Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Florian THOMAS, greffier;
Dans l'affaire N° RG 22/00868 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3YF ETRANGER :
M. [Y] [W]
né le 1er janvier 1997 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité pakistanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 14 décembre 2022 à 10h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 11 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [Y] [W] interjeté par courriel du 15 décembre 2022 à 09h04 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Y] [W], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [T] [V], interprète assermentée en langue ourdou, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présentelors du prononcé de la décision
- M. LE PRÉFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [U] [K] et M. [Y] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations;
M. LE PRÉFET, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Y] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure : absence de notification des droits à l'assistance d'un avocat et l'examen médical lors de la prolongation de la garde à vue
M. [Y] [W] se prévaut des dispositions des articles 63-3 et 63-4 du code de procédure pénale et affirme que ne lui ont pas été notifiés les droits à l'assistance d'un avocat et l'examen par un médecin.
Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure, notamment le droit d'être examiné par un médecin conformément à l'article 63-3 et le droit d'être assisté par un avocat conformément aux articles 63-3-1 et 63-4-3.
L'article 63-3 pévoit que la personne placée en garde à vue peut demander à être examinée par un médecin et peut solliciter un second examen en cas de prolongation de la mesure.
Suivant les articles 63-3-1 et 63-4, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat et en cas de prolongation de la mesure, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation.
Il résulte de ces dispositions qu'aucune obligation d'information de la personne gardée à vue au moment du renouvellement dès lors que cette dernière a été informée de l'intégralité de ses droits dès son placement en garde à vue.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de 'notification et d'exercice des droits et de déroulement de garde à vue' que les droits ont été notifiés intégralement à l'intéressé dans une langue qu'il comprenait, notamment ceux portant sur la possibilité de solliciter un examen médical ainsi que l'assistance d'un avocat, tant lors du début de la garde à vue que lors de son renouvellement le cas échéant. Lors de la prolongation il n'a pas souhaité exercer ses droits relatifs au médecin et à l'avocat. Il n'y a aucune irrégularité et l'exception doit être rejetée.
- Sur l'exception de procédure portant sur les avis de transfert aux autorités compétentes
M. [Y] [W] affirme qu'il appartient au juge judiciaire de s'assurer du respect de l'obligation d'information incombant à l'administration en application des dispositions de l'article L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
C'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette exception puisqu'il ressort des pièces transmises que l'administration a informé les procureurs de la République d'Auxerre et de Metz ainsi que le juge des libertés et de la détention de Metz du transfert de l'intéressé au centre de rétention administrative de [Localité 1]. Cette exception est rejetée.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel de M. [Y] [W], ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 décembre 2022 à 10h51 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 16 décembre 2022 à 15h10
Le greffier, La conseillère,
N° RG 22/00868 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3YF
M. [Y] [W] contre M. LE PRÉFET DE L'YONNE
Ordonnance notifiée le 16 décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Y] [W] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE L'YONNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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