Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00593 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN4M
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du mardi 19 mars 2024
N° de Minute : 586
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [G] [Z]
né le 11 Juillet 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
INTIMÉ :
MME LA PREFETE DE L'OISE
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 19 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l'ordonnance rendue le par le prolongeant la rétention rétention administrative de M. [G] [Z]
Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée
Vu la demande d'obserations transmises aux parties le 18 mars 2024 à 17 h 15 ;
Vu l'absence d'observations ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- en ce que le premier moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation.
Au surplus, il convient de constater que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Monsieur [B] [T], sous-préfet de [Localité 2] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée comme relevé dans l' ordonnance du magistrat délégué le 20 février 2024 concernant le même appelant.
- en ce que le second moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration en raison de la preuve de la saisine régulière des autorités consulaires est irrecevable en application de l'article L 743-11 lequel dispose qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans le cas d'espèce, la saisine régulière des autorités consulaires a été prise en compte dans le cadre de la première prolongation de la rétention. En outre, la décision querellée relève que l' administration demeure dans l'attente du laissez-passer consulaire alors qu' aucune condition de levée des obstacles à l'éloignement à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.
Il se déduit de l'irrecevabilité des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 24/00593 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN4M
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 586 DU 19 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [Z] le mardi 19 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à le mardi 19 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au
Le greffier, le mardi 19 mars 2024
N° RG 24/00593 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN4M
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