Texte intégral
N° RG 22/02322 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGRH
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de ROANNE
du 10 mars 2022
RG : 11-21-223
[J]
[W]
C/
TRESORERIE DE [Localité 8]
[31]
GESTION [33]
CA [30]
[41]
[51]
[39]
[28]
[29]
[52]
[34]
[40]
[53]
[25]
[42]
[48]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Mars 2023
APPELANTS :
M. [K] [J]
né le 15 Août 1977
[Adresse 45]
[Localité 9]
Mme [L] [W] épouse [J]
née le 27 Mars 1985
[Adresse 45]
[Localité 9]
INTIMEES :
TRESORERIE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[31]
[Adresse 50]
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparant
GESTION [33]
[Adresse 19]
[Adresse 36]
[Localité 6]
non comparant
CA [30]
[Adresse 27]
[Localité 16]
non comparante
[41]
[Adresse 11]
[Adresse 38]
[Localité 22]
non comparante
[51]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante
[39]
[44]
[Adresse 46]
[Localité 10]
non comparante
[28]
Chez [47]
[Adresse 3]
[Localité 21]
non comparante
[29]
[Adresse 35]
[Localité 13]
non comparante
[52]
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 24]
non comparante
[34]
[Adresse 43]
[Adresse 20]
[Localité 14]
non comparant
[40]
[Adresse 37]
[Localité 12]
non comparante
[53]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparant
[25]
[Adresse 3]
[Localité 21]
non comparante
[42]
[Adresse 49]
[Localité 8]
non comparant
[48]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2023
Date de mise à disposition : 22 Mars 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 10 juin 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [K] [J] et Mme [L] [J], née [W] du 12 mai 2020, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 24 juin 2020, un recours sur la recevabilité, initié par la banque [32], a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne.
Par une décision du 10 décembre 2020, le juge a déclaré la demande de M. et Mme [J] recevable.
Le 24 juin 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 366.271,87 euros sur une durée de 170 mois maximum, afin de préserver la résidence principale, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 2.162,76 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 29 juin 2021 à M. et Mme [J].
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées, pendant une durée de 14 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 7 juillet 2021 à la commission, M. et Mme [J] ont contesté les mesures imposées du 24 juin 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, saisi de cette contestation.
A l'audience, maître [G], représentant M. et Mme [J], a indiqué que le montant des mensualités était trop élevé. Elle a rappelé que les charges des époux étaient importantes, que Mme [J] était au chômage et qu'ils avaient trois enfants à charge.
Par jugement du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable mais mal fondée la contestation de M. et Mme [J],
- fixé les créances à la somme de 366 271,87 euros, conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
- fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. Et Mme [J] à la somme de 4.282 euros,
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de la Loire dans sa séance du 24 juin 2021 et annexées au présent jugement,
- laissé les dépens à la charge de M. et Mme [J].
Le jugement a été notifié à M. et Mme [J] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 mars 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 24 mars 2022, maître [G], agissant en qualité de conseil de M. et Mme [J] a interjeté appel du jugement. Aux termes de son courrier, elle explique que les demandeurs sollicitent la censure du jugement de première instance, en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [J] à la somme de 4.282 euros et confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de la Loire dans sa séance du 24 juin 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 février 2023.
A cette audience, les parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositons de l'article R 713-7 du code de la consommation, en matière de recours contre les décisions du juge du tribunal des contentieux et de la protection rendue en matière de traitement des situations de surendettement, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Ainsi, devant la cour, la procédure est orale. M.et Mme [J] ont été régulièrement convoqués à l'audience, par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 11 janvier 2023, la convocation rappelant la nécessité d'être présent ou représenté.
En l'espèce, ne comparaissant pas, n'ayant pas été dispensés de comparaître et ne se faisant pas représenter, l'appel n'est pas soutenu et la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision frappée d'appel.
Ne relevant aucun moyen d'ordre public de nature à infirmer la décision attaquée, la Cour ne peut que la confirmer en toutes ses dispositions.
Les dépens sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rappelle néanmoins qu'en cas de changement significatif de la situation de M. [K] [J] et Mme [L] [J], née [W] par rapport à celle prise en compte par le jugement, les débiteurs pourront saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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