Texte intégral
RLG/VS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 105 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE No : No RG 19/01077 - No Portalis DBV7-V-B7D-DEFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE du 18 juin 2019 -Pôle Social-
APPELANT
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
C/o LOCADRESS - [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
ETABLISSEMENT PUBLIC URSSAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Mme [I], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 février 2021
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseiller, présidente et par Mme Souriant Valérie, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 18 juin 2019 notifié le 1er juillet 2019,
Vu la déclaration d'appel reçue le 22 juillet 2019 de M. [I] [D],
L'affaire a été retenue à l'audience des débats du 4 janvier 2021.
Bien que régulièrement convoqué pour cette date par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé, M. [I] [D] n'a pas comparu ni personne pour lui.
L'URSSAF des Bouches-du-Rhône a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu, de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article R142-20-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, et de l'article 946 du code de procédure civile, la présente procédure est orale.
Ainsi, la cour ne peut se prononcer que sur les demandes formées au cours de l'audience.
M. [I] [D] n'ayant ni comparu ni été représenté à l'audience des débats, la cour de céans n'est saisie d'aucun moyen de sa part.
Considérant que l'appel n'est pas soutenu, et en l'absence de moyen susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône à l'audience des débats, et de confirmer le jugement entrepris, sans qu'il apparaisse toutefois inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 18 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'appelant aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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