Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°335/2022
N° RG 20/03561 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3R7
MS/KB
Décision déférée du 09 Novembre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
18/12437
[X] [J]
CPAM DE L AVEYRON
C/
[K] [M]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DE L AVEYRON
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
INTIMES
Monsieur [K] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par la [4] en la personne de Mme [C] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme M.SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
M.SEVILLA, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [K] [M] a été embauché le 1er mai 1996 en tant que médecin spécialisé par le CHS [7] situé à [Localité 6].
Il a été victime d'un accident de travail le 3 décembre 2010. La déclaration d'accident mentionne une chute sur une plaque de verglas.
Le premier certificat médical du 4 décembre 2010 mentionne « une fracture de l'arc postérieur 6ème côte gauche ».
Un second certificat en date du 2 avril 2016 mentionne une lésion nouvelle en lien avec l'accident du travail: : « sténose sur ulcère puis perforation avec péritonite, chirurgie délabrante de l'estomac ».
Le service médical de la Caisse a considéré que les séquelles de l'accident du travail de Monsieur [M] étaient consolidées au 1er août 2017.
La CPAM de l'AVEYRON a notifié à Monsieur [K] [M] le 19 juillet 2017, un taux d'IPP de 55% retenant des douleurs du rachis thoraco-lombaires, des troubles cognitifs et gastro-intestinaux.
Monsieur [K] [M] a contesté le taux attribué devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse.
Par jugement du 9 novembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse, après consultation médicale exécutée sur le champ par le Docteur [O], lui a octroyé un taux d'IPP de 80% dont 5% attribuable à l'incidence professionnelle.
La CPAM de l'AVEYRON a fait appel de la décision selon déclaration du 8 décembre 2020.
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Dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM de l'AVEYRON qui a été dispensée de comparution à sa demande, a:
-sollicité l'infirmation des taux fixés par le TJ et considèré que la perte de salaire n'était pas démontrée, que les taux de 75% et 5% sont largement surévalués.
Au soutien de son appel, la caisse soutient que le médecin désigné par le Tribunal à surévalué le taux des séquelles gastro-intestinales.
Elle prétend que dans le cadre du litige opposant la CPAM à l'employeur de Monsieur [M], le taux d'IPP aurait été largement minoré en lecture d'expertise du Docteur [I].
Enfin l'apellante considère que l'ajout d'un taux professionnel de 5% n'est pas justifié.
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Monsieur [M] représenté par l'association [4], selon pouvoir du 9 juillet 2021 a demandé la confirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 9 novembre 2020.
Au soutien de ses prétentions, il considère que la différence entre les évaluations du médecin conseil et du Docteur [O] est justifiée par la majoration des séquelles gastro-intestinales .
L'intimé relève en outre que lors de la consultation sur l'audience, le Docteur [O] a proposé un taux de 75% sans tenir compte des séquelles pneumologiques.
Enfin, Monsieur [M], considère que sa perte de revenu est nette et justifie le taux de 5% retenu par le Tribunal judiciaire au titre de l'incidence professionnelle.
Le dossier a été retenu à l'audience du 22 septembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS:
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barême indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
En l'espèce, le service médical de la CPAM a considéré que les séquelles de l'accident du travail de Monsieur [M] étaient consolidées au 1er aôut 2017.
Sur le taux d'incapacité médicale:
La CPAM de l'AVEYRON considère que le Tribunal judiciaire a retenu un taux d'incapacité permanente surévalué.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a évalué le taux d'Incapacité permanente de Monsieur [M] à 55% retenant:
« -des séquelles indemnisables d'un traumatisme thoracique avec complications iatrogènes cognitives et digestives, telles qu'évaluées par avis sapiteur:
-Douleurs du rachis thoraco-lombaires, sans complication neurologique, avec des lésions osseuses initiales documentées, une gêne permanente et une contrainte thérapeutique importante
-Troubles cognitifs mineurs avec ralentissement moteur et intellectuel, fatigabilité intellectuelle, labilité de l'attention et instabilité de l'humeur
-Troubles gastro intestinaux en rapport avec une gastrectomie totale, une anastomose du bas oesophage avec le grêle et la mise en place d'une jéjunostomie nécessitant un fractionnement des repas et la prise de compléments alimentaires. »
La note du 11 avril 2018, réalisée par le Docteur [D] à la demande de Monsieur [M] mentionne : « des troubles gastro intestinaux séquellaires de la gastrectomie avec nécessité d'aménagement d'une alimentation de type semi-lisse à l'origine de repas fragmentés(5/jour), phénomènes dysphagiques imposant une lenteur d'alimentation, phénomène de dyspepsie postprandial épisodique et débâcle diarrhéique deux à trois fois par semaine. S'y associent des épisodes nocturnes de reflux oesophagien à l'origine de nécessité d'un alitement semi-assis du fait de ce reflux invalidant. »
Le Docteur [O] médecin assermenté a rendu un avis médical sur demande du Tribunal judiciaire de Toulouse, et proposé un taux de 75% en retenant les éléments suivants:
« des séquelles d'ordre cognitives évaluées à 15%, des séquelles douloureuses du rachis thoraco lombaires chiffrées à 20%, des séquelles digestives et en particulier les troubles de la glyco-régulation et le retentissement sur l'état général, asthénie associée aux troubles gastrointestinaux sont sous évalués, le taux est de 40%. Par contre sur le plan pneumologique un avis sapiteur est nécessaire. »
La différence entre les taux proposés par les médecins réside dans l'évaluation des troubles gastro-intestinaux.
Le Docteur [O] affirme que les séquelles digestives ont été sous-évaluées par le médecin conseil. Son évaluation de l'incapacité consécutive aux lésions gastro-intestinales est conforme aux observations receuillies par le Docteur [D].
La CPAM n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette appréciation.
En effet, le taux retenu dans le cadre des relations entre l'employeur et la CPAM n'est pas opposable à Monsieur [M].
En outre la CPAM cite dans ses écritures un rapport d'expertise du Docteur [I] qu'elle n'a pas communiqué et qui n'est donc pas recevable à titre probatoire.
Dès lors, il y a lieu de constater qu' aucun élément sérieux ne vient remettre en cause l'évaluation réalisée par le Docteur [O], médecin assermenté par le Tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a considéré de manière argumentée et étayée que le taux retenu par le médecin conseil était sous évalué.
La décision du Tribunal judiciaire de Toulouse sera par conséquent confirmée sur ce point.
Sur le coefficient professionnel:
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une perte de salaire, un licenciement, il est alors alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel. Cette incidence professionnelle n'exige pas un licenciement pour inaptidute mais peut être caractérisé par une perte de rémunératioin ou une pénibilité accrue dans l'exercice de l'activité.
En l'espèce, Monsieur [K] [M] a été mis en retraite anticipée à compter du 1er aout 2017 pour inaptitude au travail.
Il justifie d'une perte de revenu consécutive à cette décision ainsi qu'une perte de bénéfice du taux plein de plusieurs retraites complémentaires en raison du nombre de trimestres non cotisés.
Dès lors, au regard des conclusions du docteur [O] et de l'incidence professionnelle justifiée par Monsieur [M], il y a lieu de considérer que le tribunal a fait une exacte appréciation des faits en fixant un taux d'IPP de 80% dont 5% au titre du retentissement professionnel.
Sur les autres demandes:
Le Tribunal a exactement statué sur le sort des dépens dont il a fait une équitable application.
Les dépens d'appel seront à la charge de la CPAM de l'AVEYRON.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que la CPAM de l'AVEYRON doit supporter les dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
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