Texte intégral
MINUTE N° 22/377
Copie exécutoire à :
- Me David FRANCK
- Me Anne CROVISIER
Copie aux parties par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04319 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HV6B
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Association [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 18 mai 2020, Monsieur [E] [L] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 mai 2020, la Commission de surendettement des particuliers a orienté son dossier en rétablissement personnel.
Pour se déterminer ainsi, elle a retenu des ressources de 2 825,96 €, dont 2 322 € de salaire, et 2 766 € de charges dont 838€ pour les enfants.
Le 23 avril 2021,le [5] ([5]) a contesté cette orientation devant le juge des contentieux de la protection de Strasbourg.
Par jugement du 24 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Strasbourg a :
- déclaré le [5] recevable en sa contestation,
-constaté que la situation de Monsieur [L] ne présente pas un caractère irrémédiablement compromis,
-dit n'y avoir lieu à une procédure de rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire,
-renvoyé le dossier à la Commission de surendettement des particuliers afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du code de la consommation.
Pour se déterminer ainsi, le juge a considéré que Monsieur [L] est apte à retrouver un emploi mieux rémunéré et qu'il fallait envisager une suspension de l'exigibilité des créances.
Monsieur [L] a interjeté appel le 6 octobre 2021 de ce jugement, qui lui avait été notifié le 29 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 4 avril 2022, par lettres recommandées avec avis de réception, signés de leurs destinataires.
Monsieur [E] [L] a comparu par ministère d'avocat et a repris oralement ses conclusions tendant à voir :
'déclarer son appel recevable et bien-fondé,
'constater, dire et juger que sa situation est irrémédiablement compromise,
En conséquence infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 24 septembre 2021, de la troisième chambre civile des contentieux de la protection et de la proximité du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Et statuant à nouveau,
'constater dire et juger que, comme l'a constaté la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin, la situation financière de Monsieur [E] [L] est irrémédiablement compromise,
'constater, dire et juger qu'aucun élément ne permet d'envisager une évolution favorable de la situation financière de Monsieur [E] [L],
'constater, dire et juger que Monsieur [E] [L] ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale,
En conséquence,
'prononcer à l'égard de Monsieur [E] [L] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
'condamner le [5] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamner le [5] aux entiers dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à celle de première instance.
A l'appui de son appel, Monsieur [E] [L] fait valoir que ses revenus mensuels sont de 1 833 € et ceux de sa compagne 1 063 € ; qu'il supporte un loyer de 848,44 € et qu'en soustrayant les charges des revenus du couple, le reste à vivre est d'environ 1 477 € par mois ; qu'il a à sa charge son fils [C] étudiant à l'école d'ingénieurs de [Localité 6] dont les frais s'élèvent à 460 € par mois et les autres frais à 268,30 € et 183,57 € par mois ; que sa capacité de remboursement est donc inexistante.
Il ajoute qu'il travaille dans la restauration ; que son salaire est passé de 2 322 € en 2019 à 1 833 € à ce jour, qu'il a 56 ans.
Il précise qu'afin de rembourser la créance du [5] dans les délais impartis; il devrait rembourser 1 139,28 € pendant 7 ans.
Il précise qu'il contribue aux besoins du ménage même si les factures sont au nom de sa compagne.
Il indique que la Sarl [7], créée par sa compagne, n'a pas encore établi de bilan.
L'appelant observe qu'il a bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 25 juin 2018.
Il entend préciser que le secteur de la restauration traverserait une période difficile du fait de la pandémie de covid et que les perspectives d'évolution salariale sont incertaines.
Le [5], comparaissant aussi par ministère d'avocat reprend oralement ses conclusions tendant à voir :
-déclarer Monsieur [E] [L] mal fondé en son appel,
-l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
-confirmer l'ordonnance du 24 septembre 2021,
-condamner Monsieur [E] [L] à payer au [5] la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner à l'ensemble des frais et dépens.
Le [5] expose qu'il a accordé son cautionnement à Monsieur [E] [L] pour un prêt consenti par la [4], afin d'acheter deux studios en vente en l'état futur d'achèvement ; que dans le cadre de l'impayé des échéances du prêt, il a été amené à rembourser à la [4] les sommes de 44 578,11 € et 1 175,52 € ; que par jugement, en date du 17 décembre 2015, du tribunal de grande instance de Strasbourg Monsieur [E] [L] a été condamné à lui payer la somme de 45 753,63 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 12 % l'an, à compter du 26 mars 2012 avec anatoscisme.
A l'appui, l'intimée fait valoir qu'il appartient à Monsieur [E] [L] de démontrer que sa situation est irrémédiablement
compromise; qu'il ne justifie pas des dépenses engagées pour son fils ; que sa déclaration de revenu ne fait pas état d'une personne à charge.
Elle observe par ailleurs que les factures de charges dont se prévaut Monsieur [E] [L] sont au nom de sa compagne.
Elle ajoute que l'appelant perçoit un salaire correct de 1 962 €, qu'il travaille en tant que directeur adjoint de restaurant au sein d'un groupe possédant plusieurs autres restaurants.
Elle considère que l'admettre au bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel, qui aboutit à l'effacement pur et simple de cette dette serait une mesure inappropriée et injuste pour le créancier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L'appel ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable.
Sur la demande de rétablissement personnel
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes de l'article L733-13 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Par application des articles L724-1 et L733-13§2 du code de la consommation lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission ou le juge peuvent imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'article L731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par
le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
A l'appui de sa demande de rétablissement personnel, pour justifier de ses revenus, dont il allègue qu'ils ont diminué, l'appelant produit les bulletins de salaire de février à mai 2021, étant souligné que l'audience a eu lieu en avril 2022.
Il ressort de ces bulletins de salaire que, durant ces quatre mois, l'intéressé était en arrêt de travail ; qu'il a donc perçu une 'indemnité activité partielle' de 2 091,53 € bruts par mois, alors que son salaire brut est normalement de 2 999,99 € et qu'il a donc produit à la cour des bulletins de salaire montrant un salaire diminué et non les bulletins de salaire faisant état de son salaire habituel.
La cour se trouve donc dans l'impossibilité d'apprécier ses revenus réels.
En ce qui concerne ses charges, d'une part le débiteur ne produit que des justificatifs de charges tels le loyer, au nom de Madame [Z], sa compagne ou, concernant son fils, une attestation d'inscription datant de 2019, de telle sorte que la cour est dans la méconnaissance totale de la situation du jeune [C], âgé de 23 ans, en 2022.
En définitive, Monsieur [E] [L] ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [E] [L] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit à la demande du [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 600 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré,
DÉBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer au [5] la somme de 600 € titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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