Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03849 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6LN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00012
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, toque : 588
INTIMEE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 janvier 2024, prorogé au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [6] (la société) d'un jugement rendu le 4 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Maritime (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [Y] [I], salarié de la société depuis 1988 en qualité d'électricien, a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle souscrite le 20 septembre 2017, déclarant être atteint d'une « lombosciatique droite invalidante par hernie discale » ; qu'il joignait un certificat médical établi le 15 septembre 2017 faisait état d'une « lombosciatique droite invalidante par hernie discale L3-L4 » ; que le 2 février 2018, la caisse informait la société de la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle ; que la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la requête le 22 novembre 2018 ; que la société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry le 27 décembre 2018 ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de la même ville, lequel est devenu le tribunal judiciaire d'Évry.
Par jugement en date du 4 juin 2020, le tribunal a :
- Déclaré le recours de la société recevable ;
- Débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- Déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée le 20 septembre 2017 par son salarié, l'assuré, avec toutes conséquences de droit ;
- Condamné la société aux dépens.
Le tribunal a jugé qu'il ne doit pas être procédé à une analyse littérale du certificat médical initial mais être recherché si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées dans un tableau de maladie professionnelle et qu'en l'espèce il ressort du colloque médico-administratif du 6 novembre 2017 que le médecin-conseil de la caisse a estimé que l'assuré était effectivement atteint de la pathologie désignée au tableau des maladies professionnelles n° 98 sous la désignation d'une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 ». En outre, le tribunal a relevé que la société ne pouvait se prévaloir d'une absence d'objectivation de l'affection dans la mesure où le médecin-conseil de la caisse a fait remonter, comme il en a la possibilité, la date de première constatation de la pathologie au 12 janvier 2016, date d'un compte rendu de scanner du rachis lombaire caractérisant la topographie concordante et la réalité de l'affection dont est atteint l'assuré.
Le jugement a été notifié le 9 juin 2020 à la société qui en a interjeté appel le 24 juin 2020.
Par conclusions écrites visées, amendées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- Réformer le jugement et déclarer son appel recevable ;
Vu les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- Constater que l'assuré a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « lombosciatique Dte invalidante par hernie discale L3-L4 » ; affection médicalement constatée le 15 septembre 2017 ;
- Constater que la caisse a décidé de prendre en charge le sinistre en cause au visa du tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
- Juger pourtant que les lombosciatiques par hernie L3-L4 ne sont pas envisagées dans ledit tableau ;
- Déclaré au surplus que la caisse ne justifie pas que l'affection en cause a été confirmée par une atteinte radiculaire de topographie concordante ;
En conséquence,
- Déclarer que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire n'a nullement démontré la réunion de l'ensemble des conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
- Déclarer que le sinistre en cause ne pouvait être pris en charge au titre du 2e alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale par la caisse ;
- Réformer le jugement et lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 15 septembre 2017 déclarée par l'assuré ;
À tout le moins,
- Constater qu'il existe un litige d'ordre médical caractérisé relatif à la condition tenant à la désignation de la maladie ;
En conséquence,
- Réformer le jugement et ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier l'authenticité de la pathologie telle que prise en charge par l'organisme de sécurité sociale, soit une « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » ;
- Nommer tel expert avec pour mission, après s'être fait communiquer l'intégralité des pièces médicales et administratives du dossier par la caisse - ou par tout tiers susceptible de les détenir -, et avoir dûment convoqué les parties :
1° Prendre connaissance de l'entier dossier médical de l'assuré établi par la caisse ;
2° Déterminer exactement les lésions initiales imputables à la maladie du 15 septembre 2017 déclarée par l'assuré et confirmer ou infirmer le diagnostic de « radiculalgie crurale par un nid discal L3-L4 » ;
- Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise ;
- Réformer le jugement et lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 15 septembre 2017 déclarée par l'assuré.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 4 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry ;
- Rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire ;
- Déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint l'assuré depuis le 15 septembre 2017, opposable à la société.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites, visées par le greffe à l'audience du 6 novembre 2023, reprises et développées qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect des conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles
Moyens et prétentions des parties
La société expose que la première condition relative à la reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie réside dans le fait qu'elle doit être effectivement désignée dans un état tableau de maladies professionnelles. En outre la Cour de cassation rappelle l'obligation pour la caisse de rechercher si la condition tenant à la désignation de la maladie est bien remplie notamment lorsque cette désignation doit être confirmée par des examens. La société fait valoir que les pathologies visées par le tableau des maladies professionnelles n° 98 exigent qu'elles soient de topographie concordante. La société rappelle que la prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau doit être déclarée inopposable à l'employeur. Au cas d'espèce, a société observe que la maladie désignée dans le certificat médical initial, à savoir une lombosciatique par hernie discale L3-L4, n'est pas envisagée dans le tableau n° 98. Elle reproche à la caisse de se retrancher chez derrière l'avis de son service médical alors que ce dernier n'a pas confirmé qu'il s'agissait bien d'une affection confirmée par une atteinte radiculaire de topographie concordante. Elle rappelle que la seule indication de l'atteinte par hernie discale n'est pas suffisante à caractériser la maladie telle que prévue par le tableau n° 98 et que son médecin-conseil, le docteur [E], a émis l'avis que : « seule la réalisation d'un examen d'imagerie de type IRM ou scanner permet de visualiser la hernie discale, son niveau et la latéralisation vers la racine atteinte. Une simple radiographie de la colonne ne suffit pas. » Elle ajoute que son médecin-conseil explique que le médecin-conseil de la caisse devait avoir à sa disposition les éléments lui permettant de dire qu'il existait bien une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou une radiculalgie crurale paraît hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-S5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et que ces éléments sont : l'existence d'une sciatique dont le trajet est décrit ou au moins caractérisé ; sa latéralisation (droite ou gauche) ; un examen d'imagerie (IRM ou scanner) qui a pu à la date considérée comme la date de première constatation médicale déterminer qu'il y avait bien une hernie discale ; une hernie discale latéralisée du même côté que la sciatique ; et le niveau de la hernie discale (L4-L5 ou L5-S1) correspondant bien au niveau de la sciatique (L5 ou S1) par compression de la racine nerveuse correspondante. Or, la société soutient que sur le certificat médical initial le médecin a rajouté a posteriori « L3-L4 », ce qui est contradictoire dans la mesure où sur le plan médical une lombosciatique ne peut être provoquée que par une hernie discale affectant les disques L4-L5 ou L5-S1, une hernie discale du disque L3-L4 ne provoquant pas une lombosciatique mais une lombocruralgie. Elle soutient ainsi que le certificat médical initial a été refait, selon toute vraisemblance à la demande du médecin-conseil de la caisse, pour supprimer cette contradiction anatomo-clinique qui interdisait de dire que la topographie de la symptomatologie aurait été concordante avec le niveau de la hernie. La société soutient que le second certificat médical initial pouvait alors être compatible avec une prise en charge mais ce faisant il ne s'agissait pas d'une simple rectification d'une erreur matérielle puisqu'on a demandé au médecin d'attester une autre symptomatologie que celle qu'il avait constaté. La société ajoute qu'à plusieurs reprises au cours de l'évolution le médecin a constaté non pas une lombocruralgie mais une lombosciatique. Au regard de cette difficulté médicale, la caisse ne pouvait pas prendre en charge la maladie sur le deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que cette prise en charge doit être déclarée inopposable ou à tout le moins s'agissant d'un litige d'ordre médical caractérisé relatif à la condition tenant à la désignation de la maladie, une mesure d'expertise judiciaire avant des droits devrait être ordonnée.
La caisse réplique que le législateur n'a pas imposé comme condition de prise en charge la même dénomination de la maladie mais a plutôt imposé l'existence de la pathologie et cela, peu importe que la dénomination qui lui a été attribuée dans les documents joints par la victime ne soit pas indiquée dans les mêmes termes que ceux prévus par le tableau. Il ne peut être exigé que le certificat médical reprenne les termes exacts des tableaux des maladies professionnelles. La jurisprudence exige seulement qu'il n'y ait aucun doute quant à la caractérisation et à la désignation de la pathologie déclarée. Et la vérification des conditions médicales relève de la compétence exclusive du médecin-conseil de la caisse. La caisse fait valoir que la Cour de cassation considère que lorsqu'il y a une divergence entre le libellé du certificat médical initial et celui du tableau des maladies professionnelles, l'avis du médecin-conseil, lequel est fondé sur un élément médical extrinsèque, suffit à établir que la maladie est bien celle désignée par un tableau des maladies professionnelles. Au cas d'espèce, la caisse fait valoir que le médecin-conseil a indiqué être en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial en précisant que l'assuré était bien atteint d'une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, pathologie qui est visée au tableau n° 98 des maladies professionnelles. En outre le médecin-conseil a indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies. Par ailleurs, dans le certificat médical initial du 15 septembre 2017 le médecin prescripteur fait état d'une « lombosciatique droite invalidante par hernie discale L3-L4 », de sorte qu'il indique bien la forme de hernie discale constatée et la topographie de l'atteinte radiculaire associée et que la pathologie dont est atteint son patient répond à la définition du tableau n° 98 des maladies professionnelles. De surcroît, le service médical a indiqué dans le colloque médico-administratif avoir pris connaissance d'un compte-rendu de scanner du rachis lombaire du 12 janvier 2016 réalisé par le docteur [L] et que ce compte-rendu de scanner du rachis lombaire a permis de confirmer que l'assuré était bien atteint d'une radiculalgie rurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. C'est donc par un élément médical extrinsèque que le service médical a bien établi que l'assuré était atteint de la maladie désignée par le tableau n° 98. Ainsi, la caisse rappelle que le médecin-conseil a indiqué dans la fiche du colloque médico-administratif qu'il a complété le 9 janvier 2018 être en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial ; que les conditions médicales réglementaires du tableau n° 98 étaient remplies ; que la date de première constatation médicale était fixée au 12 janvier 2016 au vu d'un compte-rendu de scanner du rachis lombaire du 12 janvier 2016 du docteur [L], soit un élément médical extrinsèque. La caisse conclut qu'il est objectivement établi par les éléments de l'instruction que l'assuré est atteint d'une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme sans fondement la société, l'existence de deux certificats médicaux initiaux à la date du 15 septembre 2017 est due au fait que le médecin traitant a prolongé dans le second certificat médical initial, la durée d'arrêt de travail mais à aucun moment le médecin-conseil n'a demandé au médecin traitant de rectifier la symptomatologie que ce dernier avait constatée.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Les maladies désignées par ce tableau sont les suivantes : « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. »
L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur, étant rappelé par ailleurs que le tableau n° 98 n'exige expressément aucun examen particulier.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144). À défaut, la prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur (2e Civ., 13 mars 2014, n° 13-10.316).
Par ailleurs, le médecin-conseil de la caisse n'étant pas tenu des termes du certificat médical initial peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu'elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu'il instruit (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.641 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.868).
Ainsi, si la désignation des maladies des tableaux est d'interprétation stricte, il appartient à la juridiction saisie de rechercher si l'affection déclarée par la victime était au nombre des pathologies visées par un tableau des maladies professionnelles, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-13.862).
En l'espèce, la société critique la décision de la caisse en s'appuyant sur la note technique de son médecin-conseil qui élabore essentiellement sa démonstration sur le libellé retenu dans le certificat médical initial, lequel ne correspond à aucune des deux pathologies du tableau n° 98. Outre les explications générales sur les hernies et la notion de topologie concordante, ce praticien expose que le médecin-conseil de la caisse devait pour pouvoir poser son diagnostic que seule la réalisation d'un examen d'imagerie de type IRM ou scanner permet de visualiser la hernie discale, son niveau et la latéralisation vers la racine atteinte.
Or précisément, le médecin-conseil, dans la fiche du colloque médico-administratif qu'il a complétée et signée le 9 janvier 2018, émet un avis favorable à la prise en charge au titre d'une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, en inscrivant le code syndrome 098ABM51B correspondant au libellé de radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Il indique également que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies. Enfin, en fixant la date de première constatation au 12 janvier 2016, il vise le compte-rendu de scanner du rachis lombaire du 12 janvier 2016 du docteur [L].
Il est constant que le certificat médical initial du 15 septembre 2017 indique comme pathologie : « Lombosciatique Dte invalidante par hernie discale L3-L4. » Il n'est pas contesté que le libellé de ce certificat médical initial ne correspond pas exactement au tableau n° 98 des maladies professionnelles. La société n'établit pas pour autant que le certificat médical initial a été modifié par le médecin prescripteur à la demande du médecin-conseil, le simple ajout postérieur du L3-L4 étant insuffisant à établir qu'il s'agit d'une demande expresse du service médical ni que cette mention soit inexacte. Dès lors, le médecin-conseil, comme il en a la possibilité, en faisant référence à une autre pièce médicale lui permettant d'établir ce diagnostic, à savoir le compte-rendu du scanner du 12 janvier 2016, examen d'imagerie nécessaire au diagnostic par le propre médecin-conseil de la société, a pu régulièrement retenir par son examen l'existence d'une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
S'il n'a pas repris littéralement le libellé complet de la pathologie, le médecin-conseil de la caisse l'a toutefois inscrit dans le colloque sous la forme de son code syndrome. Or la loi qui lui fait l'obligation de désigner la pathologie exacte de l'assuré ne précise pas qu'il doive le faire impérativement sous une forme ou une autre, la forme littérale ou par code étant donc admissibles. Par ailleurs, le libellé exact de la pathologie révélé par le code n'est pas discuté ni contesté par la société. Ainsi, le fait que le médecin-conseil se soit abstenu, s'agissant de l'intitulé total de la maladie visée, de préciser « avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ne saurait suffire à considérer que la maladie dont il a retenu l'existence ne correspondrait pas à celle visée par le tableau n° 98 dont il a affirmé sans ambiguïté que les conditions médicales réglementaires étaient remplies au regard d'un élément extrinsèque au certificat médical initial parfaitement identifié (2e Civ., 21 octobre 2021, n° 20-15.641).
Il en résulte que la caisse caractérise, à partir du certificat médical de l'assuré et de son dossier médical examiné par le médecin-conseil, l'ensemble des éléments caractéristiques de la maladie professionnelle.
Le médecin-conseil de la caisse ayant établi son diagnostic à l'examen d'un compte-rendu de scanner et la désignation de la maladie par ce médecin étant suffisante, la note technique du médecin-conseil de la société n'est donc pas de nature à constituer une difficulté d'ordre médical justifiant la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
La décision de la caisse doit donc être déclarée opposable à la société.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [6] ;
CONFIRME le jugement rendu le 4 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry ;
CONDAMNE la S.A.S. [6] aux dépens.
La greffière Le président