Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 20/01643 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T7GB
AFFAIRE :
[U] [N]
C/
S.A.S. THALES LAS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : I
N° RG : F18/00090
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Guillaume NORMAND
Me Pierre-Henri D'ORNANO de l'AARPI d'ORNANO QUERNER DHUIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [N]
né le 09 Août 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Guillaume NORMAND, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0770
APPELANT
****************
S.A.S. THALES LAS FRANCE
N° SIRET : 319 159 877
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Pierre-Henri D'ORNANO de l'AARPI d'ORNANO QUERNER DHUIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0213
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er novembre 2004, M. [U] [N] était embauché par la société Thalès Optronique, aux droits de laquelle vient la SAS Thales Las France, en qualité de technicien d'essai, dans le cadre de missions d'intérim. La relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 2 mai 2017, avec reprise d'ancienneté.
Le contrat de travail était régi par la convention collective de la métallurgie parisienne.
En octobre 2017, plusieurs salariées se plaignaient auprès de leur supérieur hiérarchique de propos, attitudes et gestes déplacés à connotation sexuelle de la part de M. [N].
Le 26 octobre 2017, la société Thales Las France convoquait M. [N] à un entretien préalable en vue de son licenciement et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire. L'entretien se déroulait le 13 novembre 2017.
Le 22 novembre 2017, il lui notifiait son licenciement pour faute grave en raison'des manquements suivants':
- des attouchements réguliers d'une salariée et des tentatives de l'embrasser,
- des propos déplacés à l'égard de cette même salariée,
- des poignées de mains insistantes accompagnées de caresses et d'un regard insistant à l'égard de trois autres salariées,
- une attitude générale indécente envers le personnel féminin consistant en des regards insistants et mal placés visant leur poitrine et leur fessier, l'ensemble de ces agissements ayant eu pour conséquence l'instauration d'un climat d'angoisse, d'insécurité et de méfiance sur le lieu de travail pour les salariées.
Le 16 février 2018, M. [N] saisissait le conseil des prud'hommes de Versailles.
Vu le jugement du 7 juillet 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a':
- Dit que M. [N] est recevable en ses demandes ;
- Dit que la procédure de licenciement est régulière ;
- Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave en application de l'article L.1153-1 du code du travail ;
- Débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté la société Thalès Las France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [N] aux dépens afférents, aux actes et procédures d'exécution du présent jugement.
Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [N] le 24 juillet 2020
Vu les conclusions de l'appelant, M. [N], notifiées le 14 mars 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Versailles.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- constater que la société Thalès Las France n'a pas déféré à l'injonction de médiation de M. le conseiller de la mise en l'état devant se tenir le 24 septembre 2020,
- constater l'absence de faits précis, datés et circonstanciés,
- constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [N].
- recevoir M. [N] dans l'intégralité de ses demandes.
- condamner la société Thalès Las France à verser à M. [N] les sommes suivantes
- 48'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- 7'138,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 713,87 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ;
- 12'790,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 2'763,38 euros au titre de la mise à pied conservatoire de 24 jours ;
- 276,33 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents ;
Très subsidiairement :
- requalifier le licenciement de M. [N] en licenciement pour faute simple
- condamner la société Thalès Las France à verser à M. [N] les sommes suivantes :
- 12'790,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 7'138,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 713,87 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ;
En tout état de cause :
- 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- outre les intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Versailles ;
- condamner la société Thalès Las France aux entiers dépens.
Vu les écritures de l'intimée, la société Thales Las France, notifiées le 16 mars 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 07 juillet 2020 :
Par conséquent :
- juger que le licenciement de M. [N] pour faute grave est fondé et justifié ;
- juger que M. [N] est mal fondé de solliciter l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral';
En conséquence :
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter M. [N] de ses demandes à hauteur de :
- 48'000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 13 mois de salaire';
- 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, correspondant
à près de 3 mois de salaire';
- 7'138,75 euros à d'indemnité compensatrice de préavis,
- 713,87 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 12'790,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2'763,38 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
- 276,33 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- Juger que le licenciement de M. [N] repose en tout état de cause sur une cause réelle et sérieuse et par conséquent,
- Débouter de sa demande de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et de statuer à nouveau :
- Condamner M. [N] à verser à la Société Thales Las France la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2022.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail':
M. [N] conteste l'intégralité des faits reprochés. Il fait valoir qu'il n'a jamais fait l'objet de la moindre mise en garde, ni du moindre avertissement ou de toute autre sanction depuis son entrée au sein de l'entreprise en 2004. Il souligne avoir reçu la lettre de convocation à l'entretien préalable le 26 octobre 2017, durant ses congés, alors qu'il n'a jamais été entendu sur les faits invoqués à son encontre. Il reproche à l'employeur de ne pas avoir entrepris d'enquête contradictoire pour établir l'existence du harcèlement sanctionné et conteste le caractère probant des comptes rendus d'enquête produits pour les besoins de la cause par l'employeur. Il critique le caractère peu précis, peu circonstancié, non daté, ni localisé des faits décrits par les salariées aux termes de leur courrier. Il soulève la prescription des griefs qui, selon les attestations, auraient cessé à compter de juillet 2017, soit plus de deux mois avant sa convocation à l'entretien préalable. Il relève que le courrier de Mme [I] a été rédigé après l'entretien préalable, de sorte qu'il ne peut être pris en compte dans la décision de le licencier. Il considère que l'essentiel des faits dénoncés ne caractérise aucune atteinte à la dignité des salariées en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, aucune situation intimidante, hostile ou offensante, aucune pression grave au sens de l'article L.1153-1 du code du travail. Il communique plus de dix-sept attestations rédigées par des femmes, le décrivant comme un homme prévenant, poli, attentionné.
L'employeur répond avoir eu connaissance des faits le 17 octobre 2017, lorsque Mme [I] les a dénoncés à son manager. Il soutient que M. [N] a été entendu par son responsable, M. [Z], le 18 octobre 2017 et dans le cadre de l'entretien préalable. Il précise qu'aucune obligation légale ne lui imposait de faire procéder à une enquête préalable, d'organiser une confrontation ou même d'entendre le salarié. Il soutient qu'en cas de dénonciation de faits pouvant constituer un harcèlement moral ou sexuel, l'employeur peut légitimement diligenter des mesures d'instruction et ce, y compris à l'insu du salarié, ou encore sans que le salarié mis en cause ne soit entendu, ni qu'il ait la possibilité de s'expliquer. Il considère que les courriers précis, circonstanciés et concordants de cinq salariées confirment les regards insistants et déplacés, les propos irrespectueux et l'attitude générale indécente envers le personnel féminin créant une situation de malaise. Il souligne que quatre des cinq salariées ont confirmé leurs dires lors de leur audition par le conseil de prud'hommes.
M. [N] a été licencié pour faute grave.
L'article L.1332-4 du code du travail dispose que : «'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'».
Il ressort des témoignages de Mmes [I] et [E] que ces salariées ont informé l'employeur du comportement déplacé de M. [N] les 17 et 25 octobre 2017. En outre, Mme [I] évoque des propos et un nouveau geste déplacés du salarié le 18 octobre 2017 et au cours de la semaine précédant le 20 octobre 2017. Enfin, M. [Z], supérieur hiérarchique de M. [N], atteste avoir alerté l'employeur des faits dénoncés par Mme [I] le 20 octobre 2017. L'appelant ayant été convoqué à l'entretien préalable le 26 octobre 2017, le moyen tiré de la prescription des faits fautifs ne peut prospérer.
Par ailleurs, aucune disposition légale ou conventionnelle n'imposait à l'employeur d'organiser une enquête contradictoire, une confrontation ou même une audition de M. [N] à propos des faits reprochés avant sa convocation à l'entretien préalable pendant lequel il a eu la possibilité de s'expliquer sur les faits. En outre, il ressort de l'attestation de M. [Z] que ce dernier, après avoir été informé par Mme [I] des gestes déplacés de M. [N], a rencontré ce dernier à ce sujet le 18 octobre 2017. Il explique lui avoir rappelé «'les règles de comportement à tenir au sein d'une entreprise et plus particulièrement vis à vis de la gent féminine'». Il précise qu'à ses propos, «'M. [N] n'a pas répondu'» et que «'l'entretien s'est donc arrêté'». M. [Z] a confirmé ses dires lors de son audition par le conseil de prud'hommes : «... Je l'ai convoqué dans mon bureau. A ma grande surprise, M. [N] n'a pas eu de réponse. Le témoignage de la victime me paraissait très anxieux, j'ai donc fait un rapport à mes supérieurs ». Si M. [N] a, le 30 octobre 2017, adressé un SMS à M. [Z] afin de lui demander de l'appeler en précisant «'j'ai besoin de comprendre'», ce message n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de l'entretien que le supérieur hiérarchique atteste, à deux reprises et sous serment, avoir eu avec le salarié le 8 octobre 2017.
Enfin, s'agissant des faits reprochés, il est rappelé que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
M. [N] a été licencié, non pas pour des faits de harcèlement sexuel, mais en raison de propos déplacés, gestes inconvenants à caractère sexuel à l'égard de plusieurs collègues et d'une attitude générale indécente envers le personnel féminin.
Il n'incombe donc pas à l'employeur de démontrer l'existence de faits de harcèlement sexuel conformes aux dispositions de l'article L.1153-1 du code du travail.
Or, c'est par des motifs très détaillés, circonstanciés et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que la faute grave est établie.
En effet, au-delà des témoignages concordants, suffisamment précis et circonstanciés, de cinq salariées décrivant des propos, comportement et gestes déplacés récurrents de M. [N], il apparaît que Mmes [I], [E], [R] et [D] ont toutes les quatre confirmé, sous serment, avoir subi des gestes, des propos et un comportement déplacés à connotation sexuelle de la part de M. [N], attitude que ce dernier a adopté de manière générale à l'égard du personnel féminin de l'entreprise :
- des caresses de la main lors de poignées de main,
- la main qui frôle les fesses, touche les cuisses, la main,
- des regards insistant au niveau de la poitrine et des fesses.
Si le témoignage écrit de Mme [I] est postérieur à l'entretien préalable, cette circonstance ne prive pas l'employeur de la possibilité de se prévaloir de cet élément de preuve au soutien du grief évoqué lors de l'entretien préalable, comme le confirme le compte rendu établi le 29 novembre 2017 par M. [W], qui assistait le salarié à cette occasion.
Enfin, les attestations communiquées par M. [N] ne permettent pas de remettre en cause les témoignages précités, dès lors qu'ils émanent de personnes appartenant à l'entourage familial ou amical du salarié et qui ne le côtoyaient donc pas dans le cadre professionnel.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a estimé que l'employeur rapporte la preuve de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, et a débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Dès lors que le licenciement pour faute grave est fondé, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [N].
La demande formée par la SAS Thalès Las France au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris'en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [U] [N] aux dépens d'appel';
Condamne M. [U] [N] à payer à la SAS Thalès Las France la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT