et Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre du remboursement du surcoût de l'étude de sol.
Aucun élément de nature technique, notamment le rapport d'expertise judiciaire, ne permet de valider cette solution, étant rappelé qu'il incombait aux maîtres d'ouvrage, aux termes du contrat, de procéder à la réalisation de cette étude de sorte que le vendeur n'était pas tenu à une garantie de délivrance sur ce point. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé.
Au titre des frais bancaires
Il ne peut être reproché aux maîtres d'ouvrage d'avoir initié la présente procédure pour obtenir la reconnaissance de la responsabilité de certains intervenants au chantier, étant observé qu'ils se sont vus initialement opposer un refus de la part de la société Aquitanis.
La mise en évidence du puisard supposé avoir été retiré est contradictoirement démontrée par l'expertise menée par M. [D].
Ce retard dans l'exécution des travaux et donc de la construction de la future habitation de M. [L] et Mme [S] a généré un coût représenté par les intérêts intercalaires qu'ils ont dû acquitter (4 368 euros).
Cependant, le retard dans l'édification de l'immeuble trouve aussi sa cause dans l'inadaptation des fondations initialement envisagées par le constructeur, événement qui est étranger à l'obligation de délivrance de la société Aquitanis et indépendant des fautes commises par les sociétés Saugex et ETR.
Ces éléments permettent de considérer que les deux-tiers du montant de l'indemnisation réclamée par M. [L] et Mme [S] doit leur être accordée selon les modalités définies ci-dessus. Le jugement sera donc infirmé sur ce point de sorte que seule la somme de 2 912 euros qui correspond aux 2/3 du montant total sera retenue.
Au tire de la stabilisation des fonds de fouille
Par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros.
Au titre du remboursement des loyers
La société Aquitanis, qui a livré le bien vendu avec retard, doit être condamnée.
Comme il a été déjà été souligné ci-dessus :
- le retard dans la réalisation des travaux de construction de l'immeuble est partiellement imputable aux sociétés Saugex et ETR (délai de nettoyage du terrain par le retrait du puisard), ces dernières ne pouvant en revanche supporter le délai supplémentaire relatif à la réalisation de fondations plus profondes ;
- M. [L] et Mme [S] ne peuvent être considérés comme responsables du long délai qui s'est écoulé depuis l'instauration de la présente procédure.
En conséquence, il y a lieu de retenir les deux-tiers du montant des loyers exposés par les maître d'ouvrage dans l'attente de la livraison de leur bien construit sur le lot vendu par la société Aquitanis (7 560 euros, soit 11 340 X2/3).
La société Aquitanis sera garantie et relevée indemne de ce montant par les sociétés Cordier Saugex et ETR et leurs assureurs respectifs, avec répartition de la dette comme précisé au dispositif.
Au titre des menuiseries extérieures
Comme indiqué ci-dessus, le retard pris dans la construction est partiellement imputable au vendeur du bien immobilier.
Afin d'apprécier le recours en garantie de la société Aquitanis, il convient de relever l'inexécution par les sociétés ETR et Saugex de leur obligation de retirer le puisard, le reste du 'temps perdu' pouvant être reproché à M. [L] et Mme [S] qui n'ont pas entrepris les études de sol prévus au contrat de vente.
Aucune des parties ne conteste la réalité de l'augmentation du coût des menuiseries en raison du temps écoulé, soit 2 394 euros (devis de la société Batman).
Au regard des éléments figurant ci-dessus, les maîtres d'ouvrage doivent être indemnisés par leur vendeur à hauteur de la somme de 1 596 euros (2 394x2/3), ce dernier devant alors être garanti et relevé indemne pour la totalité de ce montant par ses cocontractants et leurs assureurs respectifs. De même, la S.A.R.L. Cordier et la MAF seront elles-mêmes garanties et relevées indemnes par les sociétés Saugex, ETR et SMABTP.
Sur le préjudice de jouissance
Il est incontestable que M. [L] et Mme [S] n'ont pu jouir de leur bien en raison notamment du retard pris par les opérations de terrassement suite à la découverte du puisard et la constatation de cette situation par l'expert judiciaire.
La somme de 5 000 euros a été justement retenue par le tribunal.
Comme précédemment indiqué, les maîtres d'ouvrage sont aussi, à hauteur d'un tiers, partiellement responsable de l'impossibilité de jouir de leur bien suite au retard pris dans les opérations de construction.
Il convient en conséquence de chiffrer le préjudice de jouissance à la somme de 3 333 euros (5 000x2/3).
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée. Il y a lieu en cause d'appel de condamner :
- in solidum la SMABTP, la MAF, les sociétés Aquitanis, Saugex, Cordier et ETR au versement à M. [L] et Mme [S], ensemble, au versement d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la SMABTP au versement à la société Aquitanis d'une indemnité de 3 000 euros
en application du même texte ;
et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a condamné :
- in solidum l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Métropole Aquitanis, la société à responsabilité limitée Cordier, exerçant sous l'enseigne GPA Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée Saugex, la société par actions simplifiées Entreprise de Travaux Routiers et la SMABTP à payer à M. [E] [L] et Mme [R] [S], ensemble, les sommes de :
- 49.216,68 euros à titre de dommages et intérêts pour remise en état du terrain,
- 1 000 euros au titre de l'étude de sol,
- 6.000 euros au titre des frais conservatoires de fonds de fouille,
- 4 368 euros au titre des frais bancaires,
- 11 340 euros au titre du remboursement des loyers,
- 2 394 euros au titre de l'augmentation du devis des menuiseries extérieures,
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- dit que l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Métropole Aquitanis sera garantie de ces condamnations in solidum par la société à responsabilité limitée Cordier, exerçant sous l'enseigne GPA Architectes et la Mutuelle des Architectes Français ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Métropole Aquitanis à payer à M. [E] [L] et Mme [R] [S], ensemble, les sommes de :
- 49.216,68 euros à titre de dommages et intérêts pour remise en état du terrain ;
- 2 912 euros au titre des frais bancaires ;
- 6.000 euros au titre des frais conservatoires de fonds de fouille,
- 7 560 euros au titre du remboursement des loyers ;
- 1 596 euros au titre de l'augmentation du devis des menuiseries extérieures ;
- 3 333 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- dit que l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Métropole Aquitanis sera garantie de ces condamnations in solidum par la société à responsabilité limitée Cordier, exerçant sous l'enseigne GPA Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée Saugex, la société par actions simplifiées Entreprise de Travaux Routiers et la SMABTP ;
- Dit que la société à responsabilité limitée Cordier, exerçant sous l'enseigne GPA Architecture et la Mutuelle des Architectes Français seront elles-mêmes garanties de ces condamnations in solidum par la société à responsabilité limitée Saugex, la société par actions simplifiées Entreprise de Travaux Routiers et la SMABTP et dit que dans leurs rapports entre elles la société à responsabilité limitée Saugex supportera la charge définitive de 30% de ces sommes et la SAS Entreprise de Travaux Routiers, in solidum avec la SMABTP, 70% ;
- Rejette les demandes présentées par M. [E] [L] et Mme [R] [S] au titre de la prise en charge du coût de l'étude des sols ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Dit que la Mutuelle des Architectes Français est bien fondée à opposer à toutes les parties au présent litige le montant des plafonds et de la franchise de la police d'assurance souscrite par la société à responsabilité limitée Cordier, exerçant sous l'enseigne GPA Architectes ;
- Condamne in solidum l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Métropole Aquitanis, la société à responsabilité limitée Cordier, exerçant sous l'enseigne GPA Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée Saugex, la société par actions simplifiées Entreprise de Travaux Routiers et la SMABTP à payer à M. [E] [L] et Mme [R] [S], ensemble, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SMABTP à verser à la société Aquitanis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum l'Office Public de l'Habitat de [Localité 7] Métropole Aquitanis, la Mutuelle des Architectes Français, la société à responsabilité limitée Saugex, la société par actions simplifiées Entreprise de Travaux Routiers et la SMABTP au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE