Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 09/02/2023
N° de MINUTE : 23/169
N° RG 22/00037 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBDH
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avesnes sur Helpe du 07 Décembre 2021
APPELANT
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (Algérie) ([Localité 8])
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021013030 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Charles Cogniot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/001879 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Maître [P] [J], mandataire judiciaire, es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [U], désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Valenciennes du 2 mai 2022
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Gaëlle Przedlacki
DÉBATS : à l'audience du 04/01/2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09/02/2023
- PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2022, M. [K] [U] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe en date du 7 décembre 2021 intervenu dans le cadre d'un litige où M. [F] [U] avait la qualité de demandeur et où M. [K] [U] avait quant à lui la qualité de défendeur étant précisé que Maître [D] [M] mandataire liquidateur de M. [F] [U] avait la qualité de partie intervenante.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d'appel, a sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions au fond de M. [F] [U].
Par conclusions d'incident en date du 7 octobre 2022, M. [K] [U] a saisi le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel afin de voir:
- Déclarer irrecevables les conclusions de Me [P] [J] es qualité de liquidateur de [F] [U] signifiées le 27/06/2022,
- Condamner Me [P] [J] es qualité de liquidateur de [F] [U] à payer à Me Myriam MAZE-VILLESECHE la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle,
- Condamner Me [P] [J] es qualité de liquidateur de [F] [U] aux dépens de l'incident.
Il indique notamment que:
' la signification des conclusions visée à l'article 908 du code de procédure civile est la remise initiale des conclusions au greffe,
' en application de ce texte, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe,
' les conclusions ont été déposées au greffe le 17 janvier 2022,
' M. [F] [U] disposait d'un délai expirant le 17 avril 2022 pour conclure en qualité d'intimé,
' dès lors les conclusions de Maître [P] [J] es qualité de liquidateur de M. [F] [U] signifiées le 27 juin 2022 seront déclarées irrecevables.
En ce qui le concerne M. [F] [U] dans ses conclusions en date du 19 octobre 2022, arguant du respect des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, demande au magistrat de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2022 au nom et pour le compte de M. [F] [U].
Pour sa part Maître [J] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [F] [U] dans ses dernières conclusions sur incident en date du 2 janvier 2023, demande à la cour de:
- DECLARER recevables les conclusions déposées et notifiées le 27 Juin 2022 au nom et pour le compte de Maître [P] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [U]
- DEBOUTER Monsieur [K] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes
- CONDAMNER Monsieur [K] [U] aux entiers dépens de l'incident
- CONDAMNER Monsieur [K] [U] à payer à Maître [P] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Il indique notamment qu'en application des dispositions des articles 909, 911 et 642 du code de procédure civile et au regard de l'exacte chronologie de la procédure (compte tenu notamment de la date de signification des conclusions de M. [K] [U] au mandataire liquidateur) les conclusions de Maître [P] [J] es qualité de mandataire liquidateur de M. [F] [U] sont parfaitement recevables et celui-ci devra être débouté de ses demandes.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
- SUR LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE MAÎTRE [P] [J] ES QUALITÉ DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE M. [F] [U]:
En droit:
L'article 909 du code de procédure civile dispose:
'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L'article 911 du même code quant à lui dispose:
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué
avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
De plus l'article 642 du code de procédure civile prévoit, s'agissant de la computation des délais, que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Par ailleurs la Cour de cassation dans un avis de principe a affirmé que 'Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code. » (Avis Cour de cassation 6 octobre 2014, n° 14-70008).
En fait:
Dans le cas présent M. [K] [U] a interjeté appel le 3 janvier 2022 et a déposé ses conclusions au greffe le 17 Janvier 2022.
En l'absence de constitution d'avocat au nom des parties intimées, M. [K] [U] a fait signifier ses conclusions à la Société MJ VALEM es qualité de mandataire liquidateur de M. [F] [U] par acte d'huissier délivré le 25 mars 2022 de telle manière que par application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, la partie intimée disposait d'un délai expirant le 25 juin 2022 pour déposer et notifier ses conclusions en réponse.
Toutefois, le 25 Juin 2022 est un samedi en sorte que par application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, le délai imparti à la concluante a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 27 Juin 2022, date à laquelle les conclusions ont effectivement été déposées et notifiées.
Par suite, les conclusions de Maître [P] [J] es qualité de mandataire liquidateur de M. [F] [U] sont parfaitement recevables. En conséquence M. [K] [U] devra être débouté de sa demande tenant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Me [P] [J] es qualité de liquidateur de [F] [U] signifiées le 27 juin 2022.
- SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE TENDANT A VOIR DECLARER IRRECEVABLES LES CONCLUSIONS DÉPOSÉES ET NOTIFIÉES LE 12 MAI 2022 AU NOM DE M. [F] [U]:
Il convient de mettre en exergue le fait que le magistrat de la mise en état par une ordonnance du 7 juillet 2022 a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 12 mai 2022 au nom de l'intimé M. [F] [U] dans le cadre de la présente procédure d'appel. Le juge de la mise en état ne saurait être de nouveau saisi pour trancher ce point alors même qu'il a précédemment statué sur ce chef de demande.
En outre il convient de souligner que du fait de sa liquidation judiciaire M. [F] [U] ne peut plus faire des actes de procédure dans le cadre de la présente instance d'appel que par l'intermédiaire de Maître [P] [J] es qualité de mandataire liquidateur de M. [F] [U] qui ne peut intervenir seul à la procédure.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable, la demande de M. [F] [U] tendant à voir déclarer recevables ses conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2022 en son nom et pour son compte au regard de ce qu'il a été statué sur ce point par ordonnance du magistrat de la mise en état de cette cour en date du 7 juillet 2022 et de ce que M. [F] [U] ne peut agir dans le cadre de la présente procédure que par l'intermédiaire du mandataire liquidateur.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DEPENS DE L'INCIDENT:
Un bonne justice commande de dire que les dépens de la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance d'incident contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
- DÉBOUTONS M. [K] [U] de sa demande tenant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Me [P] [J] es qualité de liquidateur de [F] [U] signifiées le 27 juin 2022,
- DÉCLARONS irrecevable la demande de M. [F] [U] tendant à voir déclarer recevables ses conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2022 en son nom et pour son compte au regard de ce qu'il a été statué sur ce point par ordonnance du magistrat de la mise en état de cette cour en date du 7 juillet 2022 et de ce que M. [F] [U] ne peut agir dans le cadre de la présente procédure que par l'intermédiaire du mandataire liquidateur,
- DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- DISONS que les dépens de la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
G. Przedlacki Y. Benhamou
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment