Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00046 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU4C
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [W] [C], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [X] [B] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [S] [P], né le 04 Mai 1994 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Pauline LAGARDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [P], né le 04 Mai 1994 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 avril 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2024 à 16h40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [P], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [P], né le 04 Mai 1994 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 27 février 2024 à 16h05,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pauline LAGARDE, conseil de Monsieur [S] [P], ainsi que les observations de Monsieur [W] [C], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [S] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 28 février 2024 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [P], se disant né le 4 mai 1994 à [Localité 1], au Maroc, de nationalité marocaine, a fait l'objet le 26 janvier 2024 d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Gironde.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 28 janvier 2024, a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée le 31 janvier suivant.
Par requête enregistrée au greffe le 25 février 2024 à 11h39, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 26 février 2024 à 16h40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [P],
- déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Gironde et a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête déposée au greffe de la cour le 27 février 2024 à 16h04 par son conseil, M. [P], conclut à :
- l'infirmation de l'ordonnance précitée du 26 février 2024 ;
- le rejet de la requête en prolongation du maintien en rétention sollicitée par le préfet de la Gironde ;
- ordonner son assignation à résidence sur la commune de [Localité 2] ;
- ce qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- la condamnation du préfet de la Gironde à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera versée directement au conseil.
Au soutien de sa déclaration d'appel et au visa des articles L.731-1, L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ci-après CESEDA, il conteste ne pas présenter les garanties nécessaires pour faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. Il expose avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit délivré à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 28 avril 2023, une assignation à résidence le 23 septembre suivant. Il rappelle qu'il justifie d'une résidence, vit avec une personne de nationalité française, qu'il a 2 frères en France, qu'il travaillait comme coiffeur et justifie d'une ancienneté de 8 ans sur le territoire français. Il dit être en possession d'une carte d'identité marocaine valide et ne présenter aucune menace pour l'ordre public.
Il dénie ne pas avoir respecté l'assignation à résidence précitée et soutient que le renouvellement de la mesure de rétention administrative est disproportionné.
Arguant de l'article L.741-3 du CESEDA, il estime que l'administration française n'a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires à son éloignement dans les délais les plus brefs, obligation qui incombe pourtant à son adversaire. Il met en avant l'absence de laissez-passer malgré les relances de la préfecture et souligne l'absence de réservation sur un vol le concernant, empêchant tout éloignement dans les prochains jours, démontrant à ses yeux l'absence de perspective raisonnable d'éloignement le concernant.
M. le représentant du préfet demande la confirmation de l'ordonnance attaqué. Il rappelle que les autorités marocaines ont déjà reconnu l'appelant et considère qu'il n'existe pas de garanties de représentation suffisantes, notamment en l'absence de respect des 3 décisions d'assignation à résidence précédentes des 2 juillet 2021, 11 février 2022 et 23 septembre 2023, en ce que celles-ci n'ont pas permis le départ de l'intéressé du territoire national. De plus, il se prévaut de ce que M. [P] ne saurait arguer des garanties liées à sa vie privée pour obtenir une nouvelle assignation à résidence, cet argument ayant déjà été tranché en première instance, qu'il existe un risque de fuite, notamment au vu de son opposition à son départ du territoire français. Il remarque également qu'il n'a été produit qu'une photocopie de la carte nationale d'identité. Il observe que les autorités marocaines ont été saisies l 4 janvier 2024, puis relancées les 15 et 26 janvier suivant et le 22 février dernier, que l'obtention d'un laissez-passer est en cours et qu'une demande de routing pour un vol prévu le 11 mars a été déposée. Aussi, il s'oppose à ce que les démarches effectuées par l'administration française ne soient pas retenues comme suffisantes.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de Mme la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 février 2024 à 18 h00.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par Monsieur [P] est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures et motivé.
2 - Sur le fond
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Monsieur [P] ne communique aucun document de voyage ou d'identité valide à ce jour, seule une photocopie ayant été remise auprès de l'administration et non un document original, quand bien même l'intéressé s'est prévalu pendant les débats d'une carte nationale marocaine qui serait détenue par sa compagne alors présente.
Il s'ensuit que les conditions de l'article L.741-1 du CESEDA précité ne sont pas remplies et que la demande d'assignation à résidence sera rejetée au vu de ce seul constat.
En outre, malgré les démarches intentées, le consulat n'a pas délivré de document de voyage non pas suite à un retard de l'administration française compétente, mais du fait des délais des autorités consulaires marocaines souveraines en la matière, outre l'absence de diligence de la part de M. [P] en l'état pour établir des documents de voyage ou permettre un éventuel départ du territoire français.
Aussi, la demande faite par l'administration française saisissant le consulat du Maroc aux fins de laissez-passer le 4 janvier 2024, relancée les 15, 26 janvier et 22 février suivants, ainsi que la demande de routing au 11 mars prochain seront considérées comme des diligences suffisantes au sens du texte précité. Surtout, ces éléments permettent de penser qu'un renouvellement de la période de rétention peut permettre la mise à exécution de la décision d'éloignement. C'est pourquoi cet argument sera rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.
L'argumentation de l'appelant sera donc rejetée et l'ordonnance déférée confirmée.
3 - Sur les demandes connexes
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à Monsieur [P], le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- ACCORDE à M. [P], le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 26 février 2024 ;
- REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
-DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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