Texte intégral
N° RG 21/07902 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5HC
Décision du Juge de la mise en état de LYON
du 12 octobre 2021
RG : 20/06292
ch n°
S.C.I. SCI MS HOTEL
C/
Compagnie d'assurance AXERIA PRÉVOYANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Mai 2022
APPELANTE :
S.C.I. MS HOTEL
Lieudit Grand Champs - Hameau Nant Cruy
74700 SALLANCHES
Représentée par Me Fleur-Anne LESEC, avocat au barreau de LYON, toque : 1777
INTIMEE :
LA COMPAGNIE AXERIA PRÉVOYANCE
90 avenue Félix Faure
69349 LYON CEDEX 03
Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque / T.1574
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Date de clôture de l'instruction : 29 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2022
Date de mise à disposition : 19 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Stéphanie ROBIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. et Mme [T] ont constitué la SCI MS Hôtel et ont contracté trois prêts immobiliers pour un montant total de 1 505 000 euros, en vue de l'acquisiton d'un terrain dans le secteur de Combloux-Mégève-Sallanches pour la construction d'un chalet, hôtel de luxe.
La SCI MS Hôtel a souscrit auprès de la compagnie Axeria Prévoyance un contrat d'assurance-crédit au profit de M. et Mme [T], en qualité d'assurés bénéficiaires.
Suite à de graves difficultés de santé rencontrées par Mme [T] à compter du 30 septembre 2005, les mensualités du prêt ont été prises en charge par l'assureur.
Parallèlement, M. [T] a été mis en arrêt de travail à compter du 5 septembre 2007, suite à une lombo-sciatique, ce qui a entraîné la mise en oeuvre de la garantie incapacité temporaire totale de travail.
Le 13 juillet 2010, il a bénéficié d'une pension d'invalidité catégorie 2 et l'assureur a alors mis en oeuvre à son profit la garantie de l'invalidité permanente et totale.
Des expertises médicales ont ensuite eu lieu, mais la compagnie d'assurance a émis des doutes sur la réalité de la situation médicale de M. [T].
Ainsi, l'assureur a suspendu le règlement des échéances et a sollicité l'intervention d'un enquêteur privé, afin de vérifier la réalité de l'état de santé de M. [T].
Après ces investigations, la compagnie Axeria Prévoyance a notifié à M. [T] la résiliation anticipée du contrat d'assurance, pour fausse déclaration, par courrier du 8 novembre 2013, et a sollicité le remboursement de l'intégralité des échéances qu'elle avait réglées pour son compte, soit un montant total de 947.447,17 euros.
Les époux [T] se sont alors retrouvés dans une situation financière complexe, ne parvenant pas à payer les échéances du prêt et l'hôtel n'étant plus exploité, en raison des problèmes de santé rencontrés par les deux associés.
Le bien immobilier dans lequel l'hôtel était exploité a été vendu par acte notarié du 23 février 2017 pour la somme de 2 500 000 euros.
Par acte d'huissier du 26 novembre 2013, la compagnie Axeria a fait assigner M. [T] et la SCI MS Hotel devant le tribunal de grande instance de Bonneville, aux fins de constater le bien fondé de la résiliation du contrat d'assurance crédit souscrit par la SCI MS Hotel et d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 947.447,17 euros au titre du remboursement des échéances versées, celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la fraude caractérisée de l'assuré et une indemnité procédurale de 15.000 euros.
Par jugement du 24 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Bonneville a considéré que M. [T] avait effectué de fausses déclarations sur son état de santé en 2007, que la résiliation du contrat d'assurances avait été prononcée à bon droit et a condamné M. [T] in solidum avec la SCI MS Hôtel au paiement des échéances prises en charge au titre des trois emprunts, outre intérêts.
M. [T] et la SCI MS Hotel ont interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt du 11 avril 2017, la cour d'appel de Chambéry a réformé le jugement déféré, a jugé injustifiée la résiliation anticipée du contrat et la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts a été octroyée à Mme [T].
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'assurance au titre de la perte totale et défintive d'autonomie de M. [T], la cour d'appel de Chambéry a sursis à statuer, ordonné une réouverture des débats et renvoyé, sur ce point seulement, l'affaire à l'audience de la mise en état.
Le conseiller de la mise en état a ensuite accordé le paiement d'une somme provisionnelle de 500.000 euros.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la compagnie Axeria par arrêt du 13 septembre 2018, sauf concernant l'octroi de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [T] et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble, qui a ramené le montant des dommages et intérêts à la somme de 2.000 euros par arrêt du 19 novembre 2019.
Par un arrêt du 26 février 2019, la cour d'appel de Chambéry a notamment condamné la société Axeria Prévoyance à payer aux époux [T] la somme de 605.630,58 euros, outre intérêts au taux légal, avant déduction de la provision allouée par le conseiller de la mise en état. Les époux [T] ont quant à eux également été condamnés au remboursement des échéances d'emprunts pris en charge depuis le 8 janvier 2013 soit 46.832,15 euros outre intérêts à compter du 1er juillet 2013 et la compensation des créances à concurrence de leur quotités respectives a été ordonnée. Axeria Prévoyance a été également condamnée à leur payer ainsi qu'à la société MS Hôtel les intérêts au taux légal sur la somme séquestrée pour un montant de 951.447,17 euros, sur la période allant de la date de notification de l'arrêt infirmatif du 16 novembre 2018, le taux applicable étant celui des créances relatives aux personnes morales.
Par acte d'huissier du 3 août 2020, la SCI MS Hôtel et la société le Cerf Amoureux, exploitante de l'hôtel, ont fait assigner la compagnie Axeria Prévoyance, aux fins de voir sa responsabilité contractuelle engagée pour manquement dans l'exécution de ses obligations du contrat d'assurance et sa responsabilité délictuelle engagée à l'égard de la société Le Cerf Amoureux et de la condamner respectivement au paiement des sommes de 2.418.800 euros et 101.374,75 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans le cadre d'un incident devant le juge de la mise en état, la société Axeria Prévoyance a demandé de :
- déclarer l'action de la SCI MS hôtel irrecevable, cette dernière se heurtant à l'autorité de la chose jugée, les arrêts de la cour d'appel de Chambéry du 11 avril 2017 et du 26 février 2019 et l'arrêt de la Cour d'appel de renvoi de Grenoble du 19 novembre 2019 l'ayant déboutée de sa demande de réparation d'un préjudice financier,
subsidiairement,
- déclarer irrevable l'action de la SCI MS Hôtel en raison de la prescription de cette dernière en application de l'article L 114-1 du code des assurances, qui prévoit un délai de deux ans depuis la vente du bien conclue le 23 février 2017, date de la connaissance du préjudice invoqué et donc point de départ du délai de prescription,
- déclarer la demande de la société le Cerf Amoureux irrecevable, pour défaut de droit à agir, fondé sur l'article 1199 du code civil, en l'absence de tout lien de droit entre elles, cette société étant tiers au contrat d'assurances,
subsidiairement,
- débouter la SCI MS Hôtel et le Cerf Amoureux de toutes leurs demandes,
- les condamner en tout état de cause au paiement de la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SCI MS Hôtel et la société Le Cerf Amoureux demandaient quant à eux au juge de la mise en état de :
- débouter la société Axeria Prévoyance de l'ensemble de ses demandes, les conditions posées par l'article 480 du code de procédure civile relatives à l'autorité de la chose jugée n'étant pas remplies, en précisant que sa demande actuelle est distincte des précédentes, dans la mesure où elle repose actuellement sur une perte financière résultant de la vente du bien immobilier à un prix inférieur au prix du marché,
- constater que l'action n'est pas prescrite, contestant le point de départ de la prescription invoqué par l'assureur, retenant pour sa part le 13 septembre 2018, date de l'arrêt de la Cour de Cassation,
- juger l'action de la société Le Cerf Amoureux recevable considérant que le tiers peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce dernier lui a causé un dommage.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de la SCI MS Hôtel,
- déclaré recevable l'action de la société Le Cerf Amoureux,
- condamné la SCI MS Hôtel à payer à la compagnie Axeria Iard la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI MS Hôtel aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'instance du chef de la société Le Cerf Amoureux et de la compagnie Axeria Iard à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la compagnie Axeria Iard qui devront être adressées par RPVA le 13 janvier 2022, avant minuit à peine de rejet.
Le juge de la mise en état, s'agissant de la prescription biennale, a retenu que la SCI MS Hôtel avait connaissance de la faute dans l'exécution des obligations contractuelles dès le 8 novembre 2013, date de la notification de la résiliation anticipée du contrat d'assurances, pour fausse déclaration, et du préjudice consistant en la vente à perte de l'hôtel en février 2017, de sorte qu'elle avait connaissance de la faute et du préjudice en février 2017, la prescription de l'action étant acquise en février 2019, soit antérieurement à l'assignation. Il n'y avait donc pas lieu à déterminer si l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée.
En outre, le juge de la mise en état a considéré que la société le Cerf Amoureux agissait sur un fondement délictuel, la faute contractuelle à l'encontre de l'assuré constituant une faute délictuelle à l'égard d'un tiers, de sorte qu'elle a qualité à agir, le fondement de l'absence de lien contractuel entre les parties étant inopérant.
Par déclaration du 28 octobre 2021, la SCI MS Hôtel a formé appel de la décision en ce qu'elle a déclaré son action prescrite, et l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.
Par ordonnance du 5 novembre 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 avril 2022 à 13h30.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2021, la SCI MS Hôtel demande à la cour de :
- juger que l'action de la SCI MS Hotel est recevable comme n'étant pas prescrite,
- débouter purement et simplement la compagnie Axeria Prévoyance de la fin de non recevoir tendant à l'acquisition de la prescription biennale dont elle se prévaut à l'encontre des demandes formulées par la SCI MS hôtel,
et en tout état de cause,
- condamner la compagnie Axeria Prevoyance à payer à la SCI MS Hotel la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Axeria Prevoyance aux entiers dépens de l'instance sur incident, ainsi qu'en cause d'appel.
Elle fait grief au juge de la mise en état d'avoir retenu que la prescription a commencé à courir à la date à laquelle l'assuré a connu le manquement et le préjudice. Or ils soutiennent que la connaissance du manquement au 8 novembre 2013 ne pouvait être effective, dans la mesure où l'assuré ne pouvait alors envisager que l'assureur commettait une faute lourde à son encontre et que la responsabilité de l'assureur pourrait être engagée. Ils font valoir que la situation juridique ne pouvait être considérée comme consolidée, qu'après une reconnaissance judiciaire définitive de la faute imputable à l'assureur, soit par l'arrêt de cassation partielle de la Cour de Cassation du 13 septembre 2018, date à laquelle ils ont eu connaissance de la faute commise par l'assureur dans l'exécution de ses obligations. Dès lors, le délai biennal n'était pas expiré à la date de l'assignation délivrée le 3 août 2020, ses demandes doivent donc être déclarées recevables.
La société Axeria Prévoyance, par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance du juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon en date du 12 octobre 2021,
- en conséquence déclarer la SCI MS Hôtel irrecevable en son action comme étant prescrite par l'écoulement d'un délai de plus de deux ans depuis la vente du bien de la SCI MS Hôtel conclue le 23 février 2017 pour la somme de 2 500 000 euros, point de départ par la connaissance du préjudice invoqué,
- à défaut déclarer la SCI MS Hôtel irrecevable en son action comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, sa demande de réparation d'un préjudice financier n'ayant pas été retenue par les arrêts de la cour d'appel de Chambéry en dates des 11 avril 2017 et 26 février 2019 et la cour d'appel de renvoi de Grenoble en date du 19 novembre 2019,
- subsidairement sur le fond, débouter la SCI MS Hôtel de l'ensemble de ses fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Axéria Prévoyance en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice en lien de causalité avec la résiliation anticipée,
- en toute hypothèse, de condamner la SCI MS Hôtel à payer à la compagnie Axeria Prévoyance au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros,
- condamner la SCI MS Hôtel aux entiers dépens de l'instance.
Elle rappelle que l'action en responsabilité de l'assuré contre l'assureur en raison de l'inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles est soumise à la prescription biennale à compter de l'événement qui y donne naissance, soit la connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui. Elle estime donc que c'est, à bon droit, que le juge de la mise en état a indiqué que le manquement était connu à la date de la résiliation du contrat et le préjudice lors de la vente, l'assureur précisant que les appelants faisaient valoir qu'ils escomptaient un prix équivalent au double du prix de vente. C'est donc bien à compter de février 2017 que la prescription a commencé à courir pour être acquise en février 2019. L'assignation étant délivrée le 3 août 2020, elle est trop tardive.
L'appelante ne peut valablement invoquer la date de l'arrêt de la Cour de Cassation, comme étant le point de départ du délai de prescription, puisqu'à cette date la cour d'appel de Chambéry avait déjà dans son arrêt du 11 avril 2017 rejeté le préjudice financier, qui était connu dès la vente et qu'aucune demande ultérieure n'avait été présentée, en dépit de la réouverture des débats prononcée.
Si la cour ne retenait pas la fin de non recevoir tirée de la prescription, l'action de la SCI MS Hôtel se heurte à l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où elle a déjà sollicité un préjudice financier et d'exploitation devant le tribunal de grande instance de Bonneville, demande reprise dans les conclusions, mais pas au sein du dispositif, de sorte que la cour d'appel de Chambéry n'a pas examiné cette demande. Ensuite, les demandes indemnitaires ont été rejetées et la cassation partielle ne concernait que les dommages et intérêts octroyés à Mme [T].
L'arrêt du 23 février 2017 a débouté définitivement la SCI MS hôtel de sa demande indemnitaire et il y a donc bien identité de parties, de cause et d'objet de sorte, que la demande est irrecevable.
La SCI MS Hôtel n'a pas complété sa demande à l'issue de la réouverture des débats devant la cour d'appel de Chambéry et ne saurait pouvoir le faire désormais.
Sur le fond, elle estime par ailleurs que la demande n'est pas justifiée en l'absence de faute de l'assureur, la cour d'appel de Chambéry rappelant dans son arrêt du 11 avril 2017 que le rapport de M. [L] (enquêteur privé) a pu légitimement faire douter l'assureur de la sincérité de l'assuré et que la procédure ne peut en conséquence être jugée abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient préalablement de rappeler que, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est saisie que de la fin de non recevoir liée à la prescription, seul point tranché dans le dispositif de l'ordonnance du juge de la mise en état et critiqué dans la déclaration d'appel, et non du point de savoir si l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée.
- Sur la prescription de l'action
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, en application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l'article L 114-1 du code des assurances 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance'.
Ainsi, l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre l'assureur, en raison d'un manquement à ses obligations se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui.
Dans le cadre de l'assurance des emprunteurs, la prescription de l'action de l'adhérent assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance.
En l'espèce, l'appelante fait grief à l'assureur d'avoir manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la SCI MS Hôtel, fait ainsi état du prononcé totalement injustifié de la résiliation anticipée de la police d'assurance adossée aux crédits contractés pour l'achat d'un tènement immobilier et sollicite l'indemnisation d'un préjudice financier, résultant de la revente du chalet hôtel à perte.
Il importe donc d'apprécier d'une part le moment où la SCI MS Hôtel, dont M. [T] est le gérant a eu connaissance du manquement contractuel d'Axeria Prévoyance et d'autre part la date du dommage.
En l'espèce, l'événement à l'origine de l'action de la SCI MS Hôtel résulte du refus d'Axeria Prévoyance de poursuivre la prise en charge des échéances des emprunts et de la résiliation anticipée de la police d'assurance pour fausse déclaration, résiliation notifiée le 8 novembre 2013, l'information de la notification n'étant pas contestée.
La connaissance du manquement contractuel est distincte de la date de la reconnaissance de celui-ci par une décision judiciaire et le point de départ de la prescription ne peut pas être reporté à la date de la reconnaissance judiciaire de la faute, contrairement à ce que prétend la SCI MS Hôtel, qui soutient que la faute serait définitivement consolidée par l'arrêt rendu par la Cour de Cassation.
Il importe en effet de ne pas entretenir de confusion entre la connaissance du manquement contractuel et la reconnaissance de celui-ci par la justice en l'espèce.
Ainsi, la connaissance de la faute contractuelle d'Axeria Prévoyance par la SCI MS hôtel correspond à l'information du refus de la poursuite du règlement des échéances des emprunts et de la résiliation anticipée du contrat pour fausse déclaration aux époux [T], qui ont constitué la SCI. C'est bien dès cette date qu'ils ont connaissance du manquement contractuel d'Axeria Prévoyance, sans qu'il soit nécessaire d'attendre une décision de justice admettant la faute.
C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que la SCI MS hôtel avait connaissance de la faute dans l'exécution des obligations contractuelles d'Axeria Prévoyance dès la date du 8 novembre 2013.
Ensuite, le préjudice invoqué par l'appelante résulte d'une vente à perte de l'hôtel Chalet de luxe, ce qui constitue la réalisation du dommage. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'acte notarié de vente que le bien immobilier a été vendu le 23 février 2017 pour la somme de 2.500.000 euros. La SCI MS Hôtel était donc en capacité d'évaluer son préjudice lors de la vente du bien, connaissant à cette date le prix vendu et le cas échéant la perte subie et ce d'autant plus qu'elle avait fait réaliser préalablement plusieurs mandats de vente du bien. Elle pouvait donc, à ce stade, solliciter l'indemnisation du préjudice subi dans le cadre d'une action en responsabilité, comme l'a justement relevé le premier juge.
Ainsi, la connaissance du manquement contractuel et du préjudice était acquise le 23 février 2017, date du point de départ du délai de prescription biennale. L'assignation ayant été délivrée le 3 août 2020, la prescription était acquise et l'action de la SCI MS Hôtel en conséquence irrecevable.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer les dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le juge de la mise en état ayant fait une juste appréciation.
Toutefois en cause d'appel, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la situation des parties, l'équité commande de débouter la Compagnie Axeria Prévoyance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de condamner la SCI MS Hôtel, qui succombe, aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la compagnie Axeria Prévoyance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SCI MS Hôtel aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT