Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01532 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY4E
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2022, à 11h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [I] alias [V] [D]
né le 04 septembre 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Malvina Majoux, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [E] [B] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° 22/00340 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 22/00341 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 mai 2022 à 11h11, jusqu'au 20 juin 2022 à 11h11 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mai 2022, à 17h53, par M. [N] [I] alias [V] [D] ;
- Vu les conclusions en nullité et au fond remises par le conseil de l'intéressé le 25 mai 2022 à 10h47 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [I] alias [V] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur la recevabilité des conclusions portant sur des moyens nouveaux remis au greffe le 25 mai 2022 à 10h47, que celles-ci sont irrecevables comme tardives puisqu'effectuées hors du délai d'appel de 24 heures qui a expiré le 24 mai 2022 à 11h21.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L741-6 pour notification tardive du placement en rétention et des droits afférents, il s'avère que contrairement à ce qui est soutenu, la notification des actes a été effectuée à 11h11 soit antérieurement à la levée d'écrou intervenue à 11h25, ce dont il ne résulte aucune atteinte aux droits de l'intéressé. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est de l'exception d'irrecevabilité de la requête, ce moyen est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article R.743-2 dès lors que M. [N] [I] alias [V] [D] se fonde sur un défaut de communication des pièces justificatives utiles sans apporter aucune précision sur la ou les pièces qui sont manquantes.
Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence judiciaire, si l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité, il ne présente pas de garanties de représentation en l'absence de justification d'une résidence effective et stable affectée à l'usage exclusif de son habitation, se contenant d'indiquer qu'il dispose d'un logement stable chez un proche. La demande est rejetée.
L'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevables les conclusions déposées par l'avocat de M. [N] [I] alias [V] [D] le 25 mai 2022 à 10h47,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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