Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00306 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWEX.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 10 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00629
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU MANS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [O], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [C] [V] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une «tendinopathie calcifiante du supra épineux droit» sur la base d'un certificat médical initial en date du 5 février 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge cette maladie et notifié sa décision le 24 juillet 2018 à l'employeur, la société [4].
Cette dernière a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de cette décision, puis sur décision implicite de rejet, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe le 16 novembre 2018.
Par jugement en date du 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent et statuant à juge unique, a :
' déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] [V] le 5 février 2017 (au lieu de 5 février 2018) ;
' condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a considéré que l'employeur pouvait se prévaloir du défaut de respect du principe du contradictoire dès lors, qu'avant la lettre du 24 juillet 2018, les seules pièces dont elle avait été destinataire était la déclaration de maladie et le certificat médical initial qui tous 2 mentionnaient une absence de calcification, ce qui s'est avéré inexact. Il a ainsi considéré que la caisse aurait dû porter cette information à la connaissance de la société [4] avant la clôture de l'instruction, quand bien même le colloque médico administratif mentionnant une « tendinopathie chronique coiffe gauche non rompue non calcifiante » objectivée par une I.R.M. du 13 avril 2018, figurait parmi les pièces consultables après le 24 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juillet 2020.
Ce dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 8 mars 2022, puis a été renvoyé à l'audience du 8 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 7 mars 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
' confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [V] et la dire opposable à la société [4] ;
' débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe explique que son médecin conseil a affiné le diagnostic du médecin traitant en considérant qu'il s'agissait d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM. Il ajoute que le tribunal a à juste titre relevé qu'au moment de la rédaction du certificat médical initial le 5 février 2018, l'examen d'I.R.M. n'avait pas encore été réalisé. Elle rappelle par ailleurs que l'examen d'I.R.M. étant un élément de diagnostic, il n'a pas à être communiqué et sa seule mention sur la fiche colloque est suffisante. Elle soutient qu'il n'y a pas eu changement de la désignation de la pathologie laquelle est désignée au tableau 57 des maladies professionnelles et qu'elle a bien respecté le principe du contradictoire, notamment en adressant à son employeur un questionnaire portant sur les pathologies de l'épaule d'une manière générale.
Par conclusions reçues au greffe le 30 août 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] conclut :
' à titre liminaire sur l'erreur matérielle :
' qu'il soit constaté l'existence d'une erreur matérielle dans le dispositif du jugement du 10 juillet 2020 portant sur la date de la maladie de Mme [V] ;
en conséquence :
' à la rectification du jugement du 10 juillet 2020 en remplaçant :
«Mme [V] [C] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une ' tendinopathie calcifiante du supra épineux', sur la base d'un certificat médical initial du 5 février 2017. » (page 1) ;
« Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] le 5 février 2017 » (page 5) ;
par :
« Mme [V] [C] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « tendinopathie calcifiante du supra épineux », sur la base d'un certificat médical initial du 5 février 2018. » ;
« Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] le 5 février 2018 » ;
' qu'il soit statué sur l'opposabilité de la décision de prise en charge d'une maladie datée du 5 février 2018 ;
' sur la confirmation du jugement et l'inopposabilité de la décision de prise en charge :
' qu'il soit constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a modifié la nature de la pathologie déclarée sans l'en informer préalablement et spécifiquement de sorte qu'elle a manquée à son obligation d'information et au principe du contradictoire ;
' qu'il soit constaté que la caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa décision de prise en charge de la «tendinopathie calcifiante» initialement déclarée par Mme [V] au titre d'une «tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs» ;
en conséquence :
' à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 5 février 2018 déclarée par Mme [V].
Au soutien de ses intérêts, la société [4] fait valoir sur le fond que Mme [V] a déclaré une maladie non inscrite dans un tableau des maladies professionnelles. Elle remarque qu'à aucun moment préalablement à la clôture de l'instruction, la caisse ne l'a informée de sa décision de retenir une maladie du tableau 57, alors que la pathologie instruite portait sur une maladie non inscrite dans un tableau. Elle souligne que le changement de qualification de la maladie de Mme [V] n'implique pas qu'un simple changement de dénomination mais emporte une modification du régime applicable dès lors que la mention de calcification sur une tendinopathie de l'épaule exclut toute reconnaissance de la maladie au regard du tableau 57.
Par ailleurs, elle remarque que le médecin conseil de la caisse n'a pas affiné le diagnostic initial mais l'a réfuté en retenant l'absence de calcifications. Elle ajoute que suivant la littérature médicale, l'I.R.M. n'est pas un examen permettant de mettre en évidence les calcifications. Elle soutient que le médecin conseil n'a pas pu constater de calcifications sur l'I.R.M. dès lors que cet examen ne permet pas de les constater. Elle invoque ainsi la contradiction entre l'avis du médecin traitant et celui du médecin conseil de la caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Les juges du fond ne sauraient se contenter d'une lecture littérale du certificat médical initial pour refuser la reconnaissance de maladie professionnelle, et il leur appartient de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le médecin traitant n'est pas tenu de donner les intitulés et références exactes de pathologies professionnelles mais établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l'exercice de l'activité professionnelle. Au contraire, le médecin conseil, indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic. C'est à lui qu'il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
Cependant, si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 15 février 2018 et le certificat médical initial du 5 février 2018 visent tous deux une «tendinopathie calcifiante du supra épineux droit».
Le médecin conseil dans le colloque médico administratif du 29 juin 2018 a modifié la dénomination de la maladie professionnelle en retenant une «tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M. droite». Dans ce même colloque, il est indiqué que l'I.R.M. a été réalisée le 13 avril 2018.
Comme l'a justement relevé le premier juge, il n'y a pas de contradictions à exploiter entre le certificat médical initial et le colloque médico administratif puisque le premier a été établi avant que l'I.R.M. ne soit réalisée. Cela signifie que le médecin traitant ne disposait pas de l'intégralité des éléments médicaux pour poser le diagnostic en rapport avec le tableau 57 des maladies professionnelles.
En tout état de cause, il n'y a pas eu modification de la désignation de la maladie professionnelle entre le certificat médical et le colloque médico administratif. Il s'agit bien toujours de la même pathologie avec un siège des lésions parfaitement identique visé au tableau 57 des maladies professionnelles. Le médecin conseil s'est simplement contenté d'affiner le diagnostic établi par le médecin traitant à la lecture de l'I.R.M. que ce dernier n'avait pas en sa possession. Certes, le diagnostic affiné a pour conséquence d'intégrer dans un tableau des maladies professionnelles la pathologie déclarée par Mme [V], mais il ne peut être considéré qu'il s'agit d'un changement de pathologie nécessitant l'information préalable de l'employeur, et ce d'autant qu'effectivement cela ne change en rien les informations à recueillir de l'employeur dans le cadre de l'instruction du dossier ainsi que les conditions de l'exposition au risque dont le respect n'est d'ailleurs pas contesté en l'espèce par l'employeur.
Enfin, il convient de rappeler que l'I.R.M. est un élément de diagnostic qui n'est pas communiqué à l'employeur au moment de la consultation du dossier. Remettre en cause la pertinence d'un tel examen, comme le prétend la société [4], pour la désignation de la pathologie visée au tableau 57 des maladies professionnelles, c'est remettre en cause une condition requise par ce même tableau et décidée par le législateur. Force est de constater qu'aucun autre examen complémentaire spécifique n'est d'ailleurs exigé pour caractériser la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs'. La simple copie d'écran du site internet de la clinique de l'épaule située à [Localité 5] mentionnant que 'l'I.R.M. est inutile car elle ne voit pas la calcification' est insuffisante pour considérer que la pathologie visée au tableau 57 des maladies professionnelles n'est pas caractérisée concernant Mme [V].
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V] le 5 février 2018 doit être déclarée opposable à la société [4].
Dans ces conditions, la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la société [4] est sans objet.
La société [4], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de la procédure de première instance postérieurs au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 10 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare opposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C] [V] le 5 février 2018 ;
Déclare sans objet la demande de rectification d'erreur matérielle du jugement du pôle social présentée par la SAS [4] ;
Condamne la SAS [4] au paiement des dépens de la procédure de première instance postérieurs au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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