Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/01588 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAH2
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
19/00396
27 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
E.P.I.C. MEURTHE ET MOSELLE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABI TAT Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric FILLIATRE substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie JUNG, avocate au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Novembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 22 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [R] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'EPIC MEURTHE ET MOSELLE HABITAT Office Public de l'Habitat (ci-après l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat) à compter du 7 novembre 1989, en qualité d'agent administratif.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de responsable de site affecté à l'agence de [Localité 5]-[Localité 6].
La convention collective nationale des offices publics de l'habitat s'applique au contrat de travail.
Du 24 avril au 26 octobre 2018, M. [R] [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 26 octobre 2018 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, il a été déclaré inapte au poste de responsable de site, avec la précision qu'un reclassement est possible à un poste sans contact avec réclamations des clients et la gestion de conflits.
Par courrier du 12 novembre 2018, l'employeur a sollicité le salarié aux fins de déterminer son projet professionnel et de réaliser un bilan de compétences, auquel M. [R] [M] a répondu le 18 novembre 2018 indiquant être favorable à la réalisation d'un bilan de compétences.
Par courrier du 09 avril 2029, le salarié s'est vu notifier l'impossibilité de procéder à son reclassement, en absence de postes disponibles correspondant à son projet professionnel défini au terme de son bilan de compétences.
Par courrier du 05 avril 2019 M. [R] [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 avril 2019, reporté au 29 avril 2019.
Par courrier du 07 mai 2019, M. [R] [M] a été licencié pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 06 septembre 2019, M. [R] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat à lui payer la somme de 56 482,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'ordonner l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- de condamner l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 juin 2022 qui a:
- condamné l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat à lui payer les sommes suivantes :
- 23 500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- condamné l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel formé par l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat le 08 juillet 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat déposées sur le RPVA le 06 novembre 2023, et celles de M. [R] [M] déposées sur le RPVA le 03 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 novembre 2023,
L'établissement public MMH Office Public de l'Habitat demande à la cour:
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 juin 2022,
Statuant à nouveau :
- de dire et juger qu'il a parfaitement rempli ses obligations en matière de reclassement,
- de dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [R] [M] est parfaitement régulier et fondé ; qu'il repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse,
- de débouter M. [R] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [R] [M] à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [M] demande à la cour:
- de débouter l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat de son appel,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, outre la somme de 1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
- de condamner l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat à lui payer la somme de 47 060,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de le condamner à lui payer la somme de 2 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat aux dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat le 06 novembre 2023, et par M. [R] [M] déposées le 03 octobre 2023.
- Sur le périmètre de reclassement.
M. [R] [M] expose que l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail en ce que l'entreprise compte 12 établissements, dont 7 agences qui disposent d'un numéro SIRET distinct, et que ces établissements n'ont pas été interrogés sur les possibilités de reclassement ; il produit aux débats une note établie par le site 'société.com'.
L'établissement public MMH Office Public de l'Habitat fait valoir que les 'établissements' dont il s'agit sont des agences qui sont gérées administrativement par le siège social et n'ont aucune autonomie sur le plan de la gestion des ressources humaines, de telles façon qu'il n'avait pas à interroger séparément chacune d'entre elles sur les possibilités de reclassement en leur sein ; il apporte aux débats les pièces n° 47 et 48 de son dossier détaillant l'organigramme de l'établissement.
Motivation.
L'article L 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Il ressort de ces dispositions que l'obligation de reclassement s'opère au sein de l'entreprise.
Les pièces du dossier ne démontrent pas que les 'établissements' composant l'établissement public, qui sont pour l'essentiel des agences locales, disposent d'une autonomie juridique et que l'ensemble de ces agences et le siège social de l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat forment un groupe au sens des dispositions légales précitées.
Dès lors, l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat a effectué ses recherches dans un périmètre de reclassement pertinent, et n'avait pas l'obligation, pour exécuter son obligation de reclassement, de consulter chacune de ses agences.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur l'obligation de reclassement.
- Sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
M. [R] [M] expose que l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat n'a pas effectuée une recherche loyale de son reclassement, et qu'il existait des postes qui ne lui ont pas été proposés.
L'établissement public MMH Office Public de l'Habitat soutient que la recherche de reclassement, qui a duré sept mois, a été loyale et que tous les postes pouvant être disponibles ont été examinés mais que M. [R] [M] ne disposait pas des compétences nécessaires pour les remplir, ou qu'ils n'étaient pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Motivation.
L'article L 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L 1226-2- précise que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par avis du 26 octobre 2018, le médecin du travail a conclu que le salarié était inapte à son poste, et préconisait la recherche d'un 'poste ne comportant pas de contact avec les réclamations des locataires, sans gestion des conflits et sans médiations pouvant convenir. (Je recommande) les formations pertinentes au vu du projet professionnel qui pourrait émerger d'un bilan de compétence que je conseille'.
C'est par une exacte appréciation des éléments qui leur ont été soumis, et par une motivation que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté que les emplois de conseiller commercial, de responsable service facturation et charge, induisaient des contacts avec les locataires pouvant générer des tensions, et étaient donc exlues des possibilités de reclassement.
Par ailleurs:
- la fiche de poste de l'emploi d'agent administratif accueil Siège (pièce n° 58 du dossier de l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat) fait état de contacts avec les locataires, contacts qui peuvent également comprendre des situations de tension.
- au regard du contenu de la fiche de poste ' responsable service achats et prestations internes (pièce n° 57 id) et du bilan de compétences de M. [M] (pièce n° 33 id), il ne ressort pas de ces éléments que M. [M] dispose des compétences requises pour ce poste en matière de mise en oeuvre d'une politique d'achat.
En revanche, il ressort du document n° 22 du dossier de M. [R] [M] qu'un poste d'assistant de direction s'est libéré en avril 2019 par départ en retraite du titulaire du poste, que cet évènement était prévisible à la date à laquelle l'avis d'inaptitude a été émis, et que l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat ne démontre ni que ce poste a été proposé à M. [R] [M] ni que celui-ci ne disposait pas des compétences pour l'occuper ou ne pouvait les acquérir en bénéficiant d'une formation adaptée.
Dès lors, il convient de constater que l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat n'a pas rempli son obligation de reclassement, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur les conséquences du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
La rupture dont l'origine est le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [R] [M] expose qu'il s'est trouvé en situation de demandeur d'emploi durant une longue période, puis a trouvé un emploi en CDD moins rémunéré, puis a dû engager une reconversion professionnelle en créant une activité d'auto-entrepreneur.
L'établissement public MMH Office Public de l'Habitat soutient pour sa part que M. [R] [M] a alterné les période de prise en charge de chômage et d'activité à plein temps jusqu'en mars 2022 où il a retrouvé une activité à plein temps.
Motivation.
M. [R] [M] avait 29 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et sa rémunération mensuelle moyenne brut était de 2353,44 euros.
Il ressort des pièces du dossier (pièces n° 23, 29, 30 et 31 du dossier de M. [M] et 53 et 66 du dossier de l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat):
- que M. [M] a connu une période de chômage jusqu'en novembre 2020 ;
- qu'il a eu une activité de novembre 2020 à mars 2021 ;
- qu'il a connu une nouvelle période de chômage d'avril 2021 à août 2021 ;
- que, de septembre à novembre 2021, il a bénéficié d'un CDD pour un salaire mensuel de 1589 euros ;
- qu'il a conu de nouveau une période de chômage de décembre 2021 à mars 2022 ;
- qu'il a engagé postérieurement une activité d'auto-entrepreneur qui, pour l'année 2022, a généré un chiffre d'affaire annuel de 34 917 euros HT.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer le montant de l'indemnisation due à M. [R] [M] à la somme de 32 948,16 euros, soit l'équivalent de 14 mois de salaire.
La décision entreprise sera réformée sur ce point.
L'établissement public MMH Office Public de l'Habitat qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [M] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 27 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat à payer à M. [R] [M] la somme de 23 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNE l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat à payer à M. [R] [M] la somme de 32 948,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant:
CONDAMNE l'établissement public MMH Office Public de l'Habitat aux dépens d'appel ;
LE CONDAMNE à payer à M. [R] [M] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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