Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00769 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGAG
MINUTE : 25/00431
ORDONNANCE
rendue le 14 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [I] [W]
née le 17 Mars 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante assistée de Maître MORO Morgane, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Sous mesure de curatelle renforcée de : UDAF 63
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 12/08/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Cécile CHERRIOT, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Madame [I] [W] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [I] [W] fait l’objet, depuis un arrêté portant réintégration du 05/08/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 11 Août 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 08/08/2025 qu’il a constaté que: “Madame [W] est réhospitalisée à temps complet dans le contexte d’une décompensation anxieuse et dissociative l’ayant conduite à solliciter elle-même un temps d’hospitalisation. Elle reste dans un vécu délirant persécutoire et d’inf|uence, avec une désorganisation majeure de la pensée, mais accepte bien la poursuite des soins et de son traitement psychotrope. Cette évolution permet la mise en place de sorties de courte durée, afin de prendre en compte son adhésion aux soins et d’accompagner progressivement un mouvement de reprise des liens extérieurs. Le cadre de la contrainte reste nécessaire pour accompagner cette
période et éviter une rupture de soins du fait de l’ambivaIence de son consentement.
A notre connaissance, cette patiente n’a pas fait l’objet, au cours des dix dernières années, d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale. Les éléments médicaux ne font pas obstacle à l’audition de la patiente par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience Madame [I] [W] a déclaré : ” j’avais des piqures mais ça ne me faisait rien, ça me faisait déprimer, j’arrêtais pas de pleurer, je n’arrivais pas à dormir. Le traitement ne servait à rien. Il y a 2 mois et demi j’ai failli prendre 6 boîtes de métadone. J’en ai pas parlé à ce moment là. Ça ne me dérange pas, je préfère sortir progressivement. Je veux être bien et pouvoir dire aux médecins je veux sortir. Ce n’est pas parce que je serais en libre que j’arrêterai le traitement”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] compte tenu de la persistance de ses troubles délirants ; qu’en effet, même si la patiente accepte la poursuite des soins et du traitement psychotique, cette évolution n’est que très récente, les certificats médicaux mensuels de juin et juillet 2025 mentionnant qu’avant la réadmission Madame [W] souhaitait voir son traitement revu à la baisse ; qu’ainsi une mainlevée en l’état actuel de la situation peut faire craindre une nouvelle rechute avec une nouvelle mise en danger d’autant que la patiente reste ambivalente quant à la reconnaissance de ses troubles ; qu’en conséquence, seule une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte est adaptée à l’état de cette patiente et est nécessaire pour assurer une stabilité clinique dans le temps ;
Attendu que Madame [I] [W] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [I] [W] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 14 août 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- copie adressée par courriel ce jour au curateur du patient
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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