Texte intégral
N° RG 22/03159 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRMB
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56E
N° RG 22/03159 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRMB
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[G] [F],
[N] [W]
C/
S.A.S. les constructeurs du val d’Eyre
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Emilie CAMBOURNAC
la SCP HARFANG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Pascale BUSATO greffier lors des débats et Isabelle SANCHEZ, greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Décembre 2023
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Monsieur [G] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [N] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/03159 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRMB
DÉFENDERESSE
S.A.S. les constructeurs du val d’Eyre
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
*********
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
En complément d’un contrat de gré à gré conclu avec la SAS ,DES CONSTRUCTEURS DU VAL DE L'EYRE (ci-après “le prestataire”) relatif à la construction de leur future maison, Monsieur [F] et Madame [W] (ci après “le client”) ont sollicité le même prestataire afin de réaliser l'installation d'un assainissement individuel dans le cadre d’un marché de V.R.D.
Un devis en date du 6 juin 2019 a donc été établi, d’un montant de 12.966,36 euros TTC, concernant la pose d'un assainissement individuel de type “MICRO STATION” comprenant une fosse TRICEL FR6 de 4000 litres, pompe de relevage, incorporé, raccordement des sorties de l'habitation à la fosse et création du lit d'épandage, outre le raccordement et la réalisation d'un accès voirie.
Le devis prévoyait également la réalisation d'une étude de sol.
Cette étude de sol a été réalisée le 13 juin 2019, prévoyant une des filières de traitement ayant reçu un agrément et devant être à même de traiter une charge de 5Eh et être adaptée à la présente d'une nappe à faible profondeur.
Le 28/06/2019, le client a signé, en qualité de pétitionnaire une demande d’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif portant sur l’installation d’une filières compacte agrée Tricel FR6/4000/TRICEL NOVO, donnée pour 6EH.
Le 2/07/2019, la communauté de commune du VAL DE L'EYRE confirmait l'avis favorable s'agissant du projet des demandeurs avec l'installation d'une filière agréé "de type TRICEL NOVO FR6/4000 P".
La micro station a été installée le 21 avril 2021, soit un mois avant la réception de la maison, laquelle est survenue le 26 mai 2021.
Par un courrier du SPANC en date du 10 mai 2021, le client a pris connaissance de ce que le dispositif d'assainissement individuel installé dans sa propriété portait sur une micro-station Gamme OXYFIX LG-90 MV, ELOY WATER avec une capacité de traitement de 4EH.
Procédure :
Par acte d’huissier signifié en date du 22/04/2022, M [G] [F] et Mme [N] [W] ont assigné la SAS LES CONSTRUCTEURS DU VAL DE L’EYRE à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de remplacement d’une micro station sous astreinte et remise en état d’origine à l’issue de ces travaux.
Celle-ci a constitué avocat et a fait déposer des conclusions.
L'ordonnance de clôture est en date du 6/12/2023.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 19/12/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 13/02/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, le client :
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
DECLARER Monsieur [G] [F] et Madame [N] [W] recevables et bien fondés en leur action et dès lors, y faire droit,
En conséquence,
CONSATER que la microstation installée par la société LES CONSTRUCTEURS DU VAL DE L'EYRE le 21 avril 2021 n'est pas conforme aux devis des 6 juin et 4 juillet 2019,
CONDAMNER la société LES CONSTRUCTEURS DU VAL DE L'EYRE à remplacer la microstation ORYFIX LG-90 MB de la marque ELOY WATER au profit de celle qui était contractuellement prévue, à savoir une TRICEL NOVO FR6 / 4000P et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'astreinte commençant à courir dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
RESERVER la compétence du Tribunal judiciaire de BORDEAUX pour liquider l'astreinte,
CONDAMNER la société LES CONSTRUCTEURS DU VAL DE L'EYRE à remettre le terrain sis [Adresse 1] dans son état d'origine une fois que le changement de microstation sera effectué,
CONDAMNER la société LES CONSTRUCTEURS DU VAL DE L'EYRE à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [N] [W] une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LES CONSTRUCTEURS DU VAL DE L'EYRE à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [N] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure,
LES CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie CAMBOURNAC.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le prestataire :
Le défendeur demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [F] et Madame [W] de l'intégralité de leurs demandes.
CONDAMNER Monsieur [F] et Madame [W] à verser à la société LES CONSTRUCTEURS DU VAL DE L'EYRE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures signifiées aux parties, soit en l’espèce :
- en date du 7/06/2023 pour M [F] et Mme [W]
- en date du 10/05/2023 pour la SAS LES CONSTRUCTEURS DU VAL D’EYRE
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE REMPLACEMENT
Le client soutient que sa commande de micro-sation d’assainissement non collectif portait sur le modèle TRICEL FR6 de 4000 litres, avec une capacité de traitement de 6EH, soit agréé pour un logement de six pièces principales, tout en reconnaissant que son besoin impérieux se limitait en fait à un calibrage à 5EH, en raison de la dimension de sa maison de quatre pièces principales et d’un projet d’adjonction pour un studio indépendant.
Il affirme que la seule demande d’autorisation administrative dont il était pétitionnaire et signataire concernait ce même modèle, que ce ne serait qu’à réception d’un courrier administratif portant validation de l’installation réalisé qu’il aurait pris connaissance d’une autre demande d’autorisation, non signée par lui et portant sur une autre station de marque différente et surtout, agrée pour une capacité de 4EH (quatre pièces principales), micro-station effectivement installée chez lui au mépris du devis signé, ce qui ferait obstacle au projet d’agrandissement.
Il invoque donc le bénéfice de la garantie de conformité et prétend qu’à tout le moins c’est la qualité substantielle de capacité (4EH installé au lieu de 6EH commandé) qui caractériserait le défaut de conformité.
Le prestataire soutient que le devis ne porterait que sur un type de microstation et non pas sur un modèle précis, que la micro station installée bénéficierait d'un avis favorable du SPANC confirmant la conformité aux préconisations de l'étude de sol de la microstation implantée, que la mention FR6 ne correspond pas à 6EH.
Réponse du Tribunal :
Selon l'article 1603 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer et de garantir la chose qu'il vend, laquelle doit avoir les caractéristiques qui correspondent à la commande ; alors que l'acheteur ne peut être tenu d'accepter une chose différente.
L'article L217-8 du Code de la consommation dispose quant à lui :
" En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section ".
Alors que l’article L217-12, dispose que :
“Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés”
En l’espèce, le Tribunal relève que :
le devis signé par les parties portait exactement au poste “Assainissement individuel :” sur la “Réalisation d’un assainissement individuel de type ‘’MICRO-STATION’‘ comprenant une fosse TRICEL FR6 de 4000 litres, pompe de relevage, incorporé, raccordement des sorties de l'habitation à la fosse et création du lit d'épandage” (souligné par nous) (pièce 2)*N° RG 22/03159 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRMB
la seule demande d’autorisation administrative signée par le client es qualité de pétitionnaire portait sur ce modèle avec la mention précise de 6EH (piéce 6)la plaquette technique et commerciale de la marque Tricel précise bien que le modèle TRICEL FR6/4000 a une capacité de traitement de 6EH (pièce n° 3, demandeur)il n’est pas contesté par le prestataire que ce dernier a adressée une u ne nouvelle demande d’autorisation portant sur le modèle d’une autre marque avec une capacité de 4EH et qu’il a effectivement installé ce modèle dans le terrain du client, sans en aviser ce dernierl’étude de terrain a conclu à l’installation d’une micro station de capacité de 5EH et non pas 4EHil n’est nullement justifié par le prestataire d’un motif légitime pour avoir procéder de la sorteil importe peu que l’administration ait délivré une attestation de conformité, dans la mesure où celle-ci n’a aucune autorité pour décider de la conformité d’un produit livré avec celui commandé.
Il résulte de la seule énonciation de ces faits avérés que d’une part le qualificatif “de type” ne portait dans la commande que sur la désignation de “MICRO-STATION” (la seule mise entre guillemets) et n’était pas attachée au modèle désigné par la suite, ici une fosse TRICEL FR6 de 4000 litres, dont il ne fait d’autre part, aucun doute que sa qualité substantiellement garantie par son constructeur (et par ailleurs agréé en ce sens) portait sur sa capacité de traitement dit 6EH (équivalent six pièces principales) et non pas de 4EH comme celle effectivement installée.
De sorte - sans qu’il soit utile ou nécessaire de répondre au moyen subsidiaire tenant à un supposé manquement au devoir de conseil et d'information - qu’il convient de constater que le client démontre l’existence d’un défaut de conformité suffisamment sérieux, ou d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme, qui justifie sa demande de remplacement, d’autant que le prestataire ne soulève aucun argument d’impossibilité ou de coûts disproportionnés.
Par ailleurs, les travaux de remplacement impliquant des désordres au terrain, il y a lieu, à titre accessoire, d’en ordonner la remise en état à l’issue du remplacement.
Sur la demande de dommage et intérêts
Le client évoque un préjudice qui serait lié à l’impossibilité actuelle de pouvoir réaliser son projet d’adjonction d’un studio en raison de la capacité réduite du dispositif d’assainissement installé.
Le prestataire soutient que si le client souhaitait agrandir son immeuble à usage d'habitation, il llui appartenait d'intégrer cet élément dans le champ contractuel.
Réponse du Tribunal :
Selon l'article 1353 du code civil :
"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
En l’espèce, quand bien même la demande porterait sur une indemnité modérée au regard du désagrément implicite, il convient de relever que le demandeur ne démontre pas la réalité et l’actualité du projet d’agrandissement auquel le défaut de conformité ferait obstacle, obstacle qui disparaîtra à la suite du remplacement qui sera ordonné au titre de l’obligation de délivrance conforme.
Le client sera débouté de cette prétention.
Sur l’astreinte
Pour assurer à la décision toute son efficacité il sera fait droit à la demande d’assortir la condamnation d’une astreinte qu’il convient de fixée à 50€ par jour.
L’article L. 131-3 du CPCE prévoit que «l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.” ; en l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de la compétence naturelle du juge de l’exécution.
Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Le défendeur sera condamné à la somme de 1.500 € à ce titre.
- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
- CONDAMNE la SAS LES CONSTRUCTEURS DU VAL DE L'EYRE à remplacer la microstation ORYFIX LG-90 MB de la marque ELOY WATER au profit d’une microstation TRICEL NOVO FR6 / 4000P et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'astreinte provisoire commençant à courir dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pour une durée maximale de 365 jours ;
- DIT n’y avoir lieu à réserver sa compétence pour liquider l'astreinte ;
- CONDAMNE la SARL LES CONSTRUCTEURS DU VAL DE L'EYRE à remettre le terrain sis [Adresse 1] dans son état d'origine une fois que le changement de microstation sera effectué ;
- DÉBOUTE M [F] et Mme [W] de leur demande de condamnation de la SAS LES CONSTRUCTEURS DU VAL DE L'EYRE à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- CONDAMNE la SARL LES CONSTRUCTEURS DU VAL DE L'EYRE aux entiers dépens ;
- CONDAMNE la SARL LES CONSTRUCTEURS DU VAL DE L'EYRE à payer à M [G] [F] et à Mme [N] [W] la somme globale de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et par madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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