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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05574 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZBP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019 00844
APPELANTES :
S.A.R.L. TIB COMPANY INTERIOR représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société TIB COMPANY CONTRACTOR représentée par son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 4]
ROUMANIE
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. APPART CITY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Chloé GILLI CANAL, de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, chargé du rapport, et M. Thibault GRAFFIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, faisant fonction de président en l'absence du président, régulièrement empêché
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Pascal MATHIS, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, faisant fonction de président en l'absence du président, régulièrement empêché et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société de droit roumain TIB Company Contractor SRL (TIB Contractor) et la SARL TIB Company Interior (TIB Interior), ont pour activité l'installation d'équipements et matériels dans la construction navale ; elles font partie d'un même groupe de sociétés, le groupe TIB.
Dans le cadre de la réalisation d'un chantier à [Localité 3], la société TIB Contractor a eu recours à des salarié roumains, dont l'hébergement a été organisé par la SAS Appart'City, qui exerce l'activité de gestion de résidences, notamment, para-hôtelières.
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2017, la société TIB Interior et la société Appart'City ont signé une 'convention commerciale' organisant jusqu'au 31 décembre 2018 les propositions d'hébergement.
Par lettres recommandées avec avis de réception (signés) en date des 8 et 14 juin 2018, la société Appart'City a adressé à la société TIB Contractor une mise en demeure pour un montant de 172 268,10 euros et 28 797,75 euros.
Par ordonnance de référé en date du 3 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Montpellier a rejeté la demande de provision de la société Appart'City.
Saisi par acte d'huissier en date du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 16 novembre 2020, s'est déclaré compétent et a :
'- (...) dit que la créance de la société Appart'City est fondée,
- condamné solidairement les sociétés TIB Contractor et TIB Company Interior au paiement de la créance pour un montant total de 201 065,85 euros en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter des dates de mises en demeure,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Appart'City,
- débouté les sociétés TIB Contractor et TIB Interior de l'ensemble de leurs demandes ('),
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné solidairement les sociétés TB Contractor et TIB Interior à payer la somme de 2000 euros à la société Appart'City, au titre de l' article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (') »
La société TIB Interior et la société TIB Contractor ont régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 8 décembre 2020.
Elles demandent à la cour, en l'état de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, de :
« - A titre principal, réformer totalement le jugement rendu (...),
- Déclarer irrecevable l'action fondée à l'encontre de la société TIB Interior Company pour défaut de qualité à agir et défaut intérêt à agir,
- A titre subsidiaire, réformer totalement le jugement rendu (...) quant au bien-fondé de la créance dont se prévaut la SAS Appart'City,
- Déclarer la créance dont se prévaut la SAS Appart'City infondée,
- A titre infiniment subsidiaire, ordonner un délai de paiement à leur bénéfice quant à la créance dont se prévaut la SAS Appart'City,
- En tout état de cause, confirmer le jugement rendu (...) en ce qu'il a débouté la SAS Appart'City de sa demande en dommages et intérêts,
- Condamner la SAS Appart'City à payer à la société TIB Contractor la somme de 3 000 euros et à la société TIB Interior Company la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner également aux entiers dépens. »
Au soutien de leur appel, elles font essentiellement valoir que :
- l'ensemble des factures a été établi à l'encontre de la société TIB Contractor, et la société TIB Interior n'est pas débitrice, la société Appart'City ne dispose d'aucun intérêt, ni d'aucune qualité à agir à l'encontre la société TIB Interior,
- en vertu de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas,
- en droit commercial, la solidarité est automatiquement présumée seulement entre codébiteurs commerçants agissant ensemble ; or, les sociétés TIB Contractor et TIB Company Interior sont indépendantes l'une de l'autre ; une filiale d'un groupe ne saurait être co-solidaire des dettes d'une autre filiale sous prétexte qu'elles appartiennent au même groupe,
- ne produisant que des factures, la société Appart'City ne démontre aucunement la réalité de la créance ; n'est pas démontrée la jouissance effective des locaux,
- les factures sont incohérentes, les courriels produits ne contiennent jamais d'accord définitif, il s'agit uniquement de demandes de renseignements sur des disponibilités,
- elles rencontrent de grandes difficultés financières.
Formant appel incident, la société Appart'City sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 avril 2021 :
« - vu les dispositions des articles 1103, 1231-6 et 1217 du code civil, confirmer le jugement rendu (...) en ce qu'il a condamné solidairement la société TIB Company Interior et la société TIB Contractor à lui payer la somme de 201.065,85 euros au principal, condamné solidairement la société TIB Company Interior et la société TIB Contractor à lui payer les intérêts de retards sur la somme de 172 268,10 euros à compter du 8 juin 2018 et sur la somme de 28 797, 75 euros à compter du 14 juin 2018 et les a condamnées solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, (...)
- Accueillir les autres demandes de condamnation,
- Condamner in solidum la SARL TIB Company Interior et la société TIB Contractor à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la SARL TIB Company Interior et la société TIB Contractor aux entiers dépens de l'instance. »
Elle expose en substance que :
- les sociétés du groupe TIB entretiennent une confusion pour échapper au paiement,
- lors du premier semestre 2017, la société TIB Contractor a effectué des réservations par téléphone ou par mails (Mesdames [S] [R] et [C] [T], ayant pour adresses électroniques TIB Groupe avec une signature TIB Contractor),
- par courriel du 9 mai 2017, Madame [S] [R] a expressément demandé à ce que les factures soient éditées au nom de la société TIB Contractor,
- compte tenu de factures non honorées (15) à compter du mois de juillet 2017, elle a choisi la rédaction d'une convention encadrant toutes les réservations avec effet à compter du 4 septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2018, au nom de la société TIB Contractor,
- par courriel du 15 décembre 2017, il a été réclamé que la convention soit établie au nom de la société TIB Interior,
- la débitrice avait exposé qu'elle entendait régulariser sa situation à la fin de l'année 2017, voire au plus tard au début de l'année 2018, ce qui n'a pas été fait,
- deux mises en demeure distinctes ont été faites: l'une pour la résidence Appart'City [Localité 3] Ocean de 172 268,10 euros et l'autre pour la résidence Appart'City [Localité 3] Centre de 28 797, 75 euros.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- Il résulte des courriels, factures et de la convention commerciale en date du 20 décembre 2017 versés aux débats, que la société Appart'City entretenait des relations contractuelles au sein du 'Group TIB' indifféremment avec la société TIB Contractor et la société TIB Interior selon les souhaits exprimés par ces dernières (courriels des 9 mai et 15 décembre 2017), de sorte que les fins de non-recevoir tirées d'un défaut d'intérêt et de qualité à agir à l'encontre de la société TIB Interior, précédemment soumises au premier juge au titre d'une demande de mise hors de cause, doivent être rejetées.
2- Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les nombreux courriels produits (datés des 22 novembre, 1er , 4 et 12 décembre 2017, 1er février 2018) ainsi que la convention commerciale du 20 décembre 2017 démontrent que les demandes d'hébergement étaient, principalement (l'existence d'appels téléphoniques n'étant pas contestée), formalisées par courriels sur la base de tarifs parfaitement connus du Group TIB depuis 2016 (la convention de 2018 reprenant ceux de l'année 2017).
Un échange des courriels en date du 12 décembre 2017 enseigne que Mme [C] [T] (Group TIP) se déplace sur les lieux d'hébergement 'pour vérifier les départs', celle-ci profitant de cette correspondance pour remercier sa cocontractante pour son 'aide, sa réactivité à chaque fois et son professionnalisme.' Au demeurant, la poursuite des relations contractuelles entre les parties depuis 2016, y compris en 2020 et 2021, démontre à elle seule que les prestations d'hébergement étaient effectives.
Les courriels en date des 15 et 20 décembre 2017 dans lesquels Mme [C] [T], qui, en réponse à un courriel de la société Appart'City en date du 14 décembre précédent, sollicitant que le règlement des factures en cours soit relancé, indique que 'pour les factures', l'information est transmise 'pour régler la situation dans les meilleurs délais' et qu'ils font de leur 'mieux pour régler la situation fin 2017-début 2018", traduisent sans ambiguïté la reconnaissance par les sociétés appelantes de leur qualité de débitrice.
Les factures relatives aux mêmes appartements (n° 2009 et n° 9006), qui portent sur la même période, contiennent chacune un détail distinct des jours d'hébergement, sans double facturation. De même, les factures n° 133939 et 133941 figurent dans le tableau récapitulatif au titre du montant du solde (1979 euros et 30 986 euros) compte tenu d'un paiement et le montant global réclamé
correspond aux deux mises en demeure émises. Il en résulte qu'aucune incohérence n'est rapportée.
En matière commerciale, la solidarité est présumée et les prestations d'hébergement ayant été réservées et ayant bénéficié aux sociétés TIB Contractor et TIB Interior sans distinction possible eu égard à la volonté clairement exprimée de celles-ci d'apparaître, pour leur cocontractant, interchangeables, la condamnation prononcée ne pourra qu'être solidaire.
Les sociétés TIB Contractor et TIB Interior seront donc condamnées solidairement à verser à la société Appart'City la somme de 201 065,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2019 sur la somme de 172 268,10 euros et du 14 juin 2019 sur la somme de 28 797,75 euros.
3- Si l'article 1231-6 du code civil permet au créancier, auquel le débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard, d'obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire, la société Appart'City, qui se contente d'affirmer l'existence de nombreux problèmes de trésorerie l'ayant empêchée de payer les loyers des baux commerciaux des logements qu'elle met à disposition sans l'étayer, n'établit nullement la preuve d'un tel préjudice et sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera rejetée.
4- L'article 1343-5 dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La dette est ancienne, les sociétés TIB Contractor et TIB Interior ont, de fait, bénéficié de délais de paiement et ne justifient pas de leur capacité à honorer la dette dans le délai de deux ans au regard de leur situation financière et économique actuelle respective à propos desquelles les éléments produits sont insuffisants (liasse fiscale de la société TIB Interior pour l'exercice 2019 et graphique de trésorerie pour la société TIB Interior pour la période de septembre 2020 à septembre 2021). La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions et complété quant au rejet de la demande de délais de paiement.
5- Succombant sur leur appel, les sociétés TIB Contractor et TIB Interior seront condamnées in solidum aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros, leur demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de 16 novembre 2020,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formée par la société de droit roumain TIB Company Contractor SRL et la SARL TIB Company Interior,
Condamne in solidum la société de droit roumain TIB Company Contractor SRL et la SARL TIB Company Interior à payer à la SAS Appart'City la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société de droit roumain TIB Company Contractor SRL et la SARL TIB Company Interior fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société de droit roumain TIB Company Contractor SRL et la SARL TIB Company Interior aux dépens d'appel.
le greffier, le président,