Texte intégral
N° RG 24/04467 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWFA
décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
21/05240
du 10 avril 2024
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 04 Décembre 2025
APPELANTS :
M. [C] [U]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (04)
[Adresse 8]
[Localité 2]
M. [A] [U]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (04)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 829
ayant pour avocat plaidant Me Romain JIMENEZ-MOTNES, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
INTIMES :
Me [I] [Z], notaire associé de la SARL [12]
SCP Notariale [Adresse 5]
[Localité 7]
La SARL [12] venant aux droits de la SCP [L] [R], [B] [F] Fabien TOURNIER et [I] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocat au barreau de LYON
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Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 Décembre 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 10 avril 2024 et ayant principalement débouté les consorts [A] et [C] [U] de leurs demandes envers Maître [I] [Z] [Z] et la SARL [11] [Adresse 10] venant aux droits de la SCP notariale [L] [R], [B] [F], Fabien Tournier et [I] [Z] ;
Vu l'appel diligenté par les consorts [U] le 29 mai 2024 ;
Par conclusions d'incident du 25 septembre 2025, les consorts [U] demandent au conseiller de la mise en état de:
- les déclarer recevables et bien fondés en leur demande de sursis à statuer,
- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance les opposant à Mme [Y] devant le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (RG n°20/04037),
- ordonner le retrait administratif du rôle et disons que l'affaire sera ré-enrôlée sur simple demande de la partie la plus diligente sur justification de la décision définitive attendue,
- rejeter toutes conclusions, fins, prétentions et demandes contraires de Maître [I] [Z] [Z] et la SARL [11] [Adresse 10] venant aux droits de la SCP notariale [L] [R], [B] [F], Fabien Tournier et [I] [Z] ,
- dire et juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- réserver le sort des dépens.
Par conclusions du 18 novembre 2025, les notaires demandent au conseiller de la mise en état de :
- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive devant intervenir dans l'instance opposant MM [A] et [C] [U] à leur s'ur [D] [Y], actuellement pendante devant le Tribunal Judicaire d'Aix(en-Provence,
- condamner in solidum MM [U] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
LYON.
SUR CE :
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
En l'espèce, il est constant que les consorts [U] sont en litige avec leur soeur [D] [U] [Y] relativement à un acte de donation partage reçu par Maître [I] [Z] le 20 avril 2016, un mois avant le décès de leur mère et ils ont contesté cet acte en ce que les biens attribués à leur soeur auraient été sous évalués.
Les consorts [U] ont obtenu une expertise sur différents biens immobiliers et ont engagé' une action en responsabilité 'pour garantir leurs droits' envers les notaires ayant instrumenté. Un premier sursis à statuer a été ordonné dans l'attente du dépôt du rapport le 29 juin 2017. Les notaires ont sollicité le sursis à statuer, demande à laquelle les consorts [U] se sont opposés, et le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette prétention par ordonnance du 1er juin 2023. Le tribunal judiciaire a ensuite rejeté les prétentions des consorts [U] au fond.
Le litige actuellement pendant devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence porte sur :
- une demande en ouverture des opérations de comptes et liquidation-partage de la succession de feue [N] [V] avec désignation judiciaire d'un notaire commis pour procéder auxdites opérations (incluant notamment la question des opérations de contrôle de la réserve héréditaire et de la quotité disponible et de l'éventuelle réduction qui pourrait être due en présence d'une donation-partage) ;
- des demandes additionnelles tendant à l'annulation de la donation-partage pour dol et, à titre subsidiaire, en requalification de la libéralité-partage en donation rapportable.
Dans le cadre du présent appel, les consorts [U] justifient de leur saisine du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans le litige les opposant à leur soeur de sorte que les notaires acceptent le sursis à statuer.
Il est donc d'une bonne administration de la justice, pour éviter toute contrariété de décisions, de prononcer le sursis à statuer, lequel n'est pas discuté puisque l'action en responsabilité intentée contre les notaires trouve son origine dans l'acte de donation partage signée par leur mère et ses enfants, les appelants estimant que le notaire aurait dû les informer sur les conséquences civiles et fiscales de l'acte et le déconseiller, sans qu'il n'y ai lieu de rentrer dans la discussion juridique initiée par les appelants et que ne rentre pas dans les pouvoirs d'examen du conseiller de la mise en état. Le retrait du rôle est prononcé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens de l'incident est lié à celui des dépens du jugement au fond.
Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire droit à une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé,
Ordonnons le sursis à statuer dans la présente affaire l'attente de l'issue de la procédure pendante devant d'une décision définitive devant intervenir dans l'instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
Ordonnons le retrait administratif du rôle et disons que l'affaire sera ré-enrôlée sur simple demande de la partie la plus diligente sur justification de la décision définitive attendue,
Lions le sort des dépens de l'incident à celui des dépens au fond,
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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