Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/189
Rôle N° RG 19/06814 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFME
[T] [X]
C/
[J] [K] épouse [W]
SCI ROMACADI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RAYNE
Me PARRACONE
Me GOUGOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 28 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/07479.
APPELANTE
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5],
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-pierre RAYNE de l'ASSOCIATION RAYNE / SALOMEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005555 du 24/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMEES
Madame [J] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (13),
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SCI ROMACADI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis [Adresse 6]
représentée par Me Michel GOUGOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Par acte du 2 avril 2009, la SCI Romacadi a donné à bail commercial à la SARL en cours de constitution GIMI, un local situé [Adresse 4] consistant en le lot n°15 du centre commercial Champion Carrefour pour une durée de 9 ans à compter du 15 avril 2009 .
Le même jour, Mesdames [J] [K] épouse [W] et [T] [X], cogérantes de cette société, se sont portés caution solidaire du paiement du loyer pendant toute la durée du bail.
Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GIMI, celle ci étant alors débitrice de la somme de 14 694,93euros au titre des loyers échus.
Le 20 juin 2016, la bailleresse a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître [H], liquidateur judiciaire nommé par la juridiction, pour une somme de 14 694,93euros au titre de l'arriéré locatif.
Après les avoir vainement mises en demeure d'exécuter leur engagement par courrier recommandé du 20 juin 2016, la bailleresse a assigné en paiement d'une somme de 11 351,40eurs après déduction du dépôt de garantie et des provisions sur charges, Mesdames [J] [K] épouse [W] et [T] [X] en leur qualité de caution devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence par acte du 7 décembre 2016.
Par jugement du 28 mars 2019, ce tribunal a condamné solidairement Mesdames [J] [K] épouse [W] et [T] [X] au paiement d'une somme de 11 351,40euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, a condamné Madame [T] [X] à relever et garantir Madame [J] [W] et a condamné Madame [T] [X] à payer à la SCI Romacadi 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La juridiction a estimé que les dispositions de l'article L341-2 à L314-14 du code de la consommation n'étaient pas applicables à la SCI Romacadi qui n'est pas un créancier professionnel, que les cautions se sont engagées pour le paiement des loyers et charge et toutes dépenses d'entretien du centre commercial et que lors de la cession des parts de Madame [W] à la société GIMI, Madame [X] s'était engagée à lever l'acte de cautionnement ce qu'elle n'a pas fait.
Le 23 avril 2019, Madame [X] a interjeté appel de ce jugement en intimant la SCI Romacadi et a intimé le 4 juin 2019 Madame [W].
Une ordonnance de jonction a été rendue le 22avril 2021.
Par ordonnance du 6 décembre 2019,le conseiller chargé de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par la Selarl Parracone, conseil de madame [W].
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 juin 2019 et tenues pour intégralement reprises, madame [X] [T] demande à la Cour de :
Déclarer Madame [X] recevable et bien-fondée en son appel.
Réformer le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et statuant à nouveau.
Dire et juger que l'acte de cautionnement argué est entaché de nullité tirée du défaut de mention de l'étendue de l'engagement du montant et de sa durée et ce, au visa des articles 1326 et 2015 du Code Civil.
Prononcer également la nullité en tant que de besoin de l'acte au visa de l'article L. 341-2 du Code de la Consommation et L. 341-4, l'engagement étant manifestement disproportionné.
Très subsidiairement, déduire du décompte :
Le dépôt de garantie,
Les échéances locatives de 2.750,85 €,
Le paiement des travaux de reprise,
Le décompte des charges, lesquelles ne sont point justifiées.
Imputer également dans la limite de la prescription quinquennale le montant des provisions sur charges dont il n'a pas été justifié.
Constater qu'après déduction de ces opérations qu'il n'existe aucune créance au profit de la S.C.I. ROMACADI.
Condamner la S.C.I. ROMACADI au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la nullité de l'acte, elle soutient que l'acte se borne à indiquer : « pendant toute la durée du bail' alors que précisément la durée de ce bail n'est point mentionnée que l'acte ne porte nullement mention du montant du loyer mensuel, ni a fortiori du montant total qui pourrait être cautionné pendant toute la durée du bail, que ce défaut de cette mention entache de nullité l'acte car il est manifeste que l'attention de la caution n'a pas été attirée sur l'importance potentielle du montant à cautionner, le montant total des loyers sur la période de neuf années s'établissant à 178.200,00 €.
Elle soutient également qu'au regard de l'article L. 341-2 du code de commerce, il y a lieu de retenir la nullité laquelle était également encourue du seul fait que la mention manuscrite portée
sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la Consommation.
Enfin, elle fait valoir que l'engagement est disproportionné par rapport à la situation financière de l'intéressée dépourvue de ressource et de patrimoine.
A titre subsidiaire, elle conteste le décompte au motif que le dépôt de garantie n'a pas été déduit
que les échéances locatives, selon le bail, étaient de 1.650,00 €, et que le décompte inclut des échéances de 2.750,85 €, lesquelles ne correspondent à aucune échéance locative connue que seul le loyer apparaissant comme susceptible d'être cautionné et que le décompte intègre le paiement de travaux de reprise alors que l'acte de caution ne porte que sur le paiement du loyer
que de même a été intégré au décompte présenté les charges lesquelles ne sont point mentionnées dans l'engagement de caution.
Elle soutient que dans la limite de la prescription quinquennale le montant des sommes versées au titre des provisions de charges dont il n'est pas justifié du bien-fondé doivent être remboursées lesdites sommes devant venir en compensation des sommes réclamées au titre de l'engagement de caution pour les loyers.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 21 octobre 2021 et tenues pour intégralement reprises, la SCI Romacadi demande à la Cour de :
Débouter Madame [X] des fins de son appel,
Débouter en conséquence Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [T] [X], solidairement avec Madame [J] [W], à payer à la SCI ROMACADI la somme de
11.351,40 €, conformément à son engagement de caution solidaire en date du 02 avril 2009, et
ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, date de la mise en demeure,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [T] [X] à payer
à la SCI ROMACADI une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 C.P.C.,
Y ajoutant :
Condamner Madame [T] [X] à payer à la SCI ROMACADI une somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 C.P.C. en cause d'appel,
La condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits à la Société d'Avocats soussignée.
Elle fait valoir que Madame [X] s'est portée caution solidaire de l'intégralité des clauses du bail, clauses dont elle connaissait d'autant mieux la portée qu'elle était cogérante de la Société GIMI, que la mention « pendant toute la durée du bail » est dépourvue de toute ambiguïté et s'entend jusqu'au 14 avril 2018 s'agissant d'un bail commercial de 9 ans ainsi que cela est précisé dans l'acte de bail, que Madame [X] avait une parfaite connaissance de la portée de son engagement et du montant des sommes cautionnées, et qu'elle ne peut raisonnablement soutenir le contraire que l'acte d'engagement est parfaitement clair sur le montant des sommes cautionnées puisqu'il porte sur « toutes sommes dues par la Société GIMI en exécution du bail qui lui a été consenti », qu'il ne résulte d'aucune disposition légale applicable en l'espèce qu'il devait être fait mention, dans l'acte de cautionnement, d'une somme précisément chiffrée, que l'engagement doit exprimer de façon explicite et non équivoque la conscience qu'a la caution de la nature et de l'étendue de son engagement, compte tenu, outre des termes employés, de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution.
Elle soutient que les dispositions de l'article L 341-2 et L341-3 du code de la consommation ne s'applique qu'aux créanciers professionnels que la SCI ROMACADI est une société civile immobilière familiale et ne peut être considérée comme un créancier professionnel au sens des articles précités.
Sur la créance, elle fait valoir que le montant rectifié de la créance de la Société ROMACADI s'élève à la somme de 11.351,40 € après déduction du dépôt de garantie et régularisation des charges pour les années 2015 et 2016 que l'engagement garantit le paiement « de toutes sommes dues par la Société GIMI en exécution du bail qui lui a été consenti », ce qui couvre nécessairement le loyer ainsi que ses charges et accessoires que le bail commercial met à la charge du preneur « la quote-part des charges et prestations de toute nature afférentes tant aux locaux loués qu'aux parties communes de l'ensemble immobilier ».
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022.
Motifs
Madame [X] est en l'état d'un engagement de caution souscrit le 2 avril 2009 au profit de la SCI Romacadi.
Elle s'oppose à la mise à exécution de cette garantie en arguant de sa nullité résultant du défaut de mention de la durée et du montant du son engagement et donc de son étendue.
L'acte de caution souscrit mentionne que l'intéressée 'se porte caution auprès du bailleur pour le compte de la société GIMI....du paiement du loyer pendant toute la durée du bail ' et 'à verser au bailleur... toutes les sommes dues par la société GIMI en exécution du bail qui lui a été consenti '.
En application des dispositions de l'article 1326 ancien du code civil applicable au présent litige, ' l'acte juridique par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffre'.
Il résulte de cette disposition légale que l'acte juridique doit comporter l'apposition par la caution elle-même sur l'acte d'une mention exprimant la pleine conscience de la nature et de l'étendue de son engagement exprimé de manière telle qu'il ne laisse subsister aucun doute sur la volonté de s'obliger en cette qualité. Cette exigence ne fait cependant pas du cautionnement un contrat formaliste et figure au chapitre du code civil relatif aux règles de preuves des obligations, le défaut de mention manuscrite suffisante ne rend pas l'engagement nul mais oblige à écarter l'acte des débats.
Il est constant qu'en l'espèce l'acte ne comporte pas de durée précise en chiffre de l'engagement qui est lié à la durée du bail et pas de montant déterminé de l'engagement en chiffre et en lettre qui correspond au montant du loyer.
Toutefois, pour l'appréciation le caractère explicite et non équivoque de l'engagement, il doit être tenu compte, non seulement des termes employés, mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière, les insuffisances, que présente la mention de la garantie, pouvant être complétées par les mentions intrinsèques de l'acte et les éléments intrinsèques de la caution .
Or en l'espèce, l'engagement souscrit mentionne que Madame [X] s'oblige pendant la durée du bail, au paiement du loyer et renvoie expressément au bail commercial signé le même jour par Madame [X] en sa qualité de cogérance de la société GIMI, locataire, et le dit bail mentionne une durée de 9 ans à compter du 15 avril 2009 et un loyer annuel de 13 200euros de sorte que la caution avait lors de la signature de son engagement une parfaite connaissance de la nature et l'étendue de son obligation.
Madame [X] sollicite l'application à son profit des dispositions de l'article L 341-2 et L341-3 du code de la consommation en indiquant que la formulation de son engagement ne correspond pas à celle exigée par ces textes et que de surcroît son engagement est disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine.
Toutefois ces règles ne reçoivent application que pour les cautionnements donnés à des créanciers professionnels et que doivent être considérés comme créanciers professionnels, les établissements de crédit et tous les professionnels dont la créance garantie est en rapport avec leur activité professionnelle.
Or tel n'est pas le cas en l'espèce, la SCI Romacadi est constituée de Monsieur [D] [Y], son épouse Madame [U] [V] et Mademoiselle [P] [D] et a pour objet 'l'acquisition, la vente, l'exploitation par bail de tous domaines, patrimoines immobilier et toutes opérations se rapportant à l'objet social... '. Il s'agit d'une SCI constituée dans le but d'assurer la gestion d'un patrimoine familial constitué d'un local commercial, et non d'un créancier professionnel au sens des articles du code de la consommation sus visés qui ne sont pas applicables en l'espèce.
Enfin, Madame [X] conteste le décompte produit au motif que la bailleresse a inclus dans le décompte des charges indues et n'opère pas de régularisation annuelle des provisions payées.
Toutefois il convient de constater que la bailleresse produit un décompte établi pour la période du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2016 d'où il résulte que les charges ont bien fait l'objet de régularisation annuelle et la somme versée au titre du dépôt de garantie a été déduite du solde sollicité.
L'engagement de caution de Madame [X] porte sur le paiement de toutes sommes dues par la société GIMI en exécution du bail qui lui a été consenti. Dés lors c'est à bon droit que la bailleresse a inclus les charges de copropriété relatives à l'entretien du centre commercial puisque le bail en son article 7 précise que 'le preneur doit supporter la quote part des charges et prestations de toute nature afférentes tant aux locaux loués qu'aux parties communes de l'ensemble immobilier '.
Il convient de confirmer la décision de première instance et de condamner Madame [X] au paiement d'une somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel.
Par ces motifs
La Cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement de première instance rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence,
Y ajoutant :
Condamne Madame [T] [X] à payer à la SCI Romacadi la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Troegeler Gougot Bredeau Troegeler et Monchauzou.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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