Texte intégral
ARRET
N°39
Société [6]
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 FEVRIER 2024
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N° RG 22/02472 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOMJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Hélène Camier de la SELARL Lexavoué Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens
Représentée par Me Olympe Turpin de la SELARL Lexavoué Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Aurélien Guyon de la SCP Guyon & David, avocat au barreau de Saint-Nazaire
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Pays de la Loire
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [H], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 décembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et de M. Alain Mariage, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran
PRONONCÉ :
Le 02 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Le 28 octobre 2019, M. [G] [P], salarié de 1966 à 1991 en qualité de charpentier fer au sein d'une société à laquelle a succédé la société [6], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales, pathologies prises en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées au compte employeur de la société [6].
Par acte d'huissier de justice délivré le 28 février 2022 et visé par le greffe le 11 mai suivant, la société [6], contestant son taux de cotisation AT/MP 2022, a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT ou la caisse) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 novembre 2022 afin que soit retiré de son compte employeur le sinistre lié à la maladie professionnelle de M. [P]. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 juin 2023 puis à celle du 1er décembre 2023, afin de permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 28 novembre 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
- annuler, et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire d'effet, la décision de la CARSAT ayant fixé à 4,36% à effet du 1er janvier 2022, le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de son établissement,
- ordonner à la CARSAT de recalculer son taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2022 après avoir retiré de son compte employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [P].
Elle soutient qu'il appartient à la CARSAT, qui a inscrit le sinistre litigieux sur son compte employeur, de prouver l'exposition au risque du salarié et qu'elle ne peut se prévaloir de la décision de prise en charge de la caisse primaire, même non contestée, au titre d'une quelconque présomption d'exposition.
Elle argue que la CARSAT doit être soumise aux mêmes exigences que l'employeur s'agissant de la preuve de l'exposition au risque et que de simples références à l'arrêté du 7 juillet 2000 ou aux déclarations du salarié sont insuffisantes.
Elle relate l'historique de la société et de ses prédécesseurs et rappelle que le contrat de cession de fonds de commerce entre elle et la société [4] excluait notamment les passifs relatifs à une exposition à l'amiante des salariés antérieure à la cession.
S'agissant de M. [P], elle indique qu'il n'a jamais été son salarié et que la CARSAT doit prouver que la décision de prise en charge de la pathologie a été notifiée à la société [4], elle doit démontrer que c'est bien le dernier employeur.
Elle ajoute que le questionnaire assuré, une attestation d'un ancien collègue qui ne produit pas sa pièce d'identité ni son certificat de travail ou encore le colloque médico-administratif sont insuffisants pour démontrer l'exposition au risque du salarié.
Elle ajoute enfin que ni l'existence d'une clause d'exclusion du passif lié à l'amiante dans le traité de rachat du fonds de commerce de la société [4], ni la circonstance que la faute inexcusable de cette dernière ait pu être reconnue à l'égard d'autres salariés ne constitue une preuve de l'exposition au risque amiante de M. [P].
Par conclusions communiquées au greffe le 15 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [P],
- débouter en conséquence la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient que M. [P] n'a eu qu'un seul employeur, la société [6], au sein de laquelle il a été charpentier fer de 1966 à 1991, qu'il a durant cette période été en contact avec de l'amiante, ce qui est corroboré par l'attestation d'un ancien collègue et le colloque médico-administratif.
Elle expose que la société a déjà vu reconnaitre sa faute inexcusable dans la survenance de maladies professionnelles liées à l'amiante et qu'elle a pleinement conscience de cette exposition au risque chez ses prédécesseurs au regard de la clause d'exclusion du passif lié à l'amiante qu'elle a fait insérer dans le contrat de cession de fonds de commerce.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ou, dans le cas présent, chez son prédécesseur.
A titre liminaire, il est relevé que, contrairement aux dires de la demanderesse, la CARSAT produit bien les décisions de prise en charge de la pathologie du salarié et attributive de rente y afférente adressées à la société [4].
Le salarié a en outre indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle qu'il a été employé par les prédécesseurs de la société [6], de sorte que celle-ci ne saurait contester la qualité de salarié de M. [P] chez ses prédécesseurs.
M. [P] a été salarié en qualité de charpentier fer, de 1966 à 1991, de la société [6], reprise par la société [4] devenue [4] et reprise par la société demanderesse (anciennement [8]).
Pour justifier de ce qu'il aurait été exposé au risque amiante au sein des prédécesseurs de la société [6], la caisse produit la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire assuré, un questionnaire témoin amiante, le colloque médico-administratif ainsi qu'un arrêt de la cour d'appel de Rennes.
Il convient de rappeler que la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire assuré sont des documents purement déclaratifs qui s'inscrivent dans une démarche d'obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie initiée par le salarié et qu'ils ne constituent, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie.
Pareillement, la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4], reprise par la demanderesse, dans la survenance d'autres maladies professionnelles liées à l'amiante est sans incidence sur le présent litige et ne saurait constituer la preuve attendue.
M. [P] a été charpentier fer au sein de la société [6] de 1966 à 1991.
Il sera ensuite rappelé que, s'il est vrai que l'inscription d'un établissement sur la liste ACAATA ne crée pas une présomption d'exposition à l'amiante d'une victime, cette inscription permet toutefois d'établir que l'entreprise concernée a, à une période donnée, utilisé de l'amiante dans son processus de production.
En effet, l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dispose qu'une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, et qu'ils répondent à diverses conditions, dont celle du 1° du texte : « travailler ou avoir travaillé dans des établissement mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ».
La liste des établissements pour la région Pays de la Loire pouvant ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante contient parmi les entreprises de construction et de réparation navales la société [6], pour la période de 1945 à 1996.
M. [P] a travaillé au sein des Chantiers de l'Atlantique de 1966 à 1991 et par conséquent, pendant une partie de la période de temps ayant justifié son inscription sur la liste ACAATA (25 ans).
L'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a établi en son article 1 et son annexe 1 la liste des métiers concernés, au rang desquels figure celui de charpentier fer, qui a été exercé par M. [P] chez les prédécesseurs de la demanderesse.
Ces éléments sont corroborés par un questionnaire « témoin amiante » de la caisse primaires, complété par un ancien collègue de M. [P], M. [F], comme il suit :
« Les travaux réalisés en sa compagnie [M. [P]] : A la Mécanique n°1 Atelier Monsieur [P] était pontier élingueur moi j'étais chaudronnier, l'on travaillait à longueur de journées sur les moteurs dans des nuages d'amiante où l'on ne nous avait jamais dit qu'il y avait des risques pour notre santé avec ces poussières d'amiante.
Les produits ou matériaux que vous utilisiez : des matelas d'amiante que l'on mettait sur les tuyauteries d'échappement pour la protection de la chaleur qui dégagent des fibres d'amiante que personne à l'époque ne croyait dangereuses. Voilà les résultats merci de votre compréhension.
Les dates de début et fin d'exposition aux risques précités : depuis 1955 à 1988 à l'atelier mécanique n°1 [5] date ou je suis parti en pré-retraite ».
En outre, dans le colloque médico-administratif établi le 24 janvier 2020, il a été considéré que la condition relative à l'exposition au risque était remplie.
Ces éléments constituent un faisceau de présomptions graves, sérieuses et concordantes permettant d'établir l'exposition au risque amiante de M. [P] lorsqu'il était charpentier fer au sein d'une société à laquelle a succédé la société [6] en qualité de repreneur.
A titre surabondant, il sera relevé que, bien qu'elle ne puisse constituer une preuve de l'exposition au risque du salarié dans la présente instance, la clause d'exclusion du passif lié aux maladies de l'amiante, insérée dans le contrat de cession par la société [6], laisse toutefois présumer que cette dernière avait pleinement conscience de l'utilisation de l'amiante par ses prédécesseurs et, a fortiori, du risque d'inhalation de poussières d'amiante auxquels ont été soumis leurs salariés.
La preuve attendue étant rapportée par la caisse, il convient en conséquence de débouter la société [6] de la demande de retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de M. [P].
Le recours est rejeté et la société [6] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [6] de sa demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [P],
Condamne la société [6] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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