Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 10 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/01520 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GXJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [N] et Madame [L] [M] se sont unis le [Date mariage 3] 2003, sans contrat de mariage préalable.
Aux termes d’un acte en date du 10 juin 2016, les époux [N] ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 6].
Monsieur [O] [N] et Madame [L] [M] épouse [N] sont séparés depuis le 11 octobre 2021 ; leur procédure de divorce est en cours.
Le bien indivis a été vendu au prix de 355.000 € le 5 juillet 2022 ; le somme de 225.358,77 € constituant le solde étant actuellement bloquée entre les mains de la SAS [8], notaires à [Localité 7].
Des démarches amiables ont été engagées mais sont demeurées vaines.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, Monsieur [O] [N] a fait assigner Madame [L] [M] épouse [N] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, au visa des dispositions de l’article 815-11 du code civil, aux fins qu’il lui soit alloué une avance en capital de 193.420 €, qu’il soit ordonné au notaire de lui remettre cette somme sur présentation de la décision à intervenir, outre une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en cas de constatation de Madame [L] [M] épouse [N] et les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives, Monsieur [O] [N] demande au Tribunal de :
« Débouter Madame [L] [M] épouse [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Vu l’article 815-11 du Code Civil,
Allouer à Monsieur [O] [N] une avance en capital de 193.420 € sur les fonds détenus par La SAS [8], Notaires à [Localité 7], pour le compte des époux [N] - [M] ;
Allouer à Madame [L] [M] épouse [N], une avance en capital de 31.938 € sur les fonds détenus par La SAS [8], Notaires à [Localité 7], pour le compte des époux [N] - [M] ;
Ordonner que sur présentation d’une expédition de la décision à intervenir, la SAS [8], Notaires à [Localité 7], devra remettre :
- À Monsieur [O] [N], la somme de 193.420 €,
- À Madame [L] [M] épouse [N], la somme de 31.938 €,
Sur les fonds qu’elle détient pour le compte des époux [N] - [M] ;
Condamner Madame [M] épouse [N] à payer à notre requérant la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner Madame [L] [M] épouse [N] aux entiers dépens ».
À l’audience du 15 avril 2024, Monsieur [O] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes, y ajoutant oralement à l’audience, à titre subsidiaire, l’allocation à titre d’avance sur capital de la somme non contestée au titre de ses fonds propres à hauteur de 70.000 €.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son apport provenant de fonds propres à hauteur de 121.828,32 € est incontestable puisque ces fonds ont été versés sur le compte commun ayant servi à financer le bien immobilier. Il indique qu’après déduction de la récompense qui lui serait due à hauteur de 161.482,24 €, il resterait entre les mains du notaire une somme de 63.876,53 € et par conséquent une somme de 31.938,27 € revenant à chaque époux ; ce qui justifierait qu’une somme de 193.420,51 € (121.482,24 € + 31.938,27 €) lui soit allouée.
Il considère que Madame [L] [M] épouse [N] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait fait un apport à hauteur de 57.616,21 € et conclut au rejet de la demande d’avance en capital, laquelle n’est plus soutenue en dernier lieu par la défenderesse.
Par conclusions en défense soutenues oralement à l’audience, Madame [L] [M] épouse [N], par l’intermédiaire de son conseil, demande en dernier lieu au Tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que le notaire n’a pas répertorié les points de contestation des parties
CONSTATER que la créance n’a pas été fixée par le juge
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Monsieur [O] [N] de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
DEBOUTER Monsieur [O] [N] de toute demande d’avance en capital.
CONDAMNER Monsieur [O] [N] à payer à Madame [L] [M] épouse [N] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [O] [N] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Arièle BENHAIM sous son affirmation de droit et ce conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC ».
Au soutien de ses demandes, Madame [L] [M] épouse [N] conteste l’apport de fonds propres par Monsieur [O] [N] à hauteur de 121.828,32 € faisant valoir que cela est impossible au regard du prix d’acquisition du bien, du montant du crédit souscrit par les époux et des sommes avancées par elle-même. Elle ajoute s’être acquittée seule des échéances du crédit et des indemnités d’assurance pendant plusieurs mois en 2021 et 2022.
En tout état de cause, elle considère que la procédure initiée par Monsieur [O] [N] est prématurée dans la mesure où le notaire désigné n’a pas dressé les comptes entre les parties ni répertorié les contestations. Elle conclut au débouté pur et simple de Monsieur [O] [N], y compris s’agissant de la demande de dommages-intérêts.
Pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
SUR CE,
L’article 481-1 du Code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours ».
Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les "Dire et Juger", les « Dire » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
***
Aux termes de l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil, le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
L’octroi d’une avance en capital suppose la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir qu’il existe des fonds disponibles et qu’il soit possible de quantifier les droits de l’indivisaire qui réclame l’avance dans le partage futur.
L’avance en capital porte sur les droits de l’indivisaire dans le partage et non pas sur les droits de celui-ci sur les seuls fonds disponibles. Sauf à mettre en péril l’effectivité des droits des parties, le partage doit s’entendre du partage de l’indivision dans son entier, le montant des fonds disponibles ne constituant que la limite supérieure de l’avance en capital susceptible d’être accordée. L’appréciation des droits d’une partie dans le partage d’une indivision doit en outre prendre en compte les créances et dettes réciproques existant entre l’indivision et chaque indivisaire et légalement compensables.
Sur la demande principale
L’article 815-11 alinéa 4 du Code civil confère au président du tribunal judiciaire la faculté d’ordonner une avance en capital à un indivisaire sur les fonds disponibles, avant tout partage.
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier qu’il existe, suite à la vente du bien indivis au prix de 355.000 €, des fonds disponibles actuellement placés sous séquestre en l’étude de la SAS [8], notaires à [Localité 7].
Si Madame [L] [M] épouse [N] soutient que la demande de Monsieur [O] [N] est prématurée dans la mesure où il aurait dû, non solliciter une avance en capital mais respecter les étapes du partage consistant d’abord à attendre que le notaire désigné établisse les comptes entre les parties en tenant compte des points de contestations, il résulte néanmoins des dispositions précitées qu’un indivisaire peut toujours solliciter une avance en capital dès lors qu’aucun partage n’est encore intervenu.
Dès lors, la demande d’avance en capital peut parfaitement précéder la demande de partage définitif et la procédure de partage judiciaire, qui est en cours, n’est pas de nature à priver le demandeur de la possibilité de solliciter parallèlement une avance en capital. Il suffit que des fonds soient disponibles pour qu’une avance en capital puisse être allouée.
S’agissant des droits de Monsieur [O] [N], il est constant que ce dernier et Madame [L] [M] épouse [N] sont propriétaires, chacun pour moitié, des droits et bien immobiliers sis [Adresse 6].
Cependant, il n’est pas établi de ce que Monsieur [O] [N] disposerait d’une créance incontestable à hauteur de 193.420 €.
Dès lors, en considération de ces éléments et dans la mesure où Madame [L] [M] épouse [N] expose que l’apport en propre de Monsieur [O] [N] s’élève à une somme de 71.699,79 € et que dans le même temps, Monsieur [O] [N] accepte, à titre subsidiaire, qu’une avance de 70.000 € lui soit consentie, il peut être considéré que Monsieur [O] [N] justifie d’une créance incontestable à hauteur de la somme sollicitée.
Il sera en conséquence accordé à Monsieur [O] [N] une avance en capital pour la somme sollicitée et non contestée de 70.000 €.
Il convient également d’ordonner à la SAS [8], Notaires à [Localité 7], de remettre cette somme sur les fonds séquestrés sur présentation d’une copie de la présente ordonnance, dûment signifiée à Madame [L] [M] épouse [N].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que la sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartenait à Monsieur [O] [N], qui prétend avoir subi un préjudice distinct de celui qui aurait pu être réclamé par les intérêts légaux, lesquels ne sont d’ailleurs pas demandés, de le prouver.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes présentées par les parties à ce titre sont rejetées.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Il y a lieu, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser la distraction des dépens au profit des avocats des parties qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
FAIT DROIT à la demande de Monsieur [O] [N] d’avance en capital d’un montant de 70.000 € sur les fonds détenus au titre de l’indivision entre Monsieur [O] [N] et Madame [L] [M] épouse [N] ;
ORDONNE à la SAS [8], notaires à [Localité 7], de verser à Monsieur [O] [N], sur présentation de la présente ordonnance dûment signifiée à Madame [L] [M] épouse [N], la somme de 70.000 € ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [N] et Madame [L] [M] épouse [N] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit des avocats des parties qui en ont fait la demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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