Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07846 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27BP
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIÈRE 3F,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [D] [Y],
demeurant
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07846 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27BP
Par exploit d’huissier du 29 août 2023 la société IMMOBILIERE 3F, propriétaire de locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], a fait assigner M. [W] [D] [Y], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à ne pas écarter:
le paiement d’une somme de 15 319,69€ au titre de loyers et charges dus au mois de juillet 2023 inclus;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin et dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux;
subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer du logement, majoré de
50 % par mois et des charges, et subsidiairement que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges, et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter de la résiliation du bail;
la condamnation défendeur au paiement de 350€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation du défendeur aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 27 novembre 2023, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et réactualise le montant de la dette à hauteur de 21 094,96€ au mois d’octobre 2023 inclus. Elle précise également que sans le SLS qui est appliqué depuis janvier 2023, la dette serait de 6848,66€ au mois d’octobre 2023 inclus. Elle rajoute encore qu’elle s’oppose à l’octroi de délais, aucune somme n’étant réglée depuis septembre 2022.
M. [Y] comparaît et explique sa situation difficile. Il sollicite également des délais et propose de verser 150 à 200€ par mois en plus du loyer courant. Il précise qu’il est indemnisé par Pôle Emploi et qu’il perçoit de l’ordre de 1400 à 1700€ par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 21 094,96€ au mois d’octobre 2023 inclus, le SLS d’un montant de 1424,63€ par mois s’appliquant toujours en l’absence de production de justificatifs de revenus comme sollicités par le bailleur;
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [Y] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5694,24€ à compter du 7 mars 2023, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente décision;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment le paiement du loyer courant n’a pas été repris et aucune somme n’ayant été versée depuis septembre 2022;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 5694,24€ a été délivré le 7 mars 2023 ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 7 mai 2023 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu’il convient de condamner M. [Y] à son paiement à compter du 7 mai 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [Y] à payer à la partie demanderesse une somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que M. [Y] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 mars 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [W] [D] [Y] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 21 094,96€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5694,24€ à compter du 7 mars 2023, et pour le surplus à compter de la présente décision.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [Y] à payer à la société IMMOBILIÈRE 3F l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 7 mai 2023, jusqu’à la libération effective des lieux;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 mai 2023 et dit que M. [Y] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. [Y] à payer à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 mars 2023.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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