Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 1er FÉVRIER 2023
n° RG 22/249
n° Portalis DBVE-V- B7G-CDWG JJG - C
Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 5 avril 2022, enregistrée sous le n° 21/1108
[G]
C/
[U]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
Mme [J], [T] [G]
née le 21 septembre 1948 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me [N] [G] de la SCP [G] [G], avocate au barreau d'AJACCIO, Me Pierrick SALLE, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
M. [H], [R], [X] [U]
né le 3 mars 1950 à [Localité 13] (Seine)
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Bénédicte COURBATERE DE GAUDRIC, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 janvier 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 22 novembre 2021, Mme [J] [G] a assigné M. [H] [U] par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant selon la procédure accélérée aux fins d'être autorisée à vendre seule les lots issus de leur indivision communautaire.
Par jugement du 5 avril 2022, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
-Ecarté l'ensemble des exceptions soulevées par M. [H] [U]
Sur le fond,
-Débouté Mme [J] [G] de sa demande,
-Déboute M. [H] [U] de sa demande reconventionnelle,
-Condamné Mme [J] [G] aux dépens,
-Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 12 avril 2022, Mme [J] [G] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
Débouté Madame [J] [G] de sa demande.
Condamné Madame [J] [G] aux entiers dépens
en ce qu'il ne n'a pas :
-Autorisé Madame [J] [G] au nom et pour le compte de l'indivision existante entre elle-même et Monsieur [H] [U], à vendre seule l'ensemble immobilier sis à [Localité 11] (Corse du Sud) [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 2] l'ensemble cadastré Section AC n°[Cadastre 6] et AC n°[Cadastre 7] (lots n°12, 13 et 18), moyennant un prix minimum de 350.000 € net vendeur ; et pour y parvenir, l'autoriser à signer au nom et pour le compte de l'indivision tout acte nécessaire à la réalisation de cette vente en ce compris notamment mandat, promesse de vente, compromis et acte authentique de vente ;
-Condamné Monsieur [H] [U] à verser à Madame [J] [G] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Condamné Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées au greffe le 21 septembre 2022, M. [H] [U] a demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 267 et suivants du Code Civil
Vu les dispositions de l'article L 2133.2 du Code de l'Organisation judiciaire.
Vu les dispositions des articles R 322.20 et suivants du CPCE
Vu les dispositions de Particle 76 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
Vu les dispositions du Code de Procédure Civile notamment les articles 107, 1360,54 et
suivants
Vu la jurisprudence,
Déclarer Monsieur [U] recevable et bien fondé en ses demandes, fins moyens qu'elles comportent ;
Rejeter toutes les demandes de Madame [G], fins moyens qu'elles comportent
In limine litis Avant toute défense au Fond :
Prononcer la nullité de l'acte d'Appel de Madame [G] et la déclarer irrecevable
en ses demandes ñns moyens qu'elles comportent :
Prononcer la caducité de l'appel
À défaut
Prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées dont la signification n'a fait courir
aucun délai de sorte que l'irrégularité de fond de signifier dans un délai de 10 jours les
conclusions n'a pas été respectée.
Prononcer
Confirmer le jugement du 5 avril 2022 en ce qu'il a jugé qu'i1 n'y a nulle urgence car Madame [G] avait eu connaissance de la saisie depuis le 16 juin 2020, qu'elle ne
communiquait aucune pièces ne permettant pas de d'assurer que les co-indivisaires ne disposeraient pas de fonds utiles au désintéressement des créanciers et qu'el1e ne démontreraitpas que la vente à hauteur de 350.000 euros serait de nature à mieux préserver les intérêts patrimoniaux de chacun.
Condamner Madame [J] [G] à lui payer 10.000 euros pour procédure abusive, 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de Maître MARCAGGI-MATTEI
À DÉFAUT
Infirmer le jugement du 5 avril 2022 statuant à nouveau :
Juger Madame [G] irrecevable à solliciter une autorisation de vendre amiablement le bien faute d'avoir respecté les dispositions préalables de Particle 815.5 du Code Civil dans le cadre d'une liquidation de communauté post jugement de divorce.
Juger nulle l'assignation et le jugement le Président du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO
statuant selon la procédure au fond accélérée au fond étant incompétent pour fonder des
demandes suivant les dispositions de Particle 815-6 du Code de Procédure Civile
Juger nulle l'assignation et le jugement faute de justifier de la publication de Passignation au fichier immobilier, la demande de Madame [G] constituant un acte de disposition sur le bien immobilier dont les conséquences sont translatives de propriété.
Prononcer la nullité de l'assignation de première instance et du jugement en découlant
Condamner Madame [J] [G] à lui payer 10.000 euros pour procédure abusive, 8.000 euros sur le fondement de Particle 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de Maître MARCAGGI-MATTEI
À DÉFAUT
Juger le Juge de l'Exécution compétent pour en connaître
À DÉFAUT
Juger compétent le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire d'AJACC1O pour
statuer sur le maintien ou non dans l'indivision du bien sis à [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 3] [Adresse 1], [Adresse 2], ensemble cadastré section AC no [Cadastre 6] et no [Cadastre 7] (lots 12.13.18) et par voie de conséquence pour statuer sur la possibilité pour Madame [G] de vendre seule amiablement le bien au prix minimum de 350.000 euros avec ou sans décision du juge de PExécution à ce sujet.
À DÉFAUT
Juger l'existence d'une litispendance au profit de la Cour d'Appel de BASTIA statuant sur l'appel de la décision du JEX et
Prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de BASTIA
Condamner Madame [J] [G] à lui payer 10.000 euros pour procédure abusive, 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de Maître MARCAGGI-MATTEI
À DÉFAUT AU FOND
Juger que les conditions de l'urgence ne sont pas réunies et que Madame [G] ne
justifie pas d'un intérêt commun pour être autorisée à vendre amiablement le bien.
Condamner Madame [G] à payer à Monsieur [U] la somme 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamner Madame [G] à payer à Monsieur [U] la somme 8.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens dont distraction est faite au profit de Maître MARCAGGI-MATTEI
SOUS TOUTE RÉSERVE.
Par conclusions déposées au greffe le 26 septembre 2022, Mme [J] [G] a demandé à la cour de :
Vu les articles 74, 112, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile
Vu l'article 815-6 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'urgence,
Vu le péril et l'intérêt de l'indivision,
JUGER Monsieur [H] [U] irrecevable ou à tout le moins infondé en sa demande de nullité de l'acte d'appel, de caducité de l'appel et d'irrecevabilité des conclusions de Madame [J] [G] et en ses demandes subséquentes ;
INFIRMER le jugement du Président du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO du 05 avril 2022 en ce qu'il a débouté Madame [J] [G] de ses demandes ;
Et statuant à nouveau
AUTORISER Madame [J] [G], au nom et pour le compte de l indivision existante entre elle-même et Monsieur [H] [U], à vendre seule l' ensemble immobilier sis à [Localité 11] (Corse du Sud) [Adresse 5], 1[Adresse 10], [Adresse 1], [Adresse 2] l ensemble cadastré Section AC n°[Cadastre 6] et AC n°[Cadastre 7] (lots n°12, 13 et 18), moyennant un prix minimum de 350.000 € net vendeur ou à tout autre prix que la Cour jugera conforme; et pour y parvenir, l'autoriser à signer au nom et pour le compte de l'indivision tout acte nécessaire à la réalisation de cette vente en ce compris notamment mandat, promesse de vente, compromis et acte authentique de vente ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [H] [U] de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [H] [U] à verser à Madame [J] [G] une somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 5 janvier 2023.
Le 5 janvier 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 1er févier 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la demande présentée devant lui était recevable, n'était pas soumise à publicité, ne relevait par de la compétence du juge
aux affaires familiales, ni de la cour d'appel saisie en parallèle d'un litige voisin mais qu'il y avait lieu de rejeter la demande de vente à l'amiable, Mme [J] [G] ne justifiant de la nécessité de celle-ci.
* Sur la nullité du jugement pour non publication de l'assignation
M. [H] [U] fait valoir qu'en application de l'article 30 5° du décret n°22-55 du 4 janvier 1955 l'assignation introductive d'instance aurait dû être publiée au fichier immobilier, que cela n'a pas été effectué avec pour conséquence que le jugement, dont il a paradoxalement sollicité la confirmation, serait nul.
Or le dit article dispose que «Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité», ce qui n'est nullement l'objet de la présente procédure portant sur l'autorisation de vente à l'amiable d'un bien indivis post-communautaire.
Ce moyen inopérant doit être rejeté.
* Sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté
M. [H] [U] fait valoir que l'acte introductif d'instance qui lui a été signifié ne comportait pas les conclusions annoncées, qu'il y est fait mention de la cour d'appel de Bourges et non de celle de Bastia, que cela rend l'acte de signification nul en raison de l'absence de délai ayant pu commencer à courir, ce dernier n'ayant pas reçu dans le délai légal de 10 jours un acte de signification valable entraînant ainsi la caducité de l'appel.
Mme [J] [G] fait valoir que l'examen de l'irrecevabilité soulevée est de la compétence du président de chambre et non pas de la cour, qu'il en va de même quant à l'irrecevabilité de ses conclusions, rappelant qu'il n'y a pas de nullité sans texte, que la nullité de l'acte d'appel n'est pas prévue, que les mentions portées par l'huissier de justice sur lesquelles figurent l'indication des 28 pages de conclusions font foi jusqu'à preuve contraire, qu'il s'agit d'une nullité de forme pour laquelle aucun grief n'est démontré, M. [H] [U] ayant constitué avocat devant le cour d'appel de Bastia et a répondu dans les délais impartis aux conclusions déposées.
Il ressort des pièces du dossier que M. [H] [U] , à la suite de la signification de la déclaration d'appel, en application des dispositions des articles 905-1 et suivants du code de procédure civile, a, dès le 17 mai 2022, déposées des conclusions, que les nullités invoqués n'ont pas été soulevées d'office par le président de chambre ou le magistrat délégué par le premier président et que la cour est bien compétente pour examiner le bien fondée des nullités d'actes pour vice de forme soulevées in limine litis par l'intimé.
Il est réel que dans l'avis de signification déposé au domicile de l'intimé le 22 avril 2022 il est mentionné qu'il lui est notifié «Les conclusions de Madame [J] [G] devant la Cour sur la procédure RG n°22/00249 remise au greffe le Cour d'Appel de Bastia le 20 avril 2022».
M. [H] [U] fait valoir que les dites conclusions n'étaient pas jointes à la notification. Cependant, alors que la charge de la preuve lui incombe, il ne produit que l'avis de signification indiquant que l'acte lui-même et les pièces annexées sont déposées à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire située à [Localité 12] (Val-de-Marne).
M. [H] [U] ne rapporte aucunement la preuve de l'absence des dites conclusions dans l'acte déposé à étude, la mention de la présence des conclusions apposée par l'huissier de justice, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, preuve qui n'est pas rapportée, étant rappelée dans le corps même de l'avis produit -pièce n°39 de l'intimé.
Ce moyen inopérant est rejeté.
M. [H] [U] fait valoir que la mention dans l'acte de signification de déclaration d'appel dans la référence à l'article 905-1 du code de procédure civile de la cour d'appel de Bourges au lieu de la cour d'appel de Bastia n'a pu faire courir à son encontre le délai légal de 10 jours, à défaut d'avoir reçu un acte de signification valable, ce qui entraîne, selon lui, la caducité de l'appel et à tout le moins une absence de signification des conclusions dans le délai légal.
Or, les article 905-1 et 905-2 du dit code sont extrêmement précis et restrictifs en ce que le prononcé de la caducité de l'appel est de la compétence exclusive du président de chambre ou du magistrat délégué par le premier président et non de la cour d'appel ce qui rend la demande présentée irrecevable.
La caducité n'ayant pas été retenue, les conclusions de Mme [J] [G] ont bien été signifiées dans les délais légaux et sont bien recevables.
Ce moyen développé est lui aussi rejeté.
* Sur le non-respect des dispositions de l'article 815-5 du code civil
M. [H] [U] fait valoir que son ancienne épouse n'a pas respecté la procédure préalable à la demande d'autorisation de l'article 815-5-1 du code civil rendant la demande d'autorisation de vente à l'amiable irrecevable.
Mme [J] [G] indique que son action est fondée sur l'article 815-6 du code civil en visant l'urgence de la situation et qu'elle a renoncé aux dispositions de l'article 815-5 du code civil comme le premier juge l'a retenu de manière pertinente.
En l'espèce, la reprise des conclusions déposées par l'appelante dans le cadre de la procédure d'appel permet de vérifier que celle-ci ne fait aucunement référence à l'article 815-5 du code civil mais uniquement aux dispositions de l'article 815-6 du même code qui précisent notamment que «Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun».
Nonobstant le fait que Mme [J] [G] ne fonde plus sa demande que sur les dispositions de l'article 815-6 du code civil, il convient de relever que l'article 815-5-1 du code civil, dont fait mention l'intimé dans son irrespect par son ancienne épouse, limite son application au coïndivisaire titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de Mme [J] [G].
Ainsi, seules la réunion des conditions de l'article 815-6 du code civil doivent-elles être examinées.
* Sur l'inapplicabilité de la procédure accélérée au fond
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [J] [G] ne sollicite ni la partage de l'indivision post-communautaire ni la moindre attribution préférentielle mais uniquement la vente à l'amiable d'un bien immobilier indivis aux fins de réduire le passif de l'indivision en désintéressant un de leurs créanciers communs.
A ce titre, comme l'appelante le rappelle, il entre dans les pouvoirs du président de la juridiction saisie, en application des dispositions de l'article 815-6 du code civil, d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis, si cette mesure est justifiée par l'urgence et l'intérêt commun, conditions cumulatives.
De plus s'agissant, d'une demande relative à la vente d'un bien indivis et non d'un partage entrant dans les compétences du juge aux affaires familiales chargée de la liquidation de leur communauté, le président du tribunal judiciaire est bien compétent et non pas le juge aux affaires familiales comme le laisse croire à tort l'intimé.
* Sur la réunion des conditions de l'article 815-6 du code civil
L'article 815-6 du code civil pour être le fondement d'une demande nécessite la réunion d'une situation d'urgence et d'un intérêt commun entre les coïndivisaires.
Il n'est nullement contesté que les parties ont fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière de la part d'une de leur créancière pour un montant global dû de 761 929 euros au 14 novembre 2019.
La procédure de saisie immobilière a été annulée par arrêt du 1er février 2022 en l'absence de titre exécutoire lors de la délivrance du commandement de payer, mais cela n'a aucune
incidence sur la réalité de la dette résultant d'un crédit immobilier souscrit par les parties auprès de la S.A. Hsbc continental Europe, annulation supprimant toutefois tout risque de litispendance invoquée par M. [H] [U], cette instance étant maintenant terminée, mais pas celui d'une nouvelle procédure intentée par la créancière à l'encontre des deux coïndivisaires.
M. [H] [U] fait valoir qu'il est en droit de recevoir dans le cadre d'une autre instance procédurale une somme de 480 620 euros permettant de désintéresser l'appelante, confondant la présente instance et les opérations de partage et de liquidation de leur régime matrimonial qui ne sont pas le fondement de la demande présentée, celle-ci portant sur l'apurement au profit de l'indivision existant entre les parties de la dette souscrite envers la S.A. Hsbc continental Europe, point sur lequel l'intimé est particulièrement muet.
Il évoque aussi l'éventuelle perception, par chacune des parties, de la somme de 168 294 euros dans le cadre d'une répartition entre les associés d'une S.C.I. -page n°14 de ses dernières écritures- confondant une fois de plus la dette de l'indivision post-communautaire et les actifs potentiels de chacun des anciens époux, somme d'ailleurs toujours éventuelle selon ces mêmes écritures au 19 juillet 2022, M. [H] [U] fondant son rejet de toute urgence sur l'existence de créances à son profit, toujours virtuelles actuellement, en ce qu'elles sont dépendantes du succès de diverses procédures toujours en cours et dont l'issue est pour le moins incertaine.
Il ajoute qu'il gagne très bien sa vie, ce qui n'est pas contestable, mais pour autant il n'a fait aucune démarche pour désintéresser sa créancière, ce qui justifie d'autant plus la vente à l'amiable de l'immeuble indivis, l'indivision étant toujours, maintenant qu'un titre exécutoire a été produit, a priori, redevable des sommes réclamées, vente pour laquelle il a formalisé son opposition dès le 6 octobre 2021 -pièce n°8 de l'appelante. De plus, il produit en sa pièce n°7 la justification que sa nouvelle épouse, sage-femme, a bénéficié d'une liquidation judiciaire de sa société professionnelle, qu'elle n'a pas été à même de faire face à ses obligations financières, et ce, même avec son aide personnelle, démontrant ainsi sa fragilité financière et expliquant par-là même l'absence d'apurement de la dette bancaire de l'indivision post-communautaire
Le caractère d'urgence de la demande présentée est largement démontré en raison de l'existence d'une créance indivise conséquente et en l'absence de moyens financiers disponibles pour l'apurer ou à tout le moins commencer à le faire.
Reste la réalité d'un intérêt commun nécessaire pour l'autorisation de vente à l'amiable sollicitée.
Il ressort de la procédure que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, qui n'a pas prospéré à défaut de titre exécutoire antérieur au commandement de payer délivré, le bien immobilier concerné avait un prix de vente de 110 000 euros, somme largement inférieure à sa valeur vénale -380 000 euros selon l'appelante- qui propose un prix de
vente à hauteur de 350 000 euros, ce qui est bien dans l'intérêt commun des parties, la procédure de saisie immobilière pouvant être reprise à tout moment à défaut du moindre paiement des sommes réclamées par les deux débiteurs et alors que les charges courantes relatives à la gestion du dit bien continuent de courir -pièce n° 14 de l'appelante relative notamment aux taxes foncières impayées et majorées au 26 janvier 2021-, que l'indivision en est redevable et que leur prise en charge n'est pas démontrée, ce que souligne parfaitement, sans être valablement contredite, Mme [J] [G], M. [H] [U] produisant des justificatifs de paiement antérieurs arrêtés au 20 juillet 2020 -pièce n°35 de l'intimé.
M. [H] [U] fait valoir que le bien immobilier, dont la vente est sollicitée, constitue son domicile familial, et ce, alors qu'il résulte de ses conclusions elles-mêmes, déposées le 22 septembre 2022 qu'il réside avec sa nouvelle épouse à [Localité 14], dans le Val-de-Marne, ce qui est bien loin de [Localité 11] ; cet argument totalement inopérant est écarté.
En conséquence, vu l'urgence de la situation dans l'intérêt commun des parties et de leur indivision, il convient de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande d'autorisation de vente à l'amiable du bien immobilier indivis présentée par Mme [J] [G], et ce, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande de Mme [J] [G] ayant prospéré, elle ne peut être qualifiée d'abusive comme l'intimé le fait dans ses écritures.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour l'appelante ; en conséquence, il convient de débouter M. [H] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à Mme [J] [G] la somme de 7 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [G] de sa demande d'autorisation de vente à l'amiable du bien immobilier indivis, et l'a condamné au paiement des entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Rejette les exceptions de procédure soulevés,
Autorise Mme [J] [G], pour le compte de l'indivision post-communautaire existant entre elle-même et M. [H] [U], à vendre en son nom et en celui de M. [H] [U], coïndivisaire, le bien immobilier situé à [Localité 11] (Corse-du-sud), [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 1], [Adresse 2], le tout cadastré Section AC n°[Cadastre 6] et AC n°[Cadastre 7] -lots n°12, 13 et 18) moyennant un prix minimum de 350 000 euros net au profit de la dite indivision,
Autorise Mme [J] [G], pour le compte de l'indivision post-communautaire existant entre elle-même et M. [H] [U], à signer au nom et pour le compte de M. [H] [U], coïndivisaire, tout acte nécessaire à la réalisation de la dite vente, en ce compris le mandat, la promesse de vente, le compromis de vente et l'acte authentique de vente,
Déboute M. [H] [U] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [U] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel,
Condamne M. [H] [U] à payer à Mme [J] [G] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT