Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50578 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XYR
AS M N° : 1
Assignation du :
22 Janvier 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 février 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]), représenté par son syndic le Cabinet NRFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #R0093
DEFENDEURS
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé délivrée le 22 janvier 2024 et enrôlée sous le N°RG 24/50578 délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]), représenté par son syndic le Cabinet NRFI, tendant notamment à voir :
-CONDAMNER Monsieur [V] [J] et Madame [I] [M] à faire procéder aux travaux de mise en conformité des évacuations des eaux usées du lot n°10 pour que cessent les désordres liés aux infiltrations et à en justifier par la production d'une facture acquittée détaillant les prestations réalisées ;
-ASSORTIR la précédente condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [V] [J] et Madame [I] [M] d'une astreinte d'un montant de 100,00 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu'à l'exécution intégrale de l'obligation de faire,
-CONDAMNER Monsieur [V] [J] et Madame [I] [M] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] les sommes suivantes :
o857,27 euros TTC correspondant à la facture BLANCHE du 30 octobre 2023 ;
o3.736,49 euros TTC correspondant au devis C.B.S. ENTREPRISE du 1er décembre 2023 ;
o5.344,39 euros TTC correspondant au devis de la société BLANCHE du 1er novembre 2023 ;
A titre subsidiaire :
-DESIGNER tel expert judiciaire qu'il plaira au Tribunal
En tout état de cause :
-CONDAMNER Monsieur [V] [J] et Madame [I] [M] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-CONDAMNER Monsieur [V] [J] et Madame [I] [M] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du constat du Commissaire de Justice.
Les défendeurs sont non comparants.
Il est renvoyé à l'assignation plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, l doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il est rappelé qu'un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite.
Il dispose d'un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s'agissant d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
L'article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose que "Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ".
L'immeuble sis [Adresse 2] est un immeuble en copropriété soumis aux dispositions de la Loi du 10 juillet 1965 et du Décret du 17 mars 1967.
Cet immeuble est composé de six étages, le rez-de-chaussée et les 5 premiers étages étant composés de bureaux et de locaux commerciaux, le 6e étage étant composé de deux locaux pouvant être utilisés à usage d'habitation.
Le lot n°10 est l'un des deux locaux du 6e étage et est constitué d'un studio comprenant une entrée, une cuisine et deux pièces ; ce studio ne comporte pas de WC.
Le lot n°10 était la propriété de la SCI S2I ; aux termes d'un acte authentique en date du 2 août 2023, ce lot n°10 a été cédé par la SCI S2I aux Consorts [J]-[M].
Il ressort des pièces versées aux débats que le 14 mars 2023, M. [N], Notaire ayant son étude au 5e étage de l'immeuble, a informé le syndic de l'existence d'une fuite sur la descente d'eaux pluviales provenant de la toiture et passant par son balcon, que
Le syndic a missionné la société BLANCHE afin de procéder aux réparations nécessaires sur la descente d'eaux pluviales, que la société BLANCHE, a indiqué dans un compte-rendu d'intervention que " la descente remplacée par nos soins [en juin] a été en partie dissoute en raison d'un versement d'acide par une vidange dans le chéneau", qu'en octobre 2023, le syndic de la copropriété litigieuse qui occupe des locaux au 4e étage de cet immeuble, a été confronté à des infiltrations au sein de ses bureaux, en provenance du chéneau de la toiture.
Compte-tenu de cette situation, le syndic a adressé aux Consorts [J]-[M] une mise en demeure en date du 26 octobre 2023 aux termes de laquelle il indique que :
" Nous tenons à vous informer que nous subissons des infiltrations depuis quelques jours qui endommagent les parties communes, les locaux au 5e étage et les locaux que nous occupons au 4e étage.
[…]
Il a été constaté ce jour que les eaux ménagères du lot n°10 dont vous êtes copropriétaires s'évacuent sur la couverture, dans la gouttière à l'anglaise entre le 5e et le 6e étage et finissent par s'évacuer dans la descente d'eaux pluviales de l'immeuble ".
Sur les demandes tendant à voir -CONDAMNER Monsieur [V] [J] et Madame [I] [M] à faire procéder aux travaux de mise en conformité des évacuations des eaux usées du lot n°10 pour que cessent les désordres liés aux infiltrations et à en justifier par la production d'une facture acquittée détaillant les prestations réalisées ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres litigieux résultent de ce que les évacuations des eaux usées du lot n°10 appartenant aux Consorts [J]-[M] ne sont pas raccordées sur le réseau d'eaux usées commun de la copropriété mais qu'elles se déversent directement sur la toiture puis dans le chéneau et la descente d'eau pluviale de l'immeuble.
Ces désordres constituant une atteinte aux parties communes et une atteinte aux droits des autres copropriétaires dont sont responsables les défendeurs et partant un trouble manifestement illicite au sens des dispositions susvisées, il y a lieu pour y mettre fin de condamner Monsieur [V] [J] et Madame [I] [M] à faire procéder aux travaux de mise en conformité des évacuations des eaux usées du lot n°10 pour que cessent les désordres liés aux infiltrations et à en justifier par la production d'une facture acquittée détaillant les prestations réalisées dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois.
Sur les demandes tendant à voir condamner Monsieur [V] [J] et Madame [I] [M] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], les sommes suivantes :
o857,27 euros TTC correspondant à la facture BLANCHE du 30 octobre 2023 ;
o3.736,49 euros TTC correspondant au devis C.B.S. ENTREPRISE du 1er décembre 2023 ;
o5.344,39 euros TTC correspondant au devis de la société BLANCHE du 1er novembre 2023 ;
Ces demandes en paiement n'étant pas formées à titre provisionnel ne ressortent pas du pouvoir du juge des référés, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons Monsieur [V] [J] et Madame [I] [M] à faire procéder aux travaux de mise en conformité des évacuations des eaux usées du lot n°10 de l’immeuble situé au [Adresse 2], pour que cessent les désordres liés aux infiltrations et à en justifier par la production d'une facture acquittée détaillant les prestations réalisées dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois ;
Disons n' y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement ;
Condamnons les défendeurs aux dépens et à payer au demandeur la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Invitons les parties à rencontrer Mme [U], conciliatrice de justice, [Courriel 5] ;
Condamnons le demandeur au paiement des dépens .
Fait à Paris le 13 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELFabrice VERT
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