Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 1er FEVRIER 2024
N° RG 22/00056 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPZJ
S.A.S.U. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION
c/
S.A.S. AFBJ ARCHITECTURE
Nature de la décision : MIXTE - EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2021 (R.G. 2020F01170) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques VINCENS de la SELARL ME JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. AFBJ ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Benoît RAMBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
La commune de [Localité 7] (Yvelines) a émis un appel à manifestation d'intérêt, dans la perspective de la cession de trois parcelles, supportant notamment des villas protégées au PLU accueillant des services administratifs, avec obligation de les réhabiliter.
L'article 2 du cahier des charges de consultation obligeait les candidats à être accompagnés par un architecte spécilisé dans les biens présentant un caractère remarquable.
Au cours de l'année 2019, la SASU Compagnie Immobilière de Restauration (ci-après dénommée société CIR) a fait appel à la SAS AFBJ Architecture (architecte du patrimoine) en vue de la présentation d'un dossier de candidature à l'appel d'offres.
La société AFBJ Architecture a réalisé diverses prestations pour le compte de la société CIR, sans conclusion d'un contrat écrit.
Par délibération en date du 13 novembre 2019, la Ville de [Localité 7] a approuvé la cession des parcelles composant l'îlot administratif pour un montant de 2 600 000 euros au profit du la Compagnie Immobilière de Restauration/ France Pierre Patrimoine et a autorisé le Maire à signer l'acte de cession.
Par courriel en date du 16 janvier 2020, la société CIR a informé la société AFBJ Architecte qu'elle ne lui confierait pas la mission de maîtrise d'oeuvre du projet.
Les parties ne se sont pas accordées sur le montant de la rémunération de la société AFBJ Architecte.
La société AFBJ Architecte a, par acte du 26 novembre 2020, fait assigner la société CIR devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 76 904,60 euros HT au titre des missions déjà réalisées et, à titre subsidiaire, la somme de 98 286 euros HT en ajoutant des dommages et intérêts pour résiliation unilatérale.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2021, rectifié le 28 octobre 2021, le tribunal a statué comme suit :
- déboute la société CIR de sa demande de voir déclarer satisfactoire son offre de règlement limitée à 7 000 euros faite à la société CIR,
- condamne la société CIR à verser à la société CIR la somme globale de 34 496 euros HT au titre des prestations par elles réalisées outre les intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 17 février 2020,
- condamne la société CIR à verser à la société CIR la somme de 29 581 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- condamne la société CIR à verser à la société CIR la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil à compter du 26 novembre 2020 date de l'assignation,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne la société CIR aux entiers dépens.
La société CIR a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 05 janvier 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 03 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société CIR, demande à la cour de :
Vu la jurisprudence précitée,
Vu l'article 11 du code de déontologie des architectes,
Vu les articles 1101 et 1113 du code civil,
- infirmer ou réformer le jugement déféré,
- débouter la société AFBJ Architecte de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger satisfactoire l'offre faite par elle de régler une somme de 7 000 euros HT,
- condamner la société AFBJ Architecte au règlement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société AFBJ Architecte, demande à la cour de :
Vu les articles 1101, 1104, 1113, 1118, 1231-1, 1231-2 et 1343-2 du code civil,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- subsidiairement de l'infirmer sur le montant de la condamnation de la société CIR à réparer le préjudice subi par elle,
- et de la condamner alors, à ce titre, à lui payer la somme de 52 146 euros HT, outre TVA au taux de 20 %, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation unilatérale, par la société CIR, du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre cette dernière et elle,
- condamner, en outre, la société CIR aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 7 000 euros TTC à son profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, montant s'ajoutant à celui de la condamnation prononcée sur le même fondement en première instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
---
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Concernant l'étendue de la mission:
1- Se fondant sur les dispositions des articles 1100 et 1113 du code civil, la société appelante soutient qu'une relation contractuelle s'est valablement formée entre les parties, au vu des nombreux échanges de courriers ayant permis la constitution d'un dossier de candidature conforme au cahier des charges défini par la commune ainsi qu'aux attentes de la société CIR, ce que celle-ci a reconnu en offrant de payer la somme de 7000 euros hors-taxes.
Elle souligne qu'elle avait été chargée d'une maîtrise d'oeuvre complète, portant sur l'ensemble des missions architecturales nécessaires à la présentation d'une candidature, en réponse à l'appel à manifestation d'intérêts émis par la commune, et que la volonté commune des parties n'était pas, comme le soutient l'intimée, la réalisation d'une simple étude de faisabilité, mais la réalisation de l'intégralité du projet dans l'hypothèse où le groupement serait désigné comme lauréat.
2- La société CIR expose pour sa part qu'il y a bien eu conclusion d'un contrat, mais qui, au vu des divers échanges intervenus, se limitait à la seule phase 'faisabilité-diagnostics', et n'impliquait nullement son accord pour la réalisation d'une mission de maîtrise d'oeuvre.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
4- Il est constant qu'un contrat verbal a bien été conclu entre les parties, ayant au moins pour objet la fourniture de prestations par le cabinet d'architecture, en vue la présentation d'une offre par la société CIR, en réponse à l'appel à manifestation d'intérêt de la commune de [Localité 7]. Ce point ne donne pas lieu à contestation de la part de la société CIR.
5- Le cahier des charges de consultation élaboré par la commune de [Localité 7] précise:
- en page 12, que la consultation porte sur la recherche d'un opérateur accompagné d'un architecte spécialisé en vue de la cession d'un terrain communal pour réaliser un programme privé à vocation de logements,
-en page 12 et 14, que l'analyse des offres reposera sur le montant de l'offre financière émise par le candidat, avec les éléments du projet de réhabilitation des bâtiments existants soit, au minimum:
-un plan de masse présentant le réaménagement des jardins, la démolition des appendices, la situation du stationnement,
- des élévations de façade présentant la rénovation envisagée,
-des plans de rez-de-chaussée et détache courant présentant le réaménagement intérieur envisagé pour chacun des bâtiments.
6- Par courriel en date du 29 mai 2019 (pièce 13 de l'appelante), Mme [W] de la société CIR a demandé à [D] [Z]-[M] et [X] [B], architectes associés de la société AFBJ de bien vouloir lui envoyer:
- la démarche patrimoniale,
- un plan de masse présentant les démolitions, le réaménagement des jardins ainsi qu'un plan du stationnement,
- des élévations de façade,
- les plans des niveaux.
7- Il est constant que ces prestations ont bien été réalisées, ainsi que cela ressort du dossier de présentation de l'offre soumise à la commune (pièce 15 de l'appelante), et des commentaires et pièces figurant au rapport d'analyse des offres (pièce 23 de l'appelante); la société CIR étant finalement désignée comme lauréate après troisième négociation.
8- Toutefois, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, l'accord des parties ne se limitait pas à la réalisation de ces prestations.
Le document de présentation de l'offre soumise à la mairie (pièce 15) mentionne que le projet réunit une équipe pluridisciplinaire passionnée, expérimentée et organisée autour d'un groupement composé dune équipe promoteur (la société France Pierre Patrimoine), d'une entreprise générale (la compagnie immobilière de restauration - CIR) et d'une équipe 'maîtrise d'oeuvre' composée de Mme [D] [Z], M. [X] [B], tous deux architectes de patrimoine fondateurs d'AGBJ Architecture & Patrimoine.
La société AFBJ est de nouveau désignée dans les deux pages suivantes du document de présentation comme l'équipe de maîtrise d'oeuvre, dont les deux associés 'assureront le pilotage général des études, les relations avec la maîtrise d'ouvrage, et avec les partenaires institutionnels', l'un d'entre eux assurant la direction générale du chantier, vérifiant la conformité des travaux aux prescriptions des marchés d'entreprise.
Il est en outre précisé dans les pages suivantes que cette équipe de maîtrise d'oeuvre, principal interlocuteur du maître d'ouvrage, assurera la coordination du projet, la maîtrise de la conception, s'entourera de co-traitants, organisera régulièrement des réunions de travail avec les intervenants, en étant également en charge des diagnostics techniques, de l'avant projet (APS et APD), des autorisations d'urbanisme, PRO-DCE, ACT, VISA, DET (l'architecte assurant les rendez-vous de chantier une fois par semaine), et AOR.
9- Il convient de relever que cette présentation de 'l'équipe', détaillant les missions dévolues à la société AFBJ, a été insérée dans la première partie du document de présentation de l'offre ('Note méthodologie') à la demande exprès de la société CIR, dans un courriel qu'elle a adressé le 4 juin 2019 à Mme [Z]-[M], manifestant ainsi sans ambiguité auprès de cette dernière quelles étaient ses intentions, sur la suite de la collaboration pour la réalisation du projet confié par la mairie.
10 - Ce comportement non équivoque de la société CIR caractérise l'existence d'un accord des parties, conclu verbalement, mais valant contrat, aux termes duquel la société CIR entendait confier la société AFBJ Architecture la maîtrise d'oeuvre complète du projet si elle était désignée comme lauréate. Dès lors que cette hypothèse s'est réalisée, le tribunal a retenu à bon droit que les parties étaient liées par un contrat de maîtrise d'oeuvre - mission complète - et que la somme de 7000 euros HT proposée par la société CIR, à titre d'indemnisation, ne pouvait être tenue pour satisfactoire. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Concernant la rémunération du cabinet d'architecte:
11 - Compte tenu de la technicité de la contestation opposant les parties, concernant le degré d'avancement de la mission et la valeur des prestations réalisées, il convient d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise, dans les conditions précisées au dispositif.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mixte:
-Confirme le jugement, en ce qu'il a débouté la société CIR de sa demande de voir déclarer satisfactoire son offre de règlement limitée à 7 000 euros, faite à la société AFBJ Architecture,
-Dit que la société CIR et la société AFBJ architecture ont conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre mission complète,
Avant dire droit sur les autres demandes,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Mme [J] [Y] expert près la cour d'appel de Bordeaux [Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
avec la mission suivante:
-prendre connaissance des pièces du dossier,
-décrire les prestations réalisées par la société AFBJ Architecture pour le compte de la société CIR, dans le cadre du projet architectural de la mairie de [Localité 7],
-fournir tous éléments permettant à la cour de fixer, au regard du contrat-type d'architecte:
- une évaluation des honoraires de la société AFBJ Architecture, au titre des prestations réalisées,
-une évaluation des honoraires auxquels la société AFBJ Architecture aurait pu prétendre si le contrat de maîtrise d'oeuvre mission complète avait été exécuté jusquà son terme,
-l'indemnité à laquelle peut prétendre la société AFBJ Architecture, du fait de la résiliation du contrat,
-Donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices éventuellement subis et les responsabilités encourues,
Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser,
de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la
poursuite de ses opérations;
. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses
frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent;
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur
adresser son document de synthèse;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières
observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure
civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises
au delà de ce délai.
Dit que la société AFBJ Architecture fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner auprès du régisseur de la cour d'appel de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité, la somme de 3000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;
Dit qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard huit mois après avoir reçu l'avis de consignation ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu'il appartiendra aux parties, le cas échéant, d'adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu'à l'expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 26 mars 2024 pour vérification du versement de la consignation,
Sursoit à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président